Texte intégral
ARRET N°192
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPQ6
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. 2PMV, S.C.I. [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 MAI 2024
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Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD société régie par le code des assurances, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 17 JUILLET 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
S.C.I. 2PMV, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2024 à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre de son activité de promoteur immobilier, la Société 2 PMV a décidé en 2007 de faire construire un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerces à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 6], dénommé Résidence ' [Adresse 5]', sachant :
- qu'à cette fin, elle a conclu un contrat d'assurance Dommages- Ouvrage avec la Société AXA FRANCE IARD
- que la réalisation de ce programme immobilier a été confiée à différents intervenants, à savoir notamment
* pour la partie maîtrise d'oeuvre , au Cabinet d'architecture BOURGEOIS VIGIER assuré auprès de la MAF, au Cabinet Michel DUBOC assuré auprès de la Compagnie AVIVA, et au Cabinet BRISSET VEYRIER MESURES
* pour le lot gros oeuvre, à la Société VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT
* pour le lot étanchéité, à la Société SCEP
* pour le lot enrobé, à la Société EIFFAGE SUD OUEST, devenue la Société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST assurée auprès de la SMABTP, et intervenant en sous-traitance de la Société MAZY également assurée auprès de la SMABT
* pour le lot voirie et réseaux divers, à la Société MAZY radiée depuis le 20 juillet 2017
- que la réception a été prononcée par lots séparés entre le 30 juin 2009 et 30 novembre 2010, et ce sans réserves.
Après avoir été informée en 2011 d'une dégradation anormale de l'enrobé réalisé sur le parking de l'ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, la Société 2 PMV ainsi alertée par la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT en sa qualité de propriétaire de commerces situés dans ledit ensemble immobilier, a été amenée en février 2013 à faire une déclaration de sinisitre auprès de la Société AXA FRANCE IARD, laquelle a chargé le Cabinet SARETEC d'une mission d'expertise sur les désordres invoqués.
A l'issue de constatations effectuées sur les parkings de l'ensemble immobilier dont s'agit, le Cabinet SARETEC a relevé deux types de désordres, à savoir :
- un désordre N°1 consistant dans la dégradation de surface des enrobés des parkings le long des joints de dilatation, qui selon son analyse technique, ne présentait alors qu'un désagrément esthétique (Rapport préliminaire du 25 mars 2013)
- un désordre N°2 consistant dans des dégradations de surface des enrobés en partie courante,
dont l'origine est selon son analyse technique à rechercher dans une mauvaise qualité ponctuelle de la réalisation de l'enrobé, et dont la réparation a été chiffrée à la somme de 7056,40 € TTC (Rapport préliminaire du 7 mai 2013).
En dépit de la réalisation des travaux de réparation de l'enrobé endommagé, de nouveaux désordres du même type sont apparus, puis signalés en septembre 2015 à la Société AXA FRANCE IARD, qui saisie d'une nouvelle déclaration de sinistre Dommages-Ouvrage, a désigné à nouveau le Cabinet SARETEC aux fins d'expeertise amiable, sachant qu'à l'occasion d'une réunion d'expertise organisée le 19 avril 2016, l'expert ainsi mandaté a constaté un nouveau désordre consistant dans un affaissement du plancher haut du parc de stationnement le long d'un joint de dilatation, et ayant justifié la réalisation de mesures conservatoires telle que la mise en place d'un étaiement du plancher haut du parc de stationnement au vu du risque d'effondrement partiel de cette structure principale de l'ouvrage.
C'est dans ce contexte :
- que la Société AXA FRANCE IARD a été amenée à verser à son assurée la Société 2 PMV plusieurs indemnités d'un montant respectif de 30 000 €, de 72 854,95 € et de 6586,25 €
- que la Société 2 PMV et que la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT devenue propriétaire des lots composant l'ensemble immobilier dénommé Résidence ' [Adresse 5], se plaignant d'une part de la persistance des désordres impactant l'enrobé des parkings, et d'autre part de la survenance d'un grave problème d'infiltration d'eau dans les garages des copropriétaires en provenance du parking litigieux, ainsi que de la présence de fissures en sous-sol, ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES d'une demande d'expertise
- que Monsieur [V] [W], désigné en qualité d'expert avec mission d'investiguer sur les désordres qui affecteraient l'enrobé du parking de la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ainsi que les garages en dessous dudit parking, mission étendue à la description de l'état d'humidité des plafonds, poutres, colonnes et sols du parking souterrain au niveau des emplacements de stationnement au sol numéros 14,22,23,27 et 35,30, 33 et 38 et autres emplacements visités par Madame [M] Huissier de Justice dan son constat du 21 décembre 2018, a déposé son rapport le 3 août 2020 aux termes duquel il a notamment
* s'agissant de l'enrobé sur parking de la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, relevé que l'enrobé présente de nombreux désordres tels que fissures ouvertes, que lesdits désordres affectent l'ensemble de la surface de la zone investiguée à telle enseigne que le révêtement d'étanchéité mis en oeuvre sur la dalle en béton armé en plancher haut du sous-sol à l'effet d'éviter les infiltrations d'eau tant en partie courante qu'au droit des points singuliers, dont les joints de dilatation, n'assure plus cette fonction, et imputé l'origine desdits désordres à la conjonction de deux faits consistant d'une part dans 'une stagnation d'eau importante du fait de la pente générale de 1,5%', et d'autre part dans 'l'absence de départs d'eau pluviale sur la surface courante de la zone étanchée'
* s'agissant des garages en dessous dudit parking, retenu l'existence de traces d'humidité, en estimant que les désordres constatés ne rendent pas le parking souterrain pour l'heure impropre à sa destination.
Suite au dépôt du raport d'expertise de Monsieur [V] [W], deux procédures au fond ont été engagées devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :
- d'une part à la requête de la SCI 2 PMV et de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT selon assignation délivrée le 22 juin 2021 à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD à l'effet de la voir condamner à garantir les désordres affectant le parking appartenant à la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT
- d'autre part à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ' [Adresse 5]' selon assignation délivrée le 28 juin 2021 à l'encontre notamment de la SCI 2 PMV, de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, de la Société AXA FRANCE IARD, et de certains constructeurs ayant participé à la réalisation de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5]'.
Après jonction desdites instances prononcée par ordonnance du 15 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a été saisi d'un incident de mise en état initié par la SCI 2 PMV et la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT par voie de conclusions du 15 avril 2022 à l'effet de voir condamner la Société AXA FRANCE IARD au paiement :
- de la somme de 299 869 € HT réclamée à titre provisionnel aux fins de réparation des désordres affectant le parking extérieur
- d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir tendant au défaut de qualité à agir des SCI 2PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT
- condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer aux SCI 2PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ensemble
* la somme de 100 000 € TTC à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvre pour les dégradations de l'enrobé du parking
* la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la Société AXA FRANCE IARD comme relevant d'un examen sur le fond
- condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des sociétés suivantes
* ensemble la Société ARCHITECTURE BOURGEOIS VIGIER et son assureur la Société MAF
* ensemble le Cabinet Michel DUBOC et son assureur la Société ABEILLE IARD et SANTE
* le Cabinet BRISSET VEYRIER MESURES
* la Société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
* la Société DEKRA INDUSTRIAL
* la Société DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE (SCEP)
* la SMABTP
- condamné la Société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens de l'instance d'incident.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 18 août 2023, la Société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, en intimant la SCI 2PMV et la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905,905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 7 mars 2024, la Société AXA FRANCE IARD demande en substance à la Cour :
- de réformer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce
* qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir par elle soulevées, et tendant au défaut de qualité à agir des SCI 2PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT
* qu'elle l'a condamnée à payer aux SCI 2PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ensemble la somme de 100 000 € TTC à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvre pour les dégradations de l'enrobé du parking, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* qu'elle l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance d'incident
