Texte intégral
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBMJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00355
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (« la caisse ») une demande datée du 7 novembre 2019 de prise en charge d'une cure thermale à [Localité 4].
Par lettre du 9 décembre 2019, la caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge cette cure.
En février 2020, le médecin traitant de Mme [H] a établi à son attention un avis d'arrêt de travail daté du 17 février 2020, prescrivant un arrêt jusqu'au 7 mars 2020 inclus. Elle l'a fait parvenir à la caisse.
Mme [H] a effectué la cure du 17 février au 7 mars 2020.
Par lettre du 28 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [H] son refus de lui servir des indemnités journalières pour la période incriminée.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 24 juin 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 3 mars 2022, a ordonné à la caisse de lui verser des indemnités journalières pour la période du 17 février au 7 mars 2020 et a condamné cette dernière aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mars 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 13 juillet 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [H] de ses demandes, et en conséquence confirmer la décision de la caisse et en tant que de besoin celle de la commission de recours amiable,
- débouter Mme [H] de toute éventuelle demande au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
La caisse soutient que Mme [H] n'a pas demandé à bénéficier d'indemnités journalières au regard de la façon dont elle a renseigné le formulaire de demande de prise en charge. Elle précise que l'accord ultérieurement donné tient lieu d'arrêt de travail pour la caisse et de justificatif d'absence pour l'employeur, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à établissement d'un avis médical d'arrêt de travail pour la période de cure.
Elle ajoute que Mme [H] ne justifie pas suffisamment de ses revenus, et qu'en tout état de cause, elle n'est plus recevable à demander l'attribution d'indemnités journalières. Elle estime que l'assurée ne pouvait ignorer les conséquences de son choix de mentionner « sans objet » sur le formulaire au regard des informations portées sur celui-ci. Elle souligne par ailleurs que Mme [H] n'a pas pu consulter son médecin le 17 février 2020 puisqu'elle a débuté sa cure à cette même date. Elle conteste toute ambiguïté du formulaire.
Elle fait également valoir que le service des indemnités journalières pendant une cure thermale est soumis à des conditions de ressources appréciées à la date de prescription de la cure.
Présente à l'audience, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient qu'elle n'a pas bien compris le formulaire de la caisse, qu'elle considère ambigu, précisant qu'elle pensait pouvoir prétendre aux indemnités journalières par le biais d'un arrêt de travail ultérieur de son médecin traitant. Elle explique ainsi l'avoir vu le 13, et précise que parce qu'elle souhaitait terminer sa semaine de travail, son médecin lui a délivré l'arrêt à partir du 17. Elle ajoute qu'elle savait qu'au regard de ses revenus moyens, elle ne pouvait prétendre à une aide pour la prise en charge de l'hébergement et du transport. Elle justifie ainsi avoir déclaré « sans objet » sur le formulaire, sans comprendre que cela aurait un impact sur ses revenus pendant la cure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'indemnités journalières
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
L'article D. 323-1 prévoit que bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à une certaine somme.
Il s'en déduit que le bénéfice des indemnités journalières pendant une cure thermale suppose un accord préalable de la caisse, et que l'accord sur la prise en charge de la cure n'emporte pas engagement de la caisse de servir également des indemnités journalières.
Par ailleurs, il est relevé que le formulaire Cerfa de déclaration de ressources, accompagnant le document « cure thermale - questionnaire de prise en charge » comprend en sa partie basse les « informations concernant la déclaration de vos ressources », ainsi rédigées :
« Nous vous invitons à remplir cet imprimé ' Si vous avez déjà connaissance que vos ressources ne vous permettent pas de bénéficier des prestations supplémentaires (transports, hébergement, indemnités journalières) ne remplissez pas la partie concernant les personnes vivant au foyer, ni celle relative aux ressources mais précisez « sans objet ». Complétez simplement votre identification ».
L'assuré est également invité à contacter la caisse pour tout renseignement supplémentaire.
Par cette formulation, il apparaît clairement, sans ambiguïté, que le bénéfice des indemnités journalières était soumis, comme les prestations relatives au transport et à l'hébergement, à un plafond de ressources, et qu'il supposait que l'assurée complète utilement le formulaire.
Dès lors, Mme [H], en indiquant « sans objet » dans la partie relative aux personnes vivant au foyer et dans la partie relative aux ressources du foyer, a ce faisant renoncé à solliciter le bénéfice d'indemnités journalières et ne pouvait ensuite plus les réclamer. A supposer qu'elle se soit méprise sur les démarches à accomplir pour en bénéficier, elle ne peut en faire grief à la caisse.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter Mme [H] de sa demande. Il n'y a pas lieu en revanche de « confirmer » la décision de la caisse et en tant que de besoin celle de la commission de recours amiable, ces décisions n'étant pas juridictionnelles, outre le fait que la cour est saisie du fond du litige et non de la régularité des décisions administratives.
II. Sur les frais du procès
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [H] de sa demande,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment