Texte intégral
Ordonnance n° 23/201
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQR
J.L.D. NIMES
03 mars 2023
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er février 2023, notifiée le même jour à 10h45 concernant :
M. [N] [O]
né le 25 Novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Vu l'ordonnance en date du 3 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mars 2023 à 15h48, enregistrée sous le N°RG 23/1047 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 12h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 mars 2023 à 10h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [O] le 03 Mars 2023 à 15h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [N] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [O] a reçu notification le 1er février 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 1er février 2023, à 10h40, lui a également été notifié, à 10h45 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 2 février 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 février 2023 à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Le 10 février 2023, la Préfecture des Alpes-Maritimes a notifié à Monsieur [N] [O] un arrêté préfectoral du même jour portant détermination de l'Etat membre responsable et de maintien en rétention au terme duquel l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant obligation de quitter le territoire national a été abrogé et le placement en rétention administrative de l'intéressé a été maintenu dans l'attente de la réponse des autorités allemandes, suisses ou belges sur la demande de reprise en charge.
Le 24 février, la même préfecture a pris un arrêté, abrogeant l'arrêté préfectoral du 10 février 2023 et portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de Monsieur [N] [O], sans délai, avec une interdiction de retour pendant trois ans, arrêté notifié le jour même.
Par requête en date du 2 mars 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 mars 2023 à 12h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023 à 15h14.
Sur l'audience, Monsieur [N] [O] indique que :
- Il partirait en Bosnie de son propre chef s'il était libéré,
- il souhaite regrouper sa famille pour partir avec cette dernière,
- il souhaite 48h pour organiser ce retour au pays.
Son avocat soutient :
- un défaut de diligences, car il n'était pas nécessaire de solliