Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° 413, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLET
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03578
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [D] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/09/1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 12 septembre 2022, le directeur de l' hôpital psychiatrique [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [X] [D] [U] à la demande de son frère M [P] [D] [U] depuis le 07 septembre 2022 soit ordonnée .
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [X] [D] [U] qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courrier en date du 16 septembre 2022 reçu le 16 septembre 2022 à 15h08 et enregistré au greffe le 19 septembre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [X] [D] [U] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il indique reconnaître ses troubles psychiatriques et prendre régulièrement son traitement médical. Il souhaite la levée de l'hospitalisation sous contrainte pour poursuivre le suivi psychiatrique à l'extérieur.
Le conseil de M [X] [D] [U] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement en ambulatoire.
L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M [X] [D] [U] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital psychiatrique [6] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 21 septembre 2022 préconisant le maintien de la mesure afin de réajuster le traitement.
M [P] [D] [U] n'a pas comparu , ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, M [X] [D] [U] fait valoir que son état de santé et son adhésion aux soins justifient de mettre fin à la mesure de soins sans consentement . Il indique en outre être d'accord pour la reprise du suivi médicalisé à sa sortie de l'hôpital.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des Docteurs [J] [I] et [V] [E] du 06 septembre 2022 que l'hospitalisation de M [X] [D] [U] fait suite à la demande de son médecin psychiatre en raison d'une excitation psychique et comportementale survenue au domicile . Il présente lors de son examen médical des propos délirants avec un risque de passage à l'acte auto -agressif.
Le certificat médical de situation établi le 21 septembre 2022 par le médecin de l'établissement relève la persistance des éléments ayant justifié son hospitalisation, un délire de mégalomanie et de persécution concernant son médecin psychiatre et ses parents. Il est ambivalent par rapport aux soins et à l'hospitalisation. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M [X] [D] [U] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 septembre 2022 par fax à :
[O] patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
[O] avocat du patient
[O] directeur de l'hôpital
[O] tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
[O] Parquet près la cour d'appel de Paris
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