Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
Jugement du 4 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :24 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/01568 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCME
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [Y] [W]
né le 17 Janvier 2002
[Adresse 3]
Chez M. et Mme [Y] [W]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de [Localité 5]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [Y] [W]
MDMPH [Localité 5]
Me Emmanuel LAROUDIE, toque 1182
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2022, Monsieur [Y] [W] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 23 février 2022 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 24 janvier 2024.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [Y] [W] [H] a comparu assisté par son avocat, Maître LAROUDIE Emmanuel. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il est étudiant en école d'ingénieur à l'INSA de [Localité 5]. Il suit une scolarité à temps plein avec un cursus aménagé. Il ne bénéficie d'aucun revenu. Il sollicite la réévaluation de son taux d'incapacité et l'attribution de L’aah.
-La MDMPH de [Localité 5] a comparu dûment représentée par Madame [N] [L].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [W] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Sur le taux d'incapacité :
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l'article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu'il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l'article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L 114-1 du Code de l'Action Sociale et des Famille " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, alors que toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Docteur [J] [S] qui relève entre autres que "le taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%", le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que Monsieur [Y] [W] [H] présente un d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
En conséquence, il convient réformer la décision contestée sur ce point.
- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, les difficultés présentées par Monsieur [Y] [W] [H] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, Monsieur [Y] [W] [H] est étudiant en école d'ingénieur et il réussit à poursuivre ses études.
Le statut d'étudiant ne peut pas être par principe une condition d'exclusion de la RSDAE, parce que la personne n'a jamais travaillé, ou ne recherche pas activement un emploi du fait de ses études.
Il peut y avoir, pour les étudiants comme pour toute autre personne, des difficultés importantes d'accès et de maintien dans l'emploi qui résultent directement des effets du handicap. L'analyse globale doit prévaloir et il s'agit d'évaluer, en dehors du fait que Monsieur [Y] [W] [H] n'a jamais travaillé, s'il serait en mesure de s'intégrer sur le marché du travail pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [W] [H] est compris entre 50 et moins de 80 %, les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an et il n'exerce pas d'activité professionnelle ou à caractère professionnel dans laquelle il peut se maintenir. Monsieur [Y] [W] [H] est a priori en mesure d'exercer une activité professionnelle. Il est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle sur le marché du travail, puisqu'il poursuit des études pour devenir ingénieur. Le temps de travail, sans difficulté substantielle avérée indiquée, peut être supposé supérieur ou égal à un mi-temps. Au regard des éléments fournis, Monsieur [Y] [W] [H] ne relève pas d'une RSDAE.
En conséquence, le tribunal estime, au regard du taux d'incapacité présenté par Monsieur [Y] [W] [H] mais en raison d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Y] [W] [H],
- RÉFORME partiellement la décision du 23 février 2022,
- DIT que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [Y] [W] [H] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- REJETTE la demande présentée au titre de l'AAH par Monsieur [Y] [W] [H].
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Doriane SWIERCAntoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment