Texte intégral
N° RG 22/04050 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 13 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 13 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R] ayant pris effet le 13 décembre 2022 à 09 heures 46 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2022 à 09 heures 46 jusqu'au 12 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 décembre 2022 à 11 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SARTHE,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [N] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [N] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, décision à l'encontre de laquelle Monsieur [H] [R] a formé un recours.
Dans sa déclaration d'appel, il soulève les moyens suivants:
- irrégularité de la fiche de levée d'écrou;
- notification de la rétention par un interprère par téléphone et absence de communication des coordonnées de l'interprète;
- absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et incompatibilité de son état de santé avec la rétention;
- absence de diligences de l'administration.
A l'audience, son conseil développe les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Monsieur [H] [R] indique qu'il est venu en France pour travailler et veut y rester.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche de levée d'écrou ne comporte ni le nom du greffier, ni sa signature, ni le cachet de la maison d'arrêt.
Toutefois, l'objectif de cette fiche de levée d'écrou est d'établir l'heure à laquelle la détention a pris fin, ce notamment afin de s'assurer que les mesures privatives de liberté ( détention et rétention) ne se sont pas chevauchées.
Or, en l'espèce, il n'existe pas d'incertitude sur l'heure à laquelle la détention de Monsieur [H] [R] a pris fin. En effet, ce document, qui un document administratif interne à l'administration pénitentiaire, est bien établi à l'entête du ministère de la justice, comporte bien l'identité de Monsieur [H] [R] et son numéro d'écrou et mentionne l'heure de levée d'écrou, à savoir 9 h 46 le 13 décembre 2022, ce qui correspond à l'heure de levée d'écrou qui est mentionnée sur le procès verbal de transport et de placement en rétention, procès-verbal qui a été signé par Monsieur [H] [R]. En outre, cette heure est aussi confirmée par la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a débuté le 13 décembre à 9 h 46.
En conséquence, il n'existe pas d'incertitude sur le fait que les deux mesures privatives aient pu se chevaucher.
Le moyen doit donc être rejeté.
- sur la notification de la rétention par un interprère par téléphone et absence de communication des coordonnées de l'interprète
En l'espèce, la motivation du premier juge sur ce moyen étant tout à fait pertinente tant en droit qu'en fait, il convient de l'adopter et par suite de rejeter ledit moyen.
- sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé
Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
En l'espèce, si Monsieur [H] [R] affirme présenter des problèmes de santé puisqu'il souffre des ligaments croisés de la jambe droite, il n'en justifie pas. Il n'est donc nullement établi que son état de santé soit incompatible avec la rétention, ce d'autant que lors de son audition le 13 avril 2022 il a indiqué n'avoir aucun problème de santé, qu'il n'a pas davantage fait état de difficulté de santé lors de son audition du 24 juin 2022 et qu'il a été vu par l'infirmier lors de son arrivée au centre de rétention qui n'a relevé aucun élément de santé incompatible avec la rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
Si la décision de placement en rétention doit pendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, force est de constater qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [H] [R] présenterait un état de vulnérabilité puisque lors de son audition du 13 avril 2022 il n'a fait état d'aucun problème de santé et qu'il ne justifie depuis d'aucun élément pouvant laisser penser qu'il présenterait une vulnérabilité quelconque.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossiers et des débats que Monsieur [H] [R] a été placé en détention le 3 octobre 2022 et que dès le 5 octobre, la préfecture a saisi les autorités consulaires algérienne aux fins de procéder à son identification.
Sans réponse de la part de ces dernières, une nouvelle saisine est intervenue le 13 décembre 2022, saisine à laquelle aucune suite n'a encore été donnée.
Il ressort de ce qui précède que la préfecture a satisfait à son obligation de diligences, de sorte que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration doit être rejeté.
L'intégralité des moyens ayant été rejetée, la décision attaquée doit être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Décembre 2022 à 19 heures 10
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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