Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 39/2023
N° RG 23/00788 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGT
Du 07 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [S] [X] [L]
né le 03 Février 1994 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Française
CRA [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-1 et suivants, L743-4 ct suivants, et R.743-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligalion de quitter le territoire français en date du 06 janvicr 2023 noti'ée par le préfet des HAUTS DE SEINE à M. [P] [S] [X] [L] le 06 janvier 2023 à l6h35 :
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 6 janvier 2023 et noti'ée par l'autorité administrative à l'intéressé le 6 janvier 2023 à 16h35 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 janvicr 2023 à 16h35 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES con'rmant la décision rendue le 09 janvier 2023 par le juge des libertes et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Fevrier 2023 reçue et enregistrée le 05 février 2023 à 08h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 février 2023 à l6h35 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prevu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 février 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts de Seine à l'égard de M. [P] [S] [X] [L] recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [S] [X] [L] régulière et a prolongé la rétention de M. [P] [S] [X] [L] pour une durée de trente jours à compter du 5 février 2023 à 14h55,
Le 6 février 2023 à 13h20, M. [P] [S] [X] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 février 2023 à 14h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- une irrégularité de procédure relative au recours illégal à la visioconférence,
- le recours illégal à la visioconférence et l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité
- les diligences insuffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [S] [X] [L] a renoncé aux moyens soulevés dans l'acte d'appel et a soutenu que l'état de santé de ce dernier était incompatible avec une prolongation au centre de rétention administrative.
Le conseil de la préfecture a indiqué que l'état de santé de M. [P] [S] [X] [L] n'avait pas été invoqué dans l'acte d'appel et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences de l'administration avaient été effectuées et que la préfecture était dans l'attente d'un laissez-passer consulaire.
M. [P] [S] [X] [L] n'a pas comparu, ce dernier se faisant opérer de l'oeil à l'hôpital [2] au moment de l'audience.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [P] [S] [X] [L] est suivi pour une pathologie invalidante, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention et qu'il a pu se faire opérer le jour même de l'audience.
Il ressort du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires le 9 janvier 2023 et a effectué une relance le 3 février 2023, de sorte qu'elle justifie des diligences effectuées. M. [P] [S] [X] [L] n'a par ailleurs pas remis de passeport et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 7 février 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment