Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 41/2023
N° N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Février 2023 à 15H22 par la Cimade pour :
M. [E] [H] alias [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 19H01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [H] alias [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 02 février 2023 à 11H35 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine en la personne de M. [P] [O],
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 03/02/2023),
En présence de [E] [H] alias [D], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Février 2023 à 15H 00 l'appelant assisté de M. [E] [N], interprète en langue arabe ayant prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Février 2023 à 18H00, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture
M. [H] soutient que les diligences de la préfecture lors de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sont insuffisantes et tardives en ce qu'aucune des conditions de l'article 742-4 du CESEDA n'est remplie.
En droit, en application de l'article L. 742-5 du CESEDA, "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2 ° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 ° de l'article L. 611-3 ou du 5 ° de l'article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3 ° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 ° , 2 ° ou 3 ° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, la situation du retenu doit être analysée au visa des seuls critères de l'article L.742-5 précité et notamment du 3° des critères précités qui fait seul débat.
Il résulte du dossier que M. [H] est en rétention administrative depuis le 19 novembre 2022 à 11 heures 35 sur décision préfectorale du même jour, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de 24 mois édictée par le préfet de police de Paris du 10 septembre 2022 notifiée le même jour, qu'il a au préalable été placé en garde à vue le 18 novembre 2022 par les services de police de [Localité 3] pour le motif suivant : recel de vol et usage frauduleux d'un moyen de paiement, que le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé le 21 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 24 novembre 2022, qu'une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé a été ordonnée le 19 décembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 21 décembre 2022, que le juge des libertés et de la détention de Rennes a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé par ordonnance du 17 janvier 2023 et qu'il a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé le 19 janvier 2023, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 20 janvier 2023.
M. [H] étant dépourvu de tout document d'identité et connu sous plusieurs alias, les autorités marocaines dont il déclare être ressortissant ont été saisies dès le 19 novembre 2022 et à nouveau sollicitées le 16 décembre 2022. Un laissez-passer a été délivré le 3 janvier 2023 sous l'identité de [F] [D] sous laquelle il a été reconnu par les autorités marocaines. Un vol a été obtenu pour le 13 janvier 2023. L'intéressé a bien embarqué mais son entrée a été refusée sur le sol marocain au motif que l'identité déterminée par sa prise d'empreintes lors du contrôle par la douane à son arrivée au Maroc, ne correspondait pas à celle figurant sur le laissez-passer délivré. L'intéressé a donc repris un vol pour la France et a été reconduit au centre de rétention administrative. Des vérifications ont été effectuées par l'unité d'identification de la police aux frontières. Elles ont permis de déterminer que les empreintes transmises au consulat du Maroc et à la DGEF le 16 décembre 2022 qui avaient été relevées sur l'intéressé lors d'une précédente interpellation sous un de ses alias "[K] [E]" et grâce auxquelles l'intéressé a été reconnu sous l'identité de [D] [F], correspondent bien à celles qui ont été relevées pour vérifications le 16 janvier 2023 au CRA sur le nommé [H] [E]. Depuis son retour au CRA, l'intéressé, qui a déposé une demande de mise en liberté qui a fait l'objet d'un rejet, n'a pas ailleurs fourni aucun élément quant à son identité. Un nouveau vol a été obtenu pour le 15 février 2023, dans l'attente de la délivrance du nouveau laissez-passer devant intervenir rapidement suite à l'audition consulaire de l'intéressé réalisée le 31 janvier 2023. Ainsi, l'éloignement de l'intéressé ne pourra se faire avant la fin de la période de sa rétention initiale, laquelle se termine le 02 février 2023 à 11 heures 35.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les difficultés sus énoncées s'analysaient en un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi suffisamment établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La décision sera donc confirmée.
La demande de M. [H] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2023,
Rejetons la demande de M. [H] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Ainsi jugé le 4 février 2023 à 18 heures 55.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [H] alias [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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