Texte intégral
N°RG 24/02057 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ2D
Nom du ressortissant :
[C] [O] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O] [P]
né le 14 Février 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [I], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [O] [P] par le préfet du Rhône.
Par décision du 09 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 confirmée en appel le 13 janvier 2024 et par ordonnance du 08 février 2024, confirmée en appel le 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [O] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 08 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 10 heures 43,[C] [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
[C] [O] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[C] [O] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [O] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a commis des erreurs dans sa vie mais que depuis il se concentre sur le positif et tente de stabiliser sa situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [C] [O] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [C] [O] [P] a été reconnu dans le cadre de la coopération internationale policière,
- elle a saisi dés le 09 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [O] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 11 janvier 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- et des courrier courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 janvier, 05 et 20 février 2024 ainsi que le 04 mars 2024 ;
- le comportement de [C] [O] [P] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 09 mai 2022 à la peine d'un an d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur prononcé par le tribunal pour enfants le 11 février 2022 et qu'il est signalisé à de multiples reprises par les services de police ;
Attendu que la lecture de la fiche pénale établit la peine prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 07 mai 2022, la révocation d'une peine assortie du sursis prononcée auparavant de 2 mois de sursis ; Que la consultation decadactylaire établit un nombre d'alias impressionnant utilisé par l'intéressé signalisé à de nombreuses reprises le premier juge ayant relevé avec pertinence que les dernières interpellations signalées pour les mois d'avril, mai, septembre et octobre 2023 ont eu lieu alors que [C] [O] [P] avait été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 28 janvier 2023 ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est caractérisée par l'autorité administrative ce qui suffisait à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [O] [P] au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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