Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJYL
Ordonnance n° 22004104 rendue le 28 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Générale pour l'Enfant représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat constitué, substitué par Me Sébastien Petit, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Sandra Zemmour-Koskas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS [C] Imprimeur Cartonnier, poursuites et diligences de son président, M. [X] [C]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian Delbé, avocat constitué, substitué par Me Charlotte Bargibant, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS [C] imprimeur cartonnier est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'impression de boîtes en carton et emballages.
La SAS Générale pour l'enfant a pour activité le commerce d'habillement pour enfants, qu'elle exerce notamment sous les marques Sergent Major et Du pareil au même (DPAM).
La SAS Générale pour l'enfant a passé plusieurs commandes de boîtes en carton auprès de la SAS [C] imprimeur cartonnier. Deux commandes ont notamment été validées le 25 juillet 2019 par la SAS Générale pour l'enfant, après émission de devis :
une commande de 125 000 grandes boîtes DPAM Lion,
une commande de 450 000 petites boîtes DPAM Crocodile.
Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, la SAS [C] imprimeur cartonnier a fait assigner la SAS Générale pour l'enfant en référé afin d'obtenir sa condamnation par provision au paiement d'une facture de 73 840,32 euros et de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
* au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* au provisoire :
s'est déclaré compétent,
condamné la SAS Générale pour l'enfant au paiement d'une provision arbitrée et forfaitaire de 60 000 euros au profit de la SAS [C] imprimeur cartonnier, cette somme étant déductible des dernières factures émises par la SAS [C] imprimeur cartonnier ayant trait aux devis acceptés, objets du présent litige,
condamné la SAS Générale pour l'enfant à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Générale pour l'enfant aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté la SAS [C] imprimeur cartonnier de ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, la SAS Générale pour l'enfant a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS [C] imprimeur cartonnier de ses autres demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, la SAS Générale pour l'enfant demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle s'est déclarée compétente, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision arbitrée et forfaitaire de 60 000 euros au profit de la SAS [C] imprimeur cartonnier, cette somme étant déductible des dernières factures émises par la SAS [C] imprimeur cartonnier ayant trait aux devis acceptés, objets du présent litige, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée au dépens,
statuant à nouveau :
à titre principal, décliner la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lille au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
à titre subsidiaire :
débouter la SAS [C] imprimeur cartonnier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer pour le surplus l'ordonnance,
en tout état de cause :
condamner la SAS [C] imprimeur cartonnier à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS [C] imprimeur cartonnier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que le contrat conclu en l'espèce est un contrat de vente de marchandise, dont le lieu de livraison est son entrepôt, et non un contrat de prestation de services, et que c'est donc le tribunal de commerce de Bobigny qui est compétent pour en connaître.
Subsidiairement, elle précise que l'ordonnance a modifié l'objet du litige puisque la demande portait sur une demande en paiement d'une facture et que le juge des référés a ordonné le paiement d'une provision arbitrée et forfaitaire pour couvrir le montant des achats effectués par la SAS [C] imprimeur cartonnier auprès de ses fournisseurs.
Elle ajoute que l'ordonnance a effectué une appréciation erronée des faits et a ignoré l'existence d'une contestation sérieuse puisque la SAS [C] imprimeur cartonnier ne produit pas la facture des cartons dont elle demande remboursement, n'établit pas que les cartons lui auraient été dédiés ni qu'ils n'ont pas pu être revendus auprès d'un autre client.
Elle soutient que le fondement implicite de la décision est la notion d'acompte, alors que le montant sollicité ne correspond pas à 30% de la commande, qu'aux termes du devis, l'acompte n'est dû que pour les nouveaux clients et que la facture ne porte aucune mention de la notion d'acompte.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS [C] imprimeur cartonnier, elle précise que l'article 1231-6 du code civil exige que soient démontrés l'existence d'un retard de paiement dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable, la mauvaise foi du débiteur, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la mauvaise foi et le préjudice, ce qui n'est aucunement démontré en l'espèce. Elle souligne ne pas être de mauvaise foi mais que deux éléments extérieurs à elle sont venus perturber l'exécution du contrat : le fait que les fichiers qu'elle devait transmettre pour l'établissement et la validation du bon à tirer devaient être établis dans le cadre d'une collaboration avec une agence de marketing et la crise sanitaire qui a entraîné en mars 2020 la fermeture brutale et totale des commerces non essentiels et a eu des répercussions sur ses besoins et sa trésorerie. Elle a de ce fait émis des propositions d'étalement des livraisons des boîtes, en appliquant la notion d'imprévision et si la SAS [C] imprimeur cartonnier a dans premier temps accepté le principe d'une discussion, elle s'est entêtée à exiger comme préalable à toute discussion le paiement de la somme de 61 533,60 euros HT correspondant à la valeur du carton prétendument dédié à la fabrication de la commande, bloquant la situation.
Enfin, elle expose que les fichiers attendus ont été adressés à la SAS [C] imprimeur cartonnier le 3 juin 2022 mais que pour autant les cartons n'ont pas été livrés, malgré une mise en demeure effectuée le 8 août 2022.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2022, la SAS [C] imprimeur cartonnier demande à la cour de :
dire recevable mais mal fondé l'appel principal de la SAS [C] imprimeur cartonnier,
se déclarer compétent pour statuer et, en tant que de besoin, rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS Générale pour l'enfant et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la recevoir en son appel incident, et le dire recevable et bien fondé,
réformer la décision en ce qu'elle lui a alloué une provision limitée à la somme de 60 000 euros et en ce qu'elle a écarté sa demande de condamnation paiement par provision de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
statuant à nouveau :
condamner la SAS Générale pour l'enfant à lui payer par provision les sommes de : 73 840,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 25 septembre 2020, avec anatocisme des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et 15 000 euros au titre des préjudices distincts,
confirmer la décision en ce qu'elle porte condamnation de la SAS Générale pour l'enfant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Générale pour l'enfant, au titre de la procédure d'appel, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Générale pour l'enfant aux frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Delbé.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que la juridiction saisie peut être celle du lieu de l'exécution de la prestation de services et qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrat de prestation de services, dès lors qu'elle exerce une activité d'imprimerie et fabrication de cartonnage et ne réalise pas une simple vente de carton. Le lieu d'exécution des prestations de services se situe à [Localité 2], lieux de ses locaux, dans le ressort de la juridiction de [Localité 3] Métropole.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 1101, 1102, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil et expose que :
- la SAS Générale pour l'enfant a passé selon mail du 25 juillet 2019 une commande ferme de 575 000 boîtes en carton, qui devaient être produites pour fin novembre 2019, et n'a jamais depuis été annulée,
- elle s'est approvisionnée en cartons auprès de son fournisseur en passant commande le 30 juillet 2019 pour respecter le délai de production convenu,
- la SAS Générale pour l'enfant ne lui a jamais transmis les fichiers graphiques malgré de nombreuses relances, tout en ne démontrant pas la carence de l'agence de marketing et alors que l'argument tiré de la crise sanitaire est inopérant pour un contrat dont la livraison était prévue en novembre 2019.
Elle précise que contre toute attente, le 3 juin 2022, le service juridique de la SAS Générale pour l'enfant a adressé à son commercial un courriel annonçant qu'il s'agissait du fichier visuel, sans tenir informés son dirigeant et son conseil, mais en adressant des fichiers qui ne correspondent toujours pas à la commande passée en 2019, et qu'elle a délivré le 8 août 2022 une mise en demeure en raison de la non-livraison de la commande.
Elle fait valoir que sa demande en paiement de la facture est bien fondée puisque, si la SAS Générale pour l'enfant n'a pas commandé de simples cartons, elle a été la seule par son comportement à ne pas permettre la fabrication des 575 000 boîtes commandées depuis trois ans, sans jamais manifester son souhait d'annuler la commande. Dès lors qu'elle a déjà acheté le carton pour produire les boîtes elle est parfaitement fondée à répercuter à son cocontractant le coût d'achat des matières premières. Elle précise que la SAS Générale pour l'enfant était parfaitement informée de ce qu'elle effectuait cet approvisionnement en cartons, et ce depuis juillet 2019. Elle ajoute qu'aucune disposition du contrat ne lui interdisait d'établir cette facture dès lors qu'elle n'avait pas réclamé d'acompte de 30% à la commande et que l'impossibilité de fabriquer les boîtes résulte de la seule carence de la SAS Générale pour l'enfant et de sa volonté délibérée de ne pas communiquer les fichiers permettant la fabrication. Elle souligne qu'elle n'a pas vocation à être le banquier ni l'entrepôt de stockage de ses clients et que la SAS Générale pour l'enfant n'a pas respecté le contrat ni fait preuve de bonne foi à son égard.
