Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ECG
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, 215 Bis Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque J114
DÉFENDEURS
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4] -[Localité 3]S, non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ECG
Vu l'assignation en référé du 14 septembre 2023, délivrée à la demande de [Localité 6] Habitat OPH à M. [S] [U] et Mme [Z] [H], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 15 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du logement situé [Adresse 4], à [Localité 3], bail conclu le 21 juillet 2022 ( suite à précédent bail du 30 Janvier 2017) et constater la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement , bail conclu le 30 janvier 2017 pour un emplacement n° 0076 référencé 127421 situé [Adresse 5] [Localité 3], par application de la clause résolutoire des baux et ce après la délivrance le 22 juin 2023, d'un commandement visant ces clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à payer une provision actualisée de
15 232,57 € au titre des sommes dues le 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [U] s'engage à payer 1500 € par mois, en plus du loyer courant, pour apurer la dette.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant des baux signés le 21 juillet 2022 et le 30 janvier 2017, qui prévoient une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [U] et Mme [H], le 22 juin 2023, pour paiement de 7343,85 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise les clauses résolutoires des baux, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 juin 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois.
Il est produit un historique de compte, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 15 232,57 € hors frais, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [U] et Mme [H], avec intérêts au taux légal sur 7343,85 €, à compter du 22 juin 2023.
La situation de M. [U] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 juillet 2022, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et le 30 janvier 2017 pour l'emplacement de stationnement n° 0076 référencé 127241 situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 août 2023 ;
Condamnons solidairement M. [U] [S] et Mme [H] [Z] à payer la somme provisionnelle de 15 232,57 € à [Localité 6] Habitat OPH, à la date du 16 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7343,85 €, à compter du 22 juin 2023 ;
Autorisons M. [U] [S] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de la somme de 1500 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Disons que le premier versement, comme les versements suivants, interviendront à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4], à [Localité 3] et de l’emplacement de stationnement n°0076 référence 127241 situé [Adresse 5] à[Localité 3]t, sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
-les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement M. [U] [S] et Mme [H] [Z] à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif du logement et de l'emplacement de stationnement, de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'il est équitable de laisser à [Localité 6] Habitat OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement M. [U] [S] et Mme [H] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 juin 2023.
Le greffier, Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment