Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6L7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [P] et [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne assistés de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[B] [W]
né le 24 Mai 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] et [M] [W]
MDMPH [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31/01/2024, Madame [W] [P] et Monsieur [W] [M] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 30/08/2023 prise à l'égard de leur fils [B] qui a notamment :
- attribué le complément 3 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/03/2023 au 31/08/2025,
- attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 18 heures hebdomadaire du 01/09/2023 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [W] [P], Monsieur [W] [M] et [B] ont comparu assistés par leur avocate, Maître CRUCIANI Laurence.
- [B] est né le 24/05/2019 ; il a 5 ans.
- Madame [W] explique que [B] est scolarisé en moyenne section. Il est content d'aller à l'école ; le matin, ils déposent [B] qui ne leur dit même pas au revoir. Il déjeune deux fois par semaine à la cantine avec l'AESH et sinon il est à la crèche. L'académie a donné son autorisation pour que l'AESH ou le directeur de l'école l'emmène à la cantine pendant les périodes où ne reste pas à l'école. Ils souhaitent que leur fils soit scolarisé à temps plein.
- Monsieur [W] ajoute que [B] n'est scolarisé que 18 heures par semaine, c'est-à-dire le temps de présence de l'AESH. La crèche leur a fait comprendre que l'accueil se termine avec l'année scolaire. Son épouse a réduit son temps de travail de 20 %. Il y a les séances de psychomotricité en libéral et l'orthophonie. S'il n'y a pas de solution pour la scolarisation, l'un d'eux devra arrêter de travailler et cela va devenir compliqué. Ils sont tous les deux cadres dans le secteur bancaire.
- Maître [I] précise que la demande concerne le temps d'AESH : 24 heures pour la scolarité et 8 heures pour les temps méridiens et le périscolaire. Il faut un PPS avec des prescriptions particulières dont l'autorisation pour l'usage du MPA et des aménagements spécifiques. Les demandes portent sur l'AESH et le PPS avec une PAOA (Programmation Adaptée des Objectifs d'Apprentissage). La somme de 2 500 euros est sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [B] confiée au Docteur [C] [T], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [P], de Monsieur [W] [M] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [P] et Monsieur [W] [M] pour leur fils [B] ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31 juillet 2027 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 32 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- ORDONNE l'inclusion, dans le cadre du PPS, d'une Programmation Adaptée des Objectifs d'Apprentissage (PAOA) ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- la présence constante de l'AESH lors des temps méridiens et à la cantine, mais également pour :
* l'aide aux habillages et déshabillages,
* l'aide à la toilette et aux soins d'hygiène, changement de couches,
* l'aide à la prise des repas selon les régimes prescrits, à l'hydratation à l'élimination,
- permettre et facilités les déplacements internes et externes ainsi que les transferts,
- autoriser l'utilisation du matériel pédagogique adapté,
- autoriser l'élève et son AESH à se placer au premier rang,
- autoriser l'AESH à relayer l'élève sur les gestes scolaires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs,
- faire bénéficier l'élève de récréations, ménager des pauses,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, s'assurer de la compréhension,
- prévoir des devoirs adaptés,
- prendre en compte les contraintes et la grande fatigabilité,
- favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, les travaux de l'élève,
- autoriser les exercices et les supports aménagés,
- accepter les modes d'expression spécifiques de l'élève,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap,
- privilégier les aides visuelles,
- simplifier les règles.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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