Elle soutient qu'il n'est également pas contestable que le comportement et la résistance abusive de la SAS Générale pour l'enfant pendant trois années lui ont causé un préjudice distinct qui doit être réparé, puisqu'elle a dû faire l'acquisition d'un stock de carton important, a dû payer son fournisseur et stocker les palettes de cartons, ce qui occupe une surface de 85 m2 dans son entrepôt.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,
en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Pour qu'il y ait contrat d'entreprise, il est nécessaire que le travail entrepris soit spécifique, sur mesure.
En l'espèce, les fichiers permettant la fabrication des boîtes en carton doivent être transmis par le client. Les caractéristiques des boîtes ne sont pas déterminées à l'avance par le fabricant. Le travail répond donc aux besoins propres du client et constitue ainsi un travail spécifique pour les besoins particuliers de la SAS Générale pour l'enfant.
Le contrat conclu constitue donc non pas un contrat de vente, comme le soutient la SAS Générale pour l'enfant, mais un contrat de prestation de service.
Le juge territorialement compétent peut donc être la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Dès lors que la fabrication des boîtes est réalisée à Bondues, dans les locaux de la SAS [C] imprimeur cartonnier, elle était donc fondée à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole de sa demande et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement d'une provision de 73 840,32 euros
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites que la SAS [C] imprimeur cartonnier a notamment émis deux devis à l'égard de la SAS Générale pour l'enfant portant sur :
- 125 000 exemplaires de grandes boîtes DPAM Lion au prix de 314 euros HT le mille, prévoyant deux livraisons sous six mois et un délai de livraison de 4 à 5 semaines,
- 450 000 exemplaires de petites boîtes DPAM Crocodiles au prix de 160 euros HT le mille, prévoyant deux livraisons sous six mois et un délai de livraison de 4 à 5 semaines.
Par mail du 25 juillet 2019, la SAS Générale pour l'enfant a validé ces deux devis. En réponse, la SAS [C] imprimeur cartonnier a indiqué que « le délai pour les boîtes est prévu en semaine 48 », ce qui correspond à la dernière semaine de novembre 2019.
Aucune des parties n'a à ce jour sollicité la résolution du contrat.
Les échanges de mails produits démontrent que depuis septembre 2019, la SAS [C] imprimeur cartonnier a régulièrement sollicité auprès de la SAS Générale pour l'enfant les fichiers graphiques devant permettre la réalisation des boîtes commandées, mais que la SAS Générale pour l'enfant a toujours répondu en indiquant ne pas les avoir encore en sa possession et qu'elles arriveraient prochainement. Le 2 septembre 2019, la SAS Générale pour l'enfant indique que l'agence de marketing travaille sur les boîtes institutionnelles, le 21 janvier 2020, elle indique tenter de finaliser toutes les boîtes dans la semaine, le 10 mars 2020, elle s'excuse du délai et indique faire le nécessaire pour envoyer les fichiers.
A ce jour, les parties sont toujours en désaccord sur l'exécution du contrat, la SAS Générale pour l'enfant soutenant avoir envoyé les fichiers graphiques en juin 2022, sans que les boîtes n'aient été fabriquées pour autant, et la SAS [C] imprimeur cartonnier soutenant avoir reçu des fichiers graphiques qui ne correspondent pas à la commande et ne permettent donc pas sa bonne exécution.
En l'absence de réception des fichiers et face aux frais de commande des cartons nécessaires à la fabrication des boîtes qu'elle indique avoir engagés dès 2019, la SAS [C] imprimeur cartonnier a émis le 22 juin 2020 une facture d'un montant de 73 840,32 euros qu'elle indique correspondre au coût des cartons commandés auprès de son fournisseur, et en a sollicité le paiement auprès de la SAS Générale pour l'enfant.
Il est cependant exact, ainsi que le soulève la SAS [C] imprimeur cartonnier, que le contrat conclu entre les parties ne prévoit le paiement d'aucun acompte ni d'aucune somme avant l'exécution de la prestation. La SAS [C] imprimeur cartonnier ne justifie pas de dispositions contractuelles qui permettraient la facturation des matières premières avant la réalisation de la prestation, en raison du retard de la part du client dans l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes du contrat.
Il existe donc une contestation sérieuse relative au paiement de la facture portant sur les cartons acquis par la SAS [C] imprimeur cartonnier pour honorer la commande passée par la SAS Générale pour l'enfant.
L'ordonnance doit donc être réformée en ce qu'elle a condamné la SAS Générale pour l'enfant à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier une provision de 60 000 euros à ce titre.
La SAS [C] imprimeur cartonnier sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Générale pour l'enfant au paiement d'une provision de 73 840,32 euros.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est en l'espèce établi, et non contesté par la SAS Générale pour l'enfant, qu'elle n'a transmis aucun fichier graphique à la SAS [C] imprimeur cartonnier permettant la fabrication des boîtes, à tout le moins jusqu'en juin 2022, alors que l'exécution du contrat était prévue fin novembre 2019. Il existe donc un retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles par la SAS [C] imprimeur cartonnier.
La SAS Générale pour l'enfant explique ce retard par des difficultés rencontrées avec l'agence de marketing, dont elle ne justifie aucunement, et par la situation sanitaire liée à la covid-19 qui a entraîné la fermeture de ses magasins de mars à mai 2020, entraînant notamment des problèmes de trésorerie. Cependant, si la situation sanitaire peut être susceptible de constituer sur l'année 2020 un cas de force majeure, il doit être constaté que la SAS Générale pour l'enfant n'avait pas exécuté son obligation dès la fin de l'année 2019 et qu'elle ne peut soutenir que la situation sanitaire a justifié qu'elle n'envoie des fichiers graphiques qu'en juin 2022.
La SAS [C] imprimeur cartonnier justifie avoir subi un préjudice en lien avec le retard d'exécution de ses obligations par la SAS Générale pour l'enfant, constitué par le fait d'avoir dû payer de longue date à ses fournisseurs les cartons achetés. Elle produit en effet deux factures d'août 2019, une facture de novembre 2019, une facture de décembre 2019 et une facture de février 2020. S'il est exact que ces factures ne mentionnent pas que les cartons sont destinés à la commande de la SAS Générale pour l'enfant, cette information n'ayant pas à figurer sur la facture du fournisseur, le lien entre la commande de cartons auprès du fournisseur et la commande de boîtes par la SAS Générale pour l'enfant est corroboré par la proximité des dates de commandes et le fait que la SAS [C] imprimeur cartonnier a précisé à plusieurs reprises au cours des échanges par mail à la SAS Générale pour l'enfant dès janvier 2020 que les cartons étaient stockés au sein de son entrepôt depuis septembre 2019.
En outre, la SAS [C] imprimeur cartonnier a produit une photographie des palettes de cartons entreposées dans ses locaux, ce qui constitue également un préjudice puisque son entrepôt se trouve occupé par les palettes de cartons destinés à la SAS Générale pour l'enfant.
Elle démontre ainsi avoir subi un préjudice en lien de causalité avec l'inexécution contractuelle de la SAS Générale pour l'enfant.
L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la SAS [C] imprimeur cartonnier de sa demande de provision concernant des dommages et intérêts et la SAS Générale pour l'enfant sera condamnée à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SAS Générale pour l'enfant sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Générale pour l'enfant à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier une provision de 60 000 euros et en ce qu'elle a débouté la SAS [C] imprimeur cartonnier de sa demande de provision concernant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déboute la SAS [C] imprimeur cartonnier de sa demande de condamnation de la SAS Générale pour l'enfant au paiement d'une provision de 73 840,32 euros ;
Condamne la SAS Générale pour l'enfant à payer à la SAS [C] imprimeur cartonnier une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Générale pour l'enfant aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles