Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03121 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L23T
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CANS, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03121 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L23T
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation en date du 28 mai 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour faute présentée par Madame [P] [M] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[J] [I], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (Tunisie)
Et
[P] [M], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2019, par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Isère), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [J] [I] ET MADAME [P] [I]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 décembre 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [I] et Madame [P] [M] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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