Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05143 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7U4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/00499
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le 23 Juin 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [H]
né le 04 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [L]
né le 22 Mai 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 17 mars 2022, M. [V] [L] a fait l'acquisition auprès de M. [D] [H] et M. [Z] [I] d'une maison d'habitation située [Adresse 6]).
Au moment de la réitération de la vente, un sinistre est apparu : une infiltration d'eau au niveau de la toiture.
Par actes d'huissier des 31 juillet et 1er août 2023, M. [L] a fait assigner M. [I] et M. [H] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. Fabrice [K] avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] ;
- visiter en présence des parties et de leurs conseils le bien sis [Adresse 6] ;
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission, et plus particulièrement se faire remettre les justificatifs des révisions de la toiture dont il a été fait état au cours des opérations d'expertise amiable ;
- déterminer l'étendue des désordres ;
- déterminer les travaux à exécuter pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer le coût et leur durée ;
- chiffrer l'ensemble des préjudices de toutes sortes subis et à subir, par Monsieur [V] [L], en ce compris le préjudice de jouissance ;
- déterminer si les désordres invoqués préexistaient à la vente et s'ils peuvent constituer des vices cachés, le cas échéant connus ou qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs ;
- déterminer si les vendeurs ont satisfait à leur obligation d'information ;
- déterminer si au regard des éléments, les vendeurs auraient pu commettre un dol ;
- rechercher tous éléments techniques permettant d'établir les responsabilités éventuelles ;
- plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
- donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations respectives des parties ;
- faire toutes remarques utiles à la résolution du présent litige.
Par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2023, M. [I] et M. [H] ont relevé appel de cette ordonnance, l'acte d'appel précisant les chefs de décision critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2024, M. [I] et M. [H] sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande de l'intimé concernant les dépens de première instance. Ils demandent la modification de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers le 6 octobre 2023, concernant les chefs suivants :
- « déterminer si les désordres invoqués préexistaient à la vente et s'ils peuvent constituer des vices cachés, le cas échéant connus ou qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs, »
- « déterminer si les vendeurs ont satisfait à leur obligation d'information, »
- « déterminer si au regard des éléments, les vendeurs auraient pu commettre un dol »
- « déterminer l'étendue des désordres »
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mission suivante à confier à l'expert désigné M. [K] :
« - Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Visiter et décrire les lieux litigieux ;
- Examiner les vices expressément allégués dans l'assignation et les décrire dans leurs nature, date d'apparition et importance ;
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au moment de la vente aux yeux d'un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ;
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminue tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ;
- Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des vices de la chose au jour de la vente ; dans ce cas, donner tous éléments de nature à permettre de déterminer s'il pouvait légitimement penser que le vice avait été efficacement réparé ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise de ces vices et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
- Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties,
- Rédiger une note de synthèse qui devra comporter le chiffrage des travaux de reprise et l'estimation des préjudices invoqués, et devra être diffusé au moins un mois avant le dépôt du rapport d'expertise final. »
Ils demandent en outre à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [L] tendant les voir supporter l'intégralité des dépens,
- condamner M. [L] aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2023, M. [L] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [I] et M. [H] et sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 6 octobre 2023. Il demande en outre à la cour de condamner M. [I] et M. [H] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande des appelants tendant à la modification de la mesure d'expertise
L'intimé souligne qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, les appelants n'ayant volontairement pas comparu en première instance.
Les appelants soutiennent que leur demande est recevable en ce qu'elle a pour but de faire écarter les prétentions adverses. Ils soulignent n'avoir reçu l'assignation à comparaître devant le juge des référés que tardivement.
La question du caractère volontaire ou non de l'absence de comparution en première instance des appelants est sans incidence : le fait est qu'ils n'ont pas comparu.
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les nouvelles prétentions sont recevables si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses.
Or tel est bien le cas en l'espèce puisque la demande ne vise pas à voir condamner l'intimé mais à voir modifier la mission de l'expert, laquelle résulte de la demande en première instance de l'intimé.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de l'intimé concernant les dépens de première instance.
Les appelants soutiennent que la demande de l'intimé tendant à voir mettre à leur charge les dépens de première instance serait nouvelle en cause d'appel.
Or, il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée que cette demande avait été présentée devant le premier juge.
Le moyen manque par conséquent en fait et la demande sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de modification de la mesure d'expertise
Les appelants soutiennent que la mission confiée à M. [K] par l'ordonnance dont appel comporte plusieurs chefs qui, tels qu'ils sont formulés, l'invitent à procéder à une qualification juridique des faits au regard du régime applicable aux vices cachés, au dol, et à apprécier la conformité des faits à une obligation légale d'information. Ils ajoutent qu'en outre la mission confiée à M. [K] l'invite à déterminer lui-même les désordres objets de sa mission, ce qui n'est pas l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire.
Pour l'intimé au contraire, la mission confiée à l'expert se limite à des constatations purement techniques et il n'est nullement demandé à l'expert de se substituer au juge. Il ajoute qu'il lui paraît important que l'expert indique si l'information relative à l'état de la toiture a été donnée par les vendeurs à l'acquéreur.
Il résulte des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, que le juge peut commettre un expert pour l'éclairer par des constations techniques et que ledit expert ne doit jamais porter des appréciations d'ordre juridique.
Or, l'ordonnance querellée, en ce qu'elle missionne l'expert aux fins de déterminer si les désordres 'peuvent constituer des vices cachés', de 'déterminer si les vendeurs ont satisfait à leur obligation d'information ' et de 'déterminer si (') les vendeurs auraient pu commettre un dol', lui demande de dire, au vu des faits, si la vente était affectée de vices cachés, si l'obligation d'information était remplie et si le dol apparaît constitué. Elle demande ainsi à l'expert d'appliquer le droit aux faits, ce qui relève de l'office du juge. La mission de l'expert devra par conséquent être modifiée afin qu'elle se limite à des constatations et analyses techniques. S'agissant plus particulièrement de l'obligation d'information, il sera demandé à l'expert de dire si l'acquéreur avait été informé des désordres par les vendeurs (et non de dire si l'obligation d'information, notion juridique, a été remplie par les vendeurs).
Concernant les désordres, il appartient à monsieur [L] de les décrire, la mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile). Il sera par conséquent demandé à l'expert non pas de 'déterminer l'étendue des désordres' mais d'examiner les désordres allégués par monsieur [V] [L].
Dans ces conditions, l'ordonnance sera infirmée et la mission d'expertise modifiée selon les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige et au stade actuel de la procédure, l'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance, monsieur [V] [L] étant demandeur à l'expertise, les dépens d'appel seront joints au fond et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de monsieur [D] [H] et monsieur [Z] [I] tendant à voir modifier la mission confiée à l'expert judiciaire ;
Déclare recevable la demande de monsieur [V] [L] concernant les dépens de première instance ;
Infirme l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers concernant la mission d'expertise confiée à monsieur Fabrice [K] ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la mission confiée à l'expert judiciaire est la suivante :
'- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6];
- visiter en présence des parties et de leurs conseils le bien sis [Adresse 6] ;
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission, et plus particulièrement se faire remettre les justificatifs des révisions de la toiture dont il a été fait état au cours des opérations d'expertise amiable ;
- examiner les désordres allégués par monsieur [V] [L], et les décrire dans leurs nature, date d'apparition et importance;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres étaient apparents au moment de la vente aux yeux d'un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé, notamment par les vendeurs ;
- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou à en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les vendeurs pouvaient avoir connaissance des vices de la chose au jour de la vente ; dans ce cas, donner tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer s'ils pouvaient légitimement penser que le vice avait été efficacement réparé ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise de ces vices et donner son avis sur leur coût ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments techniques propres à en chiffrer le montant ;
- fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- faire toute remarques utiles à la résolution du litige'.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens d'appel au fond.
Le greffier, Le président,
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