Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQNT
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 avril 2022
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur [P] [N], directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [E] a été affilié à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 4 décembre 2017 au 30 avril 2020 en sa qualité de chef d'entreprise de «l'auberge de la Seine» et était de ce fait redevable des cotisations sociales obligatoires maladie, retraite, allocations familiales CSG et CRDS.
M. [E] ne s'étant pas acquitté avec régularité des obligations de paiement mis à sa charge, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 14 février 2020 pour l'échéance du 4 ème trimestre 2019 d'un montant de 8 072 euros, dont 430 euros de majorations de retard.
Le 27 février 2020, M. [E] a contesté cette demande en paiement devant la commission de recours amiable et, en suite du rejet de son recours le 23 septembre 2021, a saisi le 7 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le Saunier, lequel a dans son jugement du 24 avril 2022 :
- déclaré recevable le recours de M. [E]
- débouté M. [E] des fins de sa contestation;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2021
- débouté l'URSSAF de FRANCHE COMTE de sa demande au titre de la procédure abusive
- condamné M. [E] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2022, M. [O] [E] a formé un appel nullité de cette décision, invoquant 'des atteintes graves aux droits fondamentaux' caractérisées en ' la violation des dispositions européennes et lois françaises garantissant le droit à un tribunal impartial'.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, le président de la Chambre sociale de la cour d'appel a invité M. [E] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir que la cour entendait soulever d'office du fait de l'irrecevabilité de son appel nullité dès lors que la décision critiquée était susceptible de recours.
Le 4 janvier 2023, M. [E] a maintenu son recours selon les mêmes termes que son courrier du 19 mai 2022.
A l'audience du 13 janvier 2023, M. [O] [E] ne fait valoir aucune observation sur l'irrecevabilité de son appel. Il indique par ailleurs ne plus contester le montant des cotisations précédemment critiquées et souhaiter les acquitter auprès de l'URSSAF afin de préparer son dossier de retraite.
Dans ses écritures réceptionnées le 6 janvier 2023 et soutenues à l'audience, l'URSSAF DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [O] [E] ;
- très subsidiairement rejeter son recours et confirmer le jugement attaqué en toutes ses
dispositions ;
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appel nullité, de caractère subsidiaire, ne peut être utilisé que lorsque aucune autre voie de recours n'est ouverte. (Cass com- 7 juillet 1998 n° 96-13.248)
En l'espèce, M. [E] a intitulé son recours « appel NULLITE » et a invoqué des 'atteintes graves aux droits fondamentaux' soulevant la 'partialité systématique à l'avantage de son adversaire' et invoquant ainsi ' la violation des dispositions européennes et lois françaises garantissant le droit à un tribunal impartial', griefs qu'il a repris de manière exclusive dans son courrier reçu le 4 janvier 2023 et présentant ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
Or, la décision du 24 avril 2022 était susceptible de recours par le biais d'un appel aux fins d'infirmation des chefs de jugement critiqués.
L'appel nullité régularisé par M. [E] est en conséquence irrecevable.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Déclare irrecevable l'appel nullité relevé par M. [E] aux fins de voir annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 24 avril 2022
- Condamne M. [E] aux dépens d'appel
- le condamne à payer à l'URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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