Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH6C
N° de minute : 79/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [F] [D]
né le 27 juin 1981 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 novembre 2022 par le préfet du de la Côte d'Or faisant obligation à M. [O] [F] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par le préfet du de la Côte d'Or à l'encontre de M. [O] [F] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h35 ;
VU le recours de M. [O] [F] [D] daté du 2 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du de la Côte d'Or datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [F] [D] ;
VU l'ordonnance, rendue le 4 mars 2024 à 11 heures 15 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [F] [D] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 4 mars 2024 à 14 heures 20, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [F] [D] à l'expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 14 heures 39,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 4 mars 2024 à 14h 20, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 15 , et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [O] [F] [D], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 4 mars 2024 à 14h 20 a été notifiée à Monsieur [O] [F] [D] à 14h39.
Monsieur [O] [F] [D] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait qu'il se déduit des nombreux antécédents judiciaires de Monsieur [O] [F] [D], rappelés dans les arrêtés préfectoraux, un risque majeur de trouble à l'ordre public en cas de remise en liberté ; qu'au surplus les motifs de remise en liberté, sur lesquels le juge des libertés et de la détention s'était appuyé, n'étaient pas fondés.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] [F] [D] a été condamné à de très nombreuses reprises depuis 2005, pour des faits divers de tentative de vol, dégradation de bien, vol aggravé, violence et infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction pour laquelle l'intéressé à été condamné quatre fois, dont une fois à quatre ans d'emprisonnement; qu'en dernier lieu, l'intéressé a été libéré le 10 octobre 2023, du centre de semi-liberté de Besançon après avoir purgé sa dernière peine, prononcée le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
L'ensemble de ces condamnations pénales, s'étalant de 2005 à 2023, démontrent la menace à l'ordre public, représentée par l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses garanties de représentation.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente s'il le souhaite, Monsieur [O] [F] [D] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 4 mars 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, 9 avenue Raymond Poincaré à 68000 COLMAR, en salle n° 27
Le mardi 5 mars 2024 à 14 heures 00
Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [O] [F] [D], Me Chloé gaudron, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet de la Côte d'or à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.
Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.
Fait à Colmar le 4 mars 2024 à 16h55
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [O] [F] [D]
- à maître Me Chloé GAUDRON
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du de la Côte d'Or
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment