Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 25/07426 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LR4U
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- a avocat
le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] [W] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] [B] [S] [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée après prorgation du délibéré.
Me [S] CAZIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [K] [J] et de monsieur [U] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 1991 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K], [O], [W] [J], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],
- Monsieur [U], [X], [B], [S], [N] [F], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9];
Sur les conséquences du divorce :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que postérieurement au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [K] [J] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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