Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXO ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
à
M. X se disant [K] [H] [W]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 11h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [H] [W] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 02 novembre 2025 à 17h33 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [K] [H] [W] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 04 Novembre 2025;
A l'audience publique du 04 Novembre 2025, l'avocat de LE PREFET DE LA MOSELLE a indiqué que M. X se disant [K] [H] [W] a été libéré et bénéficie d'une assignation à résidence.
M. X se disant [K] [H] [W] était absent et non touché par la convocation.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. X se disant [K] [H] [W] a été remis en liberté le 02 novembre 2025 à 18h06, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2025. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision .
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 03 novembre 2025 à 10h43. Toutefois, ayant quitté le centre, M. X se disant [K] [H] [W] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 04 Novembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner M. X se disant [K] [H] [W] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. X se disant [K] [H] [W] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 novembre 2025 à 15h25.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01174 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXO
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [K] [H] [W]
Ordonnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [K] [H] [W] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- au juge du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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