Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR25
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [W]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
non comparant, actuellement à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de police
représenté de Me Marc Gâteau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2022, à 11h59, par M. [V] [W] ;
- Vu les pièces adressées par le préfet de police le 01 novembre 2022 à 10h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de l'avocat de M. [V] [W] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception de nullité liée à l'irrégularité de l'avis au procureur de la République, que ce moyen est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [V] [W] ne conteste pas la décision rendue par le premier juge à ce titre.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance en l'absence de prise en compte du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, en cas d'appel la cour d'appel peut suppléer au défaut ou à l'insuffisance de motivation d'une décision en qu'en l'espèce, au vu des termes de la décision querellée, la demande d'annulation de l'ordonnance doit être rejetée, étant précisé qu'une éventuelle annulation ne remettrait pas en cause l'appréciation du bien fondé du placement en rétention. Le moyen est rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité par le préfet dans sa décision, il convient de constater que le 28 octobre 2022 le préfet a demandé qu'il soit procédé à un examen médical de M. [V] [W] afin de déterminer la compatibilité ou l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et ainsi qu'avec la mesure d'éloignement et que dans l'arrêté de placement en rétention le préfet a fait mention du fait que par arrêté du 28 octobre 2022 la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat dont faisait l'objet l'intéressé avait été levée et qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Dès lors, le préfet a agi conformément aux dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être rejeté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] [W] avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre et qu'une demande d'avis a été effectuée d'initiative par le préfet, que même s'il s'avère que l'intéressé a été transféré à l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police à l'issue d'un passage aux urgences médicaux-chirurgicales de l'hôpital Hôtel Dieu, ainsi qu'il résulte du document du 31 octobre 2022 transmis ce jour en cours d'audience, dans l'attente de cet avis, il convient de considérer la rétention de M. [V] [W] comme compatible avec son état de santé. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2022 à 12h24
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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