Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08612 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XS6
AFFAIRE :
Mme [B] [U] épouse [H] (Me [X] [R])
C/
S.A.S.U. BENZ AUTO 13
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [U] épouse [H], responsable administrative
née le 07 Juin 1972 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [H]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BENZ AUTO 13
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 840 544 274
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 août 2023, Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1641, 1642, 1643 et 1644 du code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 octobre 2020 entre Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13, aux torts de cette dernière, de voir condamner la société requise à leur verser les sommes de 9.599 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, au titre de la restitution du prix de vente, de 6.250 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour de la décision, de 839,29 € au titre du remboursement des frais d'assurance, de 149,95 € au titre du remboursement de la location du véhicule de remplacement, et de 58,24 € pour le carburant durant la location, de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] affirment que le 24 octobre 2020, ils ont acquis auprès de la défenderesse un véhicule d'occasion de marque CITROEN de modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 9.599 €. Le véhicule est tombé en panne le 26 mai 2021 après avoir parcouru 5.610 kilomètres depuis l'achat.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2021, Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [Y] par ordonnance du 3 janvier 2022.
Le rapport d'expertise, rendu le 11 juin 2023, est défavorable à la société vendeuse. Il en résulte que la panne dont le véhicule est affecté, à savoir un endommagement du moteur suite au blocage de la pompe à eau, résulte de désordres apparus le 26 mai 2020. L'expert conclut au fait que le défaut pouvait échapper au vendeur ainsi qu'à l'acheteur, car il n'était pas apparent.
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 11 juin 2023 que le véhicule vendu, à compter du 26 mai 2021, a rencontré une panne nécessitant le remplacement de l'entier moteur. A cette date, le véhicule vendu s'est donc trouvé dans un état le rendant inapte à la circulation. S'agissant d'un véhicule automobile, il y a là un vice rendant la chose vendue inapte à remplir l'usage auquel elle est normalement destinée.
Se pose ensuite la question de l'antériorité du vice à la vente. Contrairement à l'exposé du litige, à tout le moins erroné effectué par Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H], l'expert n'indique pas que la date d'apparition des désordres est le « 26 mai 2020 » (page 5 des conclusions des demandeurs) mais le 26 mai 2021 (page 14 du rapport d'expertise). Cette différence de date est fondamentale en ce que le 26 mai 2020 est une date antérieure à la vente, tandis que le 26 mai 2021 est une date postérieure...
Or, l'expert n'indique jamais exactement quel était exactement le vice affectant le véhicule à la date de la vente.
Toutefois, l'expert indique en page 14 du rapport que « le bien acheté n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable qui aurait dû fonctionner pendant plusieurs années, sans rencontrer de panne majeure au niveau moteur ». C'est également le sens de l'analyse du garage KM AUTO PNEUS du 27 mai 2021, qui indique : « la panne du véhicule CITROEN BERLINGO immatriculation [Immatriculation 4] ne relève pas d'une usure normale du véhicule, ni même de l'utilisation qui en est faite par ses propriétaires Mme et Mr (sic) [H] ».
Ces analyses, effectuées par un expert judiciaire et un professionnel de l'automobile, tendent à établir que si l'anomalie exacte dont le véhicule était affecté au jour de la vente n'est pas nommée (seules ses conséquences, la défaillance de la pompe à eau et l'endommagement du moteur en mai 2021, sont nommées), cette anomalie existait bien lors de la vente, puisqu'un véhicule dans un état normal d'entretien n'aurait pas dû présenter une panne moteur définitive aussi tôt, ni après une si faible distance parcourue.
Au surplus, le juge relève que la défenderesse, régulièrement convoquée à l'expertise et qui avait constitué avocat, ne s'y est pas rendue afin de discuter les observations et conclusions de l'expert judiciaire. Régulièrement citée à la présente instance, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
Il sera donc retenu que le vice existait à la date de la vente.
L'expert indique que le vice ne pouvait être perçu par les acquéreurs lors de la vente.
Il résulte de ce qui précède :
- qu'une vente est intervenue le 24 octobre 2020 ;
- le véhicule vendu était affecté d'un vice ;
- le vice était invisible pour les acquéreurs ;
- le vice a rendu le véhicule inapte à remplir sa fonction ;
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de vente intervenue le 24 octobre 2020 entre Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13.
Sur la restitution du prix de vente :
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera condamnée à restituer à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 9.599 €, correspondant au prix de vente.
Les intérêts courent, sauf mise en demeure, à compter de la décision de justice (article 1231-6 et 1231-7 du code civil). Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] indiquent comme point de départ des intérêts le 26 mai 2021, ce qui ne correspond pas à une mise en demeure, mais au jour de la panne. Les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance « à parfaire au jour de la décision ». Toutefois, au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé par les parties. Le Tribunal statuera donc dans la limite de la demande de 6.250 €.
Quoi que l'expert conclut au fait que le vice « pouvait être ignoré du vendeur », il sera rappelé qu'il est constant, en jurisprudence, que pèse sur le vendeur de véhicule professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue. Au titre de l'article 1645 du code civil, la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera donc tenue d'indemniser Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] au titre du préjudice de jouissance, ainsi que de tous autres préjudices subis.
Le véhicule est immobilisé depuis le 26 mai 2021. Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 200 € par mois. Trente-deux mois entiers se sont écoulés depuis cette immobilisation. Toutefois, l'indemnisation ne pouvant excéder la demande formée par les demandeurs, il leur sera alloué la somme de 6.250 €, en réparation de ce préjudice.
Sur les frais d'assurance :
L'expert judiciaire évalue les frais d'assurance perdus par Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] à 839,29 €. la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 devra indemniser Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] de ce chef.
Sur la location de véhicule :
L'expert identifie un préjudice de location de véhicule à hauteur de 149,95 €. La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 devra indemniser Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] de ce chef.
Sur le carburant durant la location :
L'expert identifie un préjudice d'achat de carburant durant la location à hauteur de 58,24 €. La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 devra indemniser Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13, qui succombe aux demandes de Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la procédure d'expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 24 octobre 2020 entre Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à restituer à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros (9.599 €) correspondant au prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de six mille deux cent cinquante euros (6.250 €) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de huit cent trente-neuf euros et vingt-neuf centimes (839,29 €) au titre des frais d'assurance exposés ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (149,95 €) au titre des frais de location de véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à verser à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de cinquante-huit euros et vingt-quatre centimes (58,24 €) au titre des dépenses de carburant durant la location ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la procédure d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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