Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01358 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CALY
N° de Minute : 26/00040
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.C.I. RDFB
C/
[B] [L]
[E] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. RDFB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie BONNINGUES, substituée par Me Charlotte LECERF, avocats au barreau de SAINT-OMER .
ET :
DÉFENDEURS
Mme [B] [L]
née le 03 Mai 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
M. [E] [C]
né le 19 Avril 1981 à , demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, la SCI RDFB a donné à bail à Madame [B] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à Saint-Omer (62500) moyennant un loyer mensuel initial payable d'avance de 545 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Par exploit signifié le 18 avril 2025, la SCI RDFB a fait commandement à Madame [B] [L] d'avoir à lui payer la somme principale de 2 280 euros au titre des loyers et charges impayés outre 139,82 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [C] en sa qualité de caution par exploit signifié le 29 avril 2025 et notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 4], par voie électronique (EXPLOC) le 18 avril 2025.
Par acte d'huissier signifié le 3 septembre 2025, la SCI RDFB a fait assigner Madame [B] [L] et Monsieur [E] [C] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
le rejet des demandes des défendeurs de l'intégralité de leurs fins, prétentions et moyens,
le constat de la résiliation du bail,
l’expulsion de Madame [B] [L] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
leur condamnation solidaire à lui payer :
*la somme de 2 375 euros représentant les loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 21 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
*une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 570 euros, de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation au Préfet.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SCI RDFB, représentée, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme de 2 662 euros, échéance d'août 2025 inclus.
Madame [B] [L], citée par dépôt à l'étude de commissaire de justice, et Monsieur [E] [C], cité à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [E] [C] en sa qualité de caution
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
"Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement".
En l'espèce, aucun acte de cautionnement n'est produit, la seule mention en première page du bail "(...) le cas échéant, [nom et adresse du garant, caution solidaire] : M [C] [E], [Adresse 6], caution solidaire" est insuffisante à démontrer la qualité de caution de l'intéressé et le cas échéant l'étendue de son engagement.
Par conséquent, la SCI RDBF sera déboutée de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [E] [C].
2. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2025 pour la somme en principal de 2 280 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux aucun règlement n'ayant été effectué ni dans le délai de six semaines visé au commandement conformément à la clause du bail.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2025, soit six semaines après la délivrance du commandement, conformément au délai applicable au cas d'espèce.
Sur l'indemnité d'occupation
La SCI RDFB est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 570 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Madame [B] [L] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations du bailleur à l'audience, que Madame [B] [L] reste devoir à la SCI RDFB la somme de 2 662 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l'échéance d'août 2025 incluse.
Madame [B] [L], qui ne comparaît pas, n'allègue ni moins encore ne démontre d'éléments et de paiements de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [L] à payer à la SCI RDFB la somme de 2 662 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l'échéance d'août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur la somme de 2 375 euros et à compter du présent jugement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l'intérêt moratoire”.
En l'espèce, la SCI RDBF ne démontre ni de préjudice distinct de celui né du retard de paiement ni la mauvaise foi de Madame [B] [L].
Partant, la SCI RDBF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX mais à l'exclusion des frais d'acte propres à la caution.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner Madame [B] [L] à payer à la SCI RDFB la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI RDFB de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [E] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre la SCI RDFB d’une part et Madame [B] [L] d’autre part, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à Saint-Omer (62500) sont acquises à la date du 30 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la SCI RDFB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la SCI RDFB la somme de 2 662 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l'échéance d'août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur la somme de 2 375 euros et à compter du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI RDFB à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE la SCI RDBF de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la SCI RDFB la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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