Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00035 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MY76
[I]
C/
Société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PRESSENSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : F16/03048
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[X] [I]
né le 14 Octobre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PRESSENSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [I] a été embauché par la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) en qualité de contrôleur technique, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2014.
Il a été placé en arrêt maladie du 8 décembre au 14 décembre 2015, prolongé jusqu'au 18 décembre 2015, puis à nouveau le 27 janvier 2016, arrêt régulièrement renouvelé jusqu'à la date de la visite de reprise.
À l'issue de la visite de reprise en date du 17 mars 2016, le salarié a été déclaré inapte au poste de contrôleur technique et à tout poste de l'entreprise, en une seule visite, pour danger immédiat.
Le 14 avril 2016, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, compte-tenu des conclusions du médecin du travail et des spécificités de l'activité de centre de contrôle technique automobile
Par requête en date du 13 septembre 2016, Monsieur [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en raison d'une remise tardive des documents de rupture.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 8 février 2019.
Par jugement en date du 17 décembre 2019 le juge départiteur a :
' débouté M. [I] de ses demandes
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
' condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 3 janvier 2020.
Il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
' de condamner la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
18'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée concernant la remise tardive des documents de rupture
' de condamner la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de débouter M. [I] de ses autres demandes
' de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE :
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société a décidé à compter du 1er janvier 2016 qu'il ne réaliserait plus d'heures supplémentaires et qu'il s'agissait en réalité d'une mesure discriminatoire liée à ses absences pour maladie, puisque la société ne justifie pas que cette décision a également été appliquée à ses collègues de travail.
L'employeur fait valoir qu'il a été contraint de réduire le temps de travail du salarié à 35 heures par semaine pour des motifs financiers, ce qu'il a expliqué à ce dernier dans une lettre du 29 décembre 2015.
Il ajoute qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, que l'accord du salarié n'est pas nécessaire pour les supprimer, qu'une telle faculté relève du pouvoir de gestion de l'employeur et qu'au demeurant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
****
Le contrat de travail de M. [I] stipule à l'article 4 durée du travail :
'Le salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Il est prévu au contrat qu'il effectuera quatre heures supplémentaires par semaine, ses heures supplémentaires pourront être modifiées par décision unilatérale de l'employeur si l'organisation de la société le nécessite.'
Par lettre en date du 29 décembre 2015, la société a avisé le salarié que des changements étaient intervenus en son sein qui s'étaient manifestés par d'énormes dépenses non prévues et qu'un autre salarié de l'entreprise allait être licencié pour inaptitude avec de fortes indemnités de départ, de sorte que, alors qu'il était le dernier embauché et pour éviter de le licencier, elle avait décidé de baisser ses horaires hebdomadaires à 35 heures à compter du 1er janvier 2016, conformément à son contrat de travail.
Compte-tenu des stipulations du contrat de travail, le salarié ne disposant d'aucun droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, la preuve d'un manquement fautif de l'employeur n'est pas rapportée, étant observé que le salarié n'apporte aucun élément concernant la situation des autres salariés de l'entreprise de nature à laisser présumer une discrimination.
M. [I] ne saurait par ailleurs sérieusement reprocher à son employeur de lui avoir écrit le 22 décembre 2015 'je constate qu'à ce jour vous avez été absent sans justificatif du 15 décembre au 18 décembre 2015 inclus et que cela a créé une perturbation dans notre emploi du temps vis-à-vis de notre clientèle' alors qu'il admet que l'employeur n'avait pas reçu la prolongation de son arrêt de travail postée par ses soins le 15 décembre 2015 et que la liste de ses appels téléphoniques du 14 décembre 2015 ne suffit pas à démontrer qu'il a téléphoné au centre pour l'aviser de cette prolongation.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée du chef d'une exécution fautive du contrat de travail doit être confirmé.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir en premier lieu que l'employeur est à l'origine de son inaptitude, qu'en effet, il a été particulièrement affecté de se voir imposer une mesure totalement discriminatoire consistant à perdre le bénéfice de la réalisation d'heures supplémentaires, soit une somme de plus de 302 euros par mois.
Toutefois il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait commis aucune faute à l'égard de son salarié, si bien que cette demande n'est pas fondée.
En second lieu,le salarié [I] soutient que la société qui appartient au réseau de franchise AUTOSUR n'a fait aucun effort de reclassement auprès d'une autre agence du réseau.
La société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) répond que si elle exerce son activité de contrôle technique automobile au sein d'un réseau commercial dénommé AUTOSUR, elle est liée à ce réseau par un contrat d'affiliation équivalant à un contrat de franchise, que les sociétés membres de ce réseau sont indépendantes juridiquement et économiquement les unes des autres et qu'il n'y a aucune possibilité de permutation et de reclassement des personnels entre les sociétés affiliées.
Dans son avis du 17 mars 2016, le médecin du travail a conclu ainsi qu'il suit :
inapte en une seule visite pour danger immédiat
inapte au poste de contrôleur technique et à tout poste de l'entreprise.
Une seule visite est faite car danger immédiat pour la santé du salarié à reprendre le travail article R 46 24-31.
Comme l'a justement constaté le premier juge, la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) ne faisait pas partie d'un groupe, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher pour le salarié un poste de reclassement dans les autres sociétés affiliées comme elle à AUTOSUR.
Le fait que l'enseigne AUTOSUR porte un véritable droit de regard sur le personnel de l'affilié et que les enseignes du groupe SECTA AUTOSUR soient garantes du bon fonctionnement des centres AUTOSUR comme l'indique M. [I] ne signifie pas que la société était tenue de proposer un poste de contrôleur technique, auquel M. [I] avait en tout état de cause été déclaré inapte, dans une autre société affiliée.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen tiré du non-respect de son obligation de reclassement par l'employeur, dit que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts consécutive.
Sur la demande de dommages-intérêts au motif de la résistance abusive et injustifiée de l'employeur à remettre au salarié les documents de rupture
M. [I] soutient que la société a fait preuve d'une totale mauvaise foi en ce refusant de lui remettre l'attestation pôle emploi et le document d'affiliation auprès de la mutuelle Quatrem et que sa mutuelle a été résiliée en raison du comportement fautif de l'employeur.
Mais les pièces produites par l'employeur montrent que M. [I] a signé le 14 avril 2016 la remise de son certificat de travail, de son attestation pôle emploi et de son solde de tout compte.
Il est mentionné sur le certificat de travail qu'en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, M. [I] bénéficie de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées au risque de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité.
M. [I] ne démontre pas que l'employeur est responsable de la résiliation de son contrat notifiée le 12 juillet 2016 par la société Quatrem, avec effet au 15 avril 2016. Il n'invoque et ne caractérise au demeurant aucun préjudice à l'appui de sa demande.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Le recours de M. [I] étant entièrement rejeté, il convient de le condamner aux dépens d'appel et à payer à la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Contrôle Technique Automobile Pressensé (CTAP) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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