- statuant à nouveau,
* de déclarer la SCI 2PMV irrecevable à agir faute de qualité et d'intérêt à agir, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes
* de déclarer irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la demande de provision formée à son encontre par la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle par rapport aux prétentions soumises aux premiers juges
* de juger que l'obligation de garantie invoquée à son encontre est très sérieusement contestable à plusieurs titres, et de rejeter toutes les demandes formées à son encontre comme étant manifestement irrecevables et mal fondées
- en tout état de cause, de condamner in solidum les SCI 2PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2024, la SCI 2PMV et la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT demandent en substance à la Cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 100 000 € le montant de la provision allouée, et en conséquence de condamner la Société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 299 869 € HT à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection du parking
- de condamner la Société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la recevabilité de la demande de provision dirigée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble immobilier ' [Adresse 5]' édifié par la Société 2 PMV en sa qualité de maître de l'ouvrage :
A cet égard, il convient à titre liminaire, de constater qu'en cause d'appel, la Société AXA FRANCE IARD conteste :
- d'une part, la qualité et l'intérêt à agir de la Société 2 PMV, alors qu'en première instance elle avait contesté la qualité et l'intérêt à agir des deux sociétés demanderesses à l'incident de mise en état initié à son encontre, à savoir la Société 2 PMV d'une part, et la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT d'autre part
- d'autre part, la recevabilité de la demande de provision formée à son encontre par la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT comme étant constitutive d'une prétention nouvelle.
S'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la Société 2 PMV pour cause de défaut de qualité et d'intérêt à agir, il y a lieu :
- de rappeler que c'est le propriétaire de l'ouvrage assuré à la date de la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui est bénéficiaire des garanties offertes par la police d'assurance dommages-ouvrage, et qui en tant que tel a qualité et intérêt à agir à l'effet de mobiliser la garantie dommages-ouvrage, sachant que le bénéfice d'une telle assurance se transmet aux propriétaires successifs de l'ouvrage ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits
- à l'examen du dossier, de relever que suivant acte notarié du 22 janvier 2018, la SCI 2 PMV a cédé à la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT la propriété de plusieurs biens qu'elle possédait encore dans l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5]' situé à ISLE, au nombre desquels figure notamment le parc de stationnement, objet des désordres dénoncés par la Société 2 PMV dans le cadre de sa déclaration de sinistre adressée à la Société AXA FRANCE IARD, et ayant amené cette dernière à faire diligenter une expertise amiable par le Cabinet SARETEC.
Il s'ensuit :
- que la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT avait bien qualité et intérêt à saisir le juge de la mise en état d'un incident initié par voie de conclusions du 15 avril 2022, et ayant trait à des désordres impactant l'enrobé du parking de stationnement dont elle était devenue propriétaire depuis le 22 janvier 2018
- que la décision querellée doit être réformée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Société AXA FRANCE IARD et tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des SCI 2 PMV d'une part et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT d'autre part, et que la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT doit être déclarée seule recevable à agir à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux que constitue le parking de stationnement.
S'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT pour cause de nouveauté de la demande de provision formulée au nom de cette dernière, il y a lieu :
- de rappeler que le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel édicté par l'article 564 du Code de Procédure Civile comporte des exceptions au nombre desquelles figurent les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses
- de considérer que la provision réclamée à la Société AXA FRANCE IARD au nom de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT vise à faire obstacle au moyen d'irrecevabilité opposé en première instance par la Société AXA FRANCE IARD à la demande de provision initialement formée au seul nom de la Société 2 PMV, de sorte que ladite demande de provision sera déclarée parfaitement recevable, et ce d'autant que ce moyen d'irrecevabilité n'a été que tardivement soulevé par l'appelante, soit dans le cadre de ses conclusions d'appel N° 2 déposées le 9 janvier 2024, en réponse aux conclusions d'intimé déposées le 7 novembre 2023 par la SCI 2PMV et la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT.
II) Sur le bien-fondé de la demande de provision dirigée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble immobilier '[Adresse 5]' devenu la propriété de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT :
A titre liminaire, force est de constater qu'en cause d'appel, la demande de provision dirigée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD est présentée au nom des deux SCI 2 PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, alors qu'en première instance elle était formalisée au seul nom de la Société 2 PMV.
