Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/07068
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3PT
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEGER
Me Margaret BENITAH
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 200273
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2018, la SASU Electrodeposition - gérée par M. [F] [N] et exerçant une activité de traitement et revêtement de métaux - a souscrit un crédit SILO auprès de la SA BNP Paribas, prévoyant une réserve de 100 000 euros, remboursable au taux Euribor à 12 mois majoré de 1,30 %, en financement de divers investissements.
Par acte du même jour, M. [N] s'est porté caution solidaire de la société Electrodeposition dans la limite de 115 000 euros pour une durée de 84 mois. Son épouse, [O] [N], a consenti à ce cautionnement.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Electrodeposition. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2020.
Par courrier du 7 août 2019, la BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance chirographaire à hauteur de la somme de 79 584,83 euros.
Parallèlement, la BNP Paribas a adressé une mise en demeure à M. [N], en qualité de caution, par courrier recommandé du 25 février 2020.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2020, la BNP Paribas a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 29 octobre 2021 a :
- condamné M. [N], en sa qualité de caution de la société Electrodeposition, à payer à la BNP Paribas la somme de 79 584,83 euros, avec intérêts au taux de 1,30%, à compter du 25 juillet 2019 ;
- dit que :
* M. [N] devra s'acquitter des sommes auxquelles il est condamné en 11 mensualités de 100 euros et une 12ème correspondant au solde y compris les intérêts, avec un premier paiement à effectuer au plus tard 30 jours calendaires après la signification du jugement à intervenir ;
* à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, il sera de plein droit déchu du bénéfice de rééchelonnement consenti, l'intégralité de la créance devenant immédiatement exigible ;
- ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la BNP Paribas de ses prétentions ;
- juger qu'il est recevable et bien fondé en toutes ses prétentions ;
- s'il y a lieu, condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 79 584,83 euros augmentée des intérêts au taux de 1,30% à compter du 25 juillet 2019 à titre de dommages et
intérêts ;
- ordonner la compensation avec le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder 24 mois de délais de paiement afin de s'acquitter du montant de la condamnation, soit 23 mensualités de 100 euros chacune et la 24ème mensualité correspondant au solde de la créance, intérêts compris ;
- condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit du cabinet de l'Orangerie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La BNP Paribas, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de M. [N] de condamnation à lui payer la somme de 79 584,83 euros augmentée des intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 25 juillet 2019 à titre de dommages et intérêts et de compensation avec le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
- juger M. [N] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [N] ;
- débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [N] sollicite en premier lieu le débouté de la banque de sa demande principale, soutenant qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de caution au motif de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il forme ensuite une demande reconventionnelle contre la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde.
Il convient d'examiner en premier lieu la demande principale de la banque, avant de s'interroger sur la demande reconventionnelle de M. [N].
1- sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [N]
M. [N] fait valoir qu'il est marié sous le régime de la communauté légale, son épouse ayant donné son consentement à l'acte de cautionnement. Il expose qu'il résulte de la fiche patrimoniale signée en novembre 2018 qu'il était, avec son épouse, propriétaire de deux biens immobiliers, dont sa résidence principale d'une valeur de 500 000 euros, outre un bien donné en location pour une valeur nette égale à zéro. Il ajoute qu'il disposait de parts sociales dans une SCI propriétaire de deux autres biens immobiliers, et précise enfin qu'il disposait d'un contrat d'assurance vie d'une valeur de 78 000 euros, soutenant toutefois que cette somme ne doit pas entrer dans le calcul de son patrimoine. Il indique enfin qu'il était déjà engagé sur d'autres actes de cautionnement à hauteur de 145 000 euros. Il soutient qu'après déduction des engagements et des emprunts, son patrimoine net s'élevait à la somme de 42 191 euros, insuffisant au regard de l'engagement souscrit à hauteur de 115 000 euros. Il ajoute disposer d'un revenu annuel net imposable de 114 305 euros, avec des charges fixes de 36 314 euros.
La BNP Paribas soutient que le patrimoine et les revenus de M. [N] couvraient largement son engagement de caution, de sorte qu'il n'existait aucune disproportion. Elle rappelle notamment la valeur de l'actif net de la résidence principale à hauteur de 209 587 euros. Elle fait en outre valoir qu'il détient la quasi totalité des parts de la SCI les Amandiers, ces dernières pouvant être valorisées à 509 152 euros. Elle soutient enfin qu'il n'y a pas lieu d'exclure du patrimoine le montant de l'assurance-vie.
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, M. [N] est marié sous le régime de la communauté légale, de sorte qu'il convient de prendre en considération - pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de caution - les revenus de M. [N] et également les biens de communauté ainsi que les revenus de l'épouse,
La BNP produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [N] le 28 novembre 2018, aux termes de laquelle ce dernier :
- est propriétaire avec son épouse de sa résidence principale, d'une valeur de 500 000 euros, avec un passif de 80 825 euros, soit un actif net de 419 175 euros,
- est propriétaire avec son épouse d'une résidence secondaire située à [Localité 7] dont la valeur n'est pas précisée,
- est titulaire de 834 parts sociales (sur 1000) d'une SCI propriétaire d'un logement à [Localité 6], ce logement ayant une valeur nette de 590 152 euros, soit une valeur des parts sociales de M. [N] à hauteur de 492 186 euros,
- les revenus du couple s'élèvent à 130 270 euros par an,
- dispose d'une assurance vie d'une valeur de 78 000 euros qu'il n'y a pas lieu d'exclure de l'appréciation des revenus.
