Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7II
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ROUTE 66
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2021 par Me [D] [I], Notaire à [Localité 6], la SA BPCE LEASE IMMO a consenti à la SCI ROUTE 66 un crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, portant sur des locaux situés à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel payable par trimestres et d’avance, avec faculté pour le crédit-preneur de sous-louer les lieux et de lever l’option d’achat de manière anticipée.
Les loyers étant impayés, la SA BPCE LEASE IMMO a adressé des mises en demeure les 24 avril 2023 et 04 juillet 2023 et fait signifier le 22 novembre 2023 à la SCI ROUTE 66 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail, puis par acte du 31 janvier 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et conséquences accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 avril 2024, pour y être plaidée.
A cette date, la SA BPCE LEASE IMMO, représentée, reprend oralement le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu le commandement visant la clause résolutoire
-Constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 30 novembre 2021 est résilié à effet du 26 décembre 2023,
En conséquence
-Ordonner l’expulsion de la SCI ROUTE 66 et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
-Ordonner le transport et la séquestration aux frais de la SCI ROUTE 66, des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du crédit-bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
-Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SCI ROUTE 66 à un montant de :
-6.936,68 euros TTC au titre de la tranche 1
-5.299,93 euros TTC, au titre de la tranche 2
majorée des charges contractuelles,
-Condamner la SCI ROUTE 66 au paiement de ces indemnités d’occupation, majorées des charges contractuelles, à compter du 1er février 2024, jusqu’à la libération des lieux,
-Condamner à titre provisionnel la SCI ROUTE 66 au paiement de la somme de 180.695,50 euros TTC outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel, (article A.18 du contrat), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement;
-Condamner la SCI ROUTE 66 à payer à la société requérante, la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux dépens.
La SCI ROUTE 66 représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article 510 du code de procédure civile
-Reporter à trois mois, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, le paiement de la somme de 180.659,50 euros TTC, déduction faite de la somme de l’ordre de 10.000 euros HT reversée à la BPCE, correspondant au montant figurant dans l’acte introductif d’instance,
En conséquence
-Constater que les sommes réclamées par la société BPCE LEASE IMMO au titre du commandement de payer sont privées d’exigibilité
-constater la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de crédit-bail du 30 novembre 2021 et visée dans le commandement de payer du 22 novembre 2023
-Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute
-Débouter la BPCE LEASE IMMO du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’expulsion,
-Prescrire que la somme de 180.659,80 euros TTC, déduction faite de la somme de l’ordre de 10.000 euros HT reversée à la BPCE, portera intérêts à taux réduit
-Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article A.11.1 du contrat de crédit-bail liant les parties, il est convenu que “ En cas de non-respect par le crédit-preneur de l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du crédit bail, celui -ci sera résilié dans tous ses effets si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier, le sommant de régulariser la situation, restée infructueuse en tout ou partie” (pièce BPCE n°1 page 53).
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement de payer la somme en principal de 146.564,64 euros, délivré le 22 novembre 2023 (pièce BPCE n° 7), étant demeuré infructueux , le contrat de crédit- bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 22 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le crédit-preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SCI ROUTE 66 après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SA BPCE LEASE IMMO, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le crédit- bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SCI ROUTE 66, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 décembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [ le président] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SA BPCE LEASE IMMO justifie par la production du crédit bail, du commandement de payer et du décompte que la SCI ROUTE 66 a cessé de payer ses redevances, charges et taxes , et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 180.695,50 euros, selon décompte incluant le terme de janvier 2024 (pièce BPCE n°8) au paiement de laquelle la SCI ROUTE 66 qui ne conteste aucunement la dette, sera condamnée à titre provisionnel et en deniers ou quittances, sous réserve des sommes versées au crédit-bailleur.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel, à compter du 1er février 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SCI ROUTE 66 invoquant la perspective de la reprise du crédit bail par une société tierce, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le report de trois mois de l’exigibilité des sommes dues, ce sur quoi la demanderesse s’oppose, indiquant qu’il ne peut être fait échec aux effets d’une clause résolutoire incluse dans un contrat de crédit-bail.
En l’occurrence, aucune disposition, à la différence de celles applicables au contrat de bail d’habitation ou commercial, n’autorise le juge à suspendre les effets d’une clause résolutoire acquise, d’un crédit-bail.
En outre, l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur et sur les perspectives de finaliser la reprise par un tiers du contrat de crédit-bail, dans le délai de trois mois sollicité, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les modalités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de report de l’exigibilité des sommes dues, présentée par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La SCI ROUTE 66, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA BPCE LEASE IMMO la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du le 22 décembre 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail du 30 novembre 2021, portant sur les locaux situés à [Adresse 4],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCI ROUTE 66 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de crédit-bail s’était poursuivi, à compter du 23 décembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SCI ROUTE 66 au paiement de cette indemnité qui portera intérêts contractuels à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SCI ROUTE 66 à payer à SA BPCE LEASE IMMO, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 180.695,50 euros (cent quatre vingt mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte incluant le terme de janvier 2024 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux contractuel, à compter du 1er février 2024 ;
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de report de l’exigibilité des sommes dues,
Condamnons la SCI ROUTE 66 à payer à la SA BPCE LEASE IMMO la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ROUTE 66 aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 22 novembre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET