Texte intégral
Ordonnance N°22/633
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAO
J.L.D. NIMES
12 septembre 2022
[E]
C/
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 septembre 2022, notifiée le même jour à 19h40 concernant :
M. [C] [E]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2022 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 22/4003 présentée par Mme le Préfet du Tarn et Garonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 19h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [E] le 13 Septembre 2022 à 11h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [X], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [E] a été placé en garde à vue pour des faits de dégradations volontaires. À cette occasion, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir sa véritable identité et sa situation irrégulière sur le territoire français.
A l'issue de sa garde à vue, Monsieur [C] [E], de nationalité marocaine, a reçu notification le 8 septembre 2022 de deux arrêtés de la Préfète de Tarn et Garonne du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par requête du 10 septembre 2022, la Préfète de Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2022 à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2022.
Sur l'audience,
Monsieur [C] [E] confirme qu'il est entré en France en 2017 avec un visa de travailleur saisonnier et un passeport. Il indique que son passeport est à [Localité 3] et qu'il a un certificat d'hébergement de sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et aux moyens soutenus dans celle-ci en l'absence de remise de son passeport au Centre de rétention. Elle ne reprend pas les moyens de nullité auxquels il a été répondu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que la délégation de signature figure bien au dossier et que l'intéressé n'avait pas spontanément donné sa véritable identité pendant sa garde à vue.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h25 par Monsieur [C] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 12 septembre 2022 à 11h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] soutient l'exception d'irrégularité de la requête qui est recevable, ne reprend pas les moyens de nullité et sollicite une assignation à résidence ou sa remise en liberté, moyens recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur le moyen tiré de ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète de Tarn et Garonne le 10 septembre 2022 par Monsieur [T] [F], sous-préfet, chargé de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2022 lui portant délégation de signature pendant le congé de maternité de Madame [Y], directrice de Cabinet.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [C] [E], présent irrégulièrement en France, s'il se dit titulaire d'un passeport en cours de validité, ne l'a pas remis aux autorités administratives de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il lui appartient donc de faire parvenir son passeport au Centre de rétention s'il souhaite réitérer sa demande d'assignation à résidence, étant observé qu' en toute hypothèse, une assignation judiciaire à résidence n'a pas d'autre objectif que de permettre son éloignement à partir du domicile auquel il serait assigné.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit qu'en l'état, en l'absence de production de son passeport, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Tarn et Garonne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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