Les seules charges qui doivent être déduites des revenus du couple sont celles relatives à un prêt de trésorerie et un prêt à la consommation pour un montant global de 11 090 euros, les autres charges concernant les prêts immobiliers ne pouvant être prises en compte dès lors qu'elles sont déjà déduites de la valeur du bien. Le revenu annuel net du couple s'élève ainsi à la somme de 119 180 euros, soit 9 931 euros par mois.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [N] est a minima de 1 009 327 euros (419 175 euros + 492 186 euros), et les revenus mensuels de 9 931 euros, de sorte que l'engagement pris à hauteur de 115 000 euros, même s'ajoutant aux deux autres engagements de caution à hauteur de 145000 euros (octobre 2017 et mars 2018) n'apparaît nullement disproportionné.
En l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [N] et qu'il a fait droit aux demandes dirigées à son encontre.
2 - sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque BNP Paribas pour manquement à son devoir de mise en garde
M. [N] soutient que la demande indemnitaire qu'il forme, bien que non mentionnée dans ses premières conclusions d'appelant, est recevable en ce qu'elle est destinée - conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile - à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Il soutient que, lors de la signature de l'acte de cautionnement, il ne disposait pas des compétences utiles pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie. Il fait dès lors valoir que la banque aurait dû le mettre en garde contre les risques d'endettement liés à l'octroi du prêt, et qu'elle a manqué à cette obligation ce qui engage sa responsabilité, sollicitant réparation de son préjudice à hauteur du montant dont la banque sollicite paiement.
La BNP Paribas soutient que la demande indemnitaire formée par M. [N] est irrecevable en ce que - en contradiction avec les dispositions de l'article 910-4 du code de commerce - elle n'a pas été formulée dans ses premières conclusions d'appelant, n'apparaissant que dans les conclusions ultérieures, après expiration du délai de l'article 908 du même code. En tout état de cause, elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [N] avait la qualité de caution avertie dès lors qu'il était gérant, depuis 2009, de plusieurs sociétés, dont l'une avait pour activité principale : 'la prise de participations, les prestations de services d'assistance, de conseils, et toutes opérations commerciales, industrielles ou financière dans toute société.' Elle indique enfin que M. [N] ne démontre pas que l'opération comportait un risque d'endettement caractérisé.
- sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 25 février 2022 , M. [N] concluait uniquement à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de la BNP Paribas de ses prétentions, sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement. Ce n'est que dans ses conclusions numéro 2, notifiées le 19 juillet 2022, et dans ses dernières conclusions, que M. [N] a formé une nouvelle prétention aux fins de condamnation de la BNP Paribas au paiement de la somme de 79 584,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi que le fait observer la BNP Paribas, la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts du fait de la responsabilité de la banque ne constitue pas une réplique à la demande en paiement de la BNP Paribas , mais bien une demande reconventionnelle formée par M. [N], de sorte qu'elle est irrecevable pour ne pas avoir été formulée, conformément à l'article 910-4 précité, dès les premières conclusions.
3 - sur la demande de délais de paiement
M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement, demandant toutefois que ces derniers soient élargis sur une période de 24 mois au lieu de 12 mois. Il invoque des revenus modestes en qualité d'auto-entrepreneur.
La BNP Paribas sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de délais de paiement. Elle fait valoir que M. [N] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la liquidation judiciaire de la société Electrodeposition, et qu'il n'a effectué aucun règlement.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [N] produit aux débats ses déclarations de revenus et ses avis d'imposition sur les revenus 2020 et 2021, desquels il ressort que le revenu imposable du foyer est passé de 49 334 euros en 2020 à 37 828 euros en 2021. Depuis 2021, M. [N] a le statut d'auto-entrepreneur et exerce une activité de location de meublés de tourisme. L'avis d'imposition 2021 fait état de revenus nets, pour M. [N], à hauteur de 13 389 euros, son épouse percevant un revenu annuel imposable de 24 439 euros.
Ainsi que le fait observer la BNP Paribas, M. [N] a déjà bénéficié de trois années de délais (depuis la demande formée à son encontre en février 2020). Il n'a jusqu'alors effectué aucun règlement, pas même en exécution du jugement d'octobre 2021 lui accordant de tels délais.
Tenant compte, certes de la situation du débiteur, mais également des besoins du créancier qui attend le règlement des sommes dues depuis trois années, la cour rejettera la demande de délais de paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable en appel la prétention formée par M. [N] tendant à la condamnation de la BNP Paribas au paiement d'une somme de 79 584,83 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 octobre 2021 en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à M. [F] [N] des délais de paiement,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [F] [N],
Condamne M. [F] [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,