Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE
N° RG 17/03063 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4WH
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU MAINE ET LOIRE
la SELARL [3], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 12 décembre 2017, reçue au greffe le 14 décembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 septembre 2013 par Monsieur [T] [V], opérateur manutentionnaire de la société depuis 2009, dont la maladie déclarée était une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal d'ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts du salarié, leur cause exacte et leur rapport avec la maladie professionnelle et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à l'accident litigieux ;
d'enjoindre la caisse à verser aux débats par la voie de l'expert désigné par le tribunal, lequel les transmettra à l'expert de la société, les éléments médicaux du dossier du salarié qui lui auraient permis de prendre en charge l'intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle.
La société conteste la longueur des arrêts de travail prescrits au salarié durant 253 jours. Elle produit l'avis médical du docteur [Z], médecin expert de la société dans le cadre du contentieux en contestation du taux d'IPP (incapacité partielle permanente) fixé par la caisse, faisant valoir que le taux a été réduit de 12% à 9% en raison de l'existence d'un état antérieur objectivé par IRM le 3 juillet 2013. La société soutient alors que cet avis constitue un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale.
La CPAM du Maine et Loire (la caisse) non comparante lors de l'audience du 31 mai 2024 a toutefois déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié dans les suites de sa maladie professionnelle et de condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La caisse fait valoir qu'il existe un lien exclusif entre la maladie professionnelle et les certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [V] Elle indique que le salarié a subi une intervention chirurgicale de l'épaule droite le 25 octobre 2013, suivie de séances de kinésithérapie jusqu'à la date de consolidation et elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La société [4] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
La déclaration de maladie professionnelle en date du 16 septembre 2013 établie par Monsieur [T] [V] décrivait une tendinopathie chronique et le certificat médical initial en date du 14 août 2013 décrivait une tendinopathie avec rupture du supra-épineux par acromion vulnérant et prescrivait un arrêt de travail au salarié jusqu'au 2 septembre 2013.
La caisse produit les certificats médicaux de prolongation étant tous rattachés à la maladie déclarée par le salarié et elle produit également les liaisons médico-administratives dans lesquelles le médecin conseil de la caisse a indiqué en date du 18 décembre 2013, 30 janvier 2014 et 4 juin 2014 que l'arrêt de travail du salarié était justifié.
La société soutient apporter un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale mettant en avant l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte notamment par la modification du taux d'IPP ramené de 12% à 9%. Or, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que celui-ci a été révélé ou aggravé par le travail et en l'espèce, la société ne démontre pas en quoi cet état antérieur n'a aucun lien avec le travail.
En outre, la réduction du taux d'IPP démontre seulement que l'état séquellaire de la maladie professionnelle correspondait à un taux moins important que celui initialement fixé. La fixation du taux d'IPP à 9% démontre par ailleurs que l'activité professionnelle du salarié était la cause des séquelles, de sorte que les éléments rapportés par l'employeur ne sont pas constitutifs d'un commencement de preuve de nature à faire droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [V] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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