Il s'ensuit qu'en prononçant une condamnation provisionnelle au profit de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT, le premier juge a modifié l'objet du litige, ce qui justifie de réformer de ce chef la décision critiquée.
La demande de provision de la Société [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT dirigée à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 299 869 € HT, sera examinée au regard des conditions de mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage qui ne peut être mobilisée que pour financer les travaux réparatoires des désordres de nature décennale.
Il s'ensuit que l'obligation à garantie pesant sur la Société AXA FRANCE IARD est conditionnée par la caractérisation de désordres décennaux affectant l'ouvrage assuré, sachant qu'en l'espèce la garantie de la Société AXA FRANCE IARD est requise en raison de désordres affectant l'enrobé du parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]'.
Pour contester son obligation à garantie des désordres affectant l'enrobé du parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5]', la Société AXA FRANCE IARD critique l'analyse technique de l'expert judiciaire Monsieur [V] [W] quant aux causes desdits désordres clairement identifiées par ce dernier comme étant le résultat de la conjonction de deux faits :
- consistant d'une part dans 'une stagnation d'eau importante du fait de la pente générale de 1,5%', et d'autre part dans 'l'absence de départs d'eau pluviale sur la surface courante de la zone étanchée'
- faisant que l'eau reste emprisonnée entre l'étanchéité et l'enrobé, d'où sous l'effet de la chaleur et de la circulation des véhicules, la survenance de fissures, de dégradations voire même d'une disparition de l'enrobé.
La position ainsi soutenue par la Société AXA FRANCE IARD ne saurait emporter la conviction de la Cour, en ce que :
- la Société AXA FRANCE IARD ne produit aucun document technique de nature à combattre les conclusions expertales établies à l'issue des investigations menées par Monsieur [V] [W], étant de surcroît observé que par décision du 9 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de la Société AXA FRANCE IARD sollicitant la réalisation d'investigations complémentaires, après avoir relevé que l'expert avait répondu aux questions qui lui étaient posées dans sa mission de la recherche et de la proposition d'une solution permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction, en chiffrant son coût prévisible
- la discussion instaurée par la Société AXA FRANCE IARD quant à la détermination des causes à l'origine des dégradations de l'enrobé du parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]', est dépourvue de tout intérêt au regard de la portée de son obligation contractuelle lui imposant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de préfinancer une réparation efficace et pérenne des désordres de la nature de ceux pouvant mobiliser sa garantie, sachant qu'en l'espèce il y a eu persistance et même aggravation desdits désordres
* tel que cela ressort notamment des opérations d'expertise menées par le propre expert de la Société AXA FRANCE IARD, le Cabinet SARETEC
° qui dans son rapport préliminaire du 25 mars 2013, avait retenu l'existence de désordres consistant dans des dégradations ponctuelles de surface de l'enrobé, pour la réparation desquels une somme de 7056,40 € TTC a été versée à la SCI 2 PMV selon quittance subrogative du 30 avril 2014
° qui dans son rapport préliminaire du 27 avril 2016, a retenu un affaisement du plancher haut du parc de stationnement le long d'un joint de dilatation, affaissement générant une déformation de l'enrobé du parking extérieur qui surplombe partiellement le parc de stationnement souterrain
* état de fait révélant le caractère totalement inefficace des travaux réparatoires préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de la modique somme de 7056,40 €, et ce sur proposition du Cabinet SARETEC pour qui ' l'origine du désordre localisé, constaté en partie courante sur une dizaine de points, est à rechercher dans une mauvaise qualité ponctuelle de la réalisation de l'enrobé', alors qu'il incombait au Cabinet SARETEC de réaliser les investigations nécessaires à l'effet de rechercher l'origine exacte des dégradations constatées, et de chiffrer les travaux de réparation devant d'une part mettre fin auxdits désordres et d'autre part éviter leur aggravation.
Il s'ensuit que les objections ainsi soulevées par la Société AXA FRANCE IARD quant à la détermination des causes des désordres dénoncés par la SCI 2 PMV puis par la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT comme affectant l'enrobé du parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5]', ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation à garantie pesant sur elle au titre desdits désordres, qui de par leur étendue rendent ledit parking extérieur totalement impropre à sa destination.
S'agissant du montant de la provision réclamée pour assurer la réparation desdits désordres, il y a lieu :
- à titre liminaire, de souligner que le montant de la provision à allouer doit couvrir le coût des travaux ayant vocation à réparer efficacement les désordres affectant l'enrobé du parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]', sachant qu'à cette fin, l'expert judiciaire
* a préconisé afin d'assurer une situation pérenne les travaux suivants (page 31 du rapport d'expertise) : démolition en totalité de l'enrobé de protection de l'étanchéité sur la zone parking ; dépose en intégralité de l'étanchéité y compris les relevés et retombées compris évacuation; création des organes de collecte d'eaux pluviales section et implantation suivant DTU;reprises ponctuelles de l'arase supérieure de la dalle BA; mise en oeuvre d'un nouveau complexe d'étanchéité comprenant enduit d'imprégnation à froid de type vernis, une couche d'étanchéité par chape de type bitumineuse, un asphalte gravillonné de 25 mm d'épaisseur mimimale, y compris tous les travaux nécessaires à une parfaite réalisation; remise en oeuvre de toutes les bordures nécessaires au fonctionnement de l'immeuble, y compris par marquage au sol
* a chiffré lesdits travaux réparatoires à la somme de 230 000 € HT
- à l'examen des pièces versées aux débats
* de relever que la Société AXA FRANCE IARD conteste les solutions de reprise préconisées par Monsieur [V] [W] ainsi que leur coût, et ce sans fournir le moindre élément technique de nature à combattre efficacement le travail de l'expert judiciaire, alors qu'il était loisible à ladite compagnie d'assurances de mandater tout professionnel de son choix à l'effet de proposer d'autres solutions réparatoires sous réserve qu'elles garantissent l'efficacité et la pérennité des travaux destinés à remédier aux désordres affectant durablement le parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]'
* de constater que le devis de la Société EUROVIA d'un montant de 299 869 € HT, produit par la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT au soutien de sa demande de provision, intègre l'ensemble des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire, tout en dépassant de plus de 60 000 € l'estimation expertale, alors que le devis dont s'agit a été établi le 19 mai 2021, soit moins de dix mois après le chiffrage fait par l'expert dans son rapport d'expertise daté du 3 août 2020.
Au vu de ces observations, il convient :
- de chiffrer à la somme de 230 000 € HT, la provision mise à la charge de la Société AXA FRANCE IARD, au titre de son obligation non sérieusement contestable de garantir le financement des travaux de nature à mettre fin aux désordres affectant durablement le parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]', la Cour considérant que le temps écoulé entre les deux estimations susvisées est insuffisant à justifier un surcoût d'une telle importance
- de condamner la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ladite somme de 230 000 € HT à titre provision à valoir sur le coût définitif desdits travaux réparatoires, et de réformer en ce sens la décision critiquée.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en première instance comme en cause d'appel dans l'essentiel de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à supporter les entiers dépens, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par la Société AXA FRANCE IARD et l'appel incident formé par la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ;
Réforme l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Société AXA FRANCE IARD et tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des SCI 2 PMV d'une part et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT d'autre part
- prononcé une condamnation provisionnelle au profit des SCI 2 PMV et [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT
- chiffré à la somme de 100 000 € la provision mise à la charge de la Société AXA FRANCE IARD ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT seule recevable à agir à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux que constitue le parking de stationnement ;
Chiffre à la somme de 230 000 € HT, la provision mise à la charge de la Société AXA FRANCE IARD, au titre de son obligation non sérieusement contestable de garantir le financement des travaux de nature à mettre fin aux désordres affectant durablement le parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT la somme de 230 000 € HT à titre provision à valoir sur le coût définitif des travaux réparatoires des désordres affectant durablement le parking de stationnement de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare parfaitement recevable la demande de provision formée en cause d'appel au nom de la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI [Localité 4] COMMERCE DEVELOPPEMENT une indemnité de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.