Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01940 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFVA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2024
MINUTE N° 23/04110
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
ET :
Société BAR DE L’AMITIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2015, la commune de [Localité 3] a consenti à la société MVO, laquelle a depuis cédé son fonds de commerce à la société BAR DE L’AMITIE, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 10 novembre 2023, la commune de [Localité 3] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BAR DE L’AMITIE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte ;conserver le dépôt de garantie ; la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 5.423,63 euros, somme arrêtée à l'échéance d’octobre 2023 incluse ; une majoration annuelle de 10 % sur le montant des sommes dont elle est redevable ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux, la remise des clefs et l’enlèvement de tous meubles et effets personnels ;
à titre subsidiaire, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, dire et juger qu’à défaut de paiement d’un seul des termes de l’échéancier ou d’un loyer à échéance, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;que la société BAR DE L’AMITIE soit condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023.
Par observations orales, la commune de [Localité 3] indique se désister de ses demandes principales et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assignée, la société BAR DE L’AMITIE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, la commune de [Localité 3] a indiqué se désister de ses demandes principales à l'encontre de la société BAR DE L’AMITIE.
Celle-ci n'ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni aucune demande reconventionnelle, il convient dès lors de constater le désistement de ces demandes.
En revanche, en application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge de la commune de [Localité 3]. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes principales ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la commune de [Localité 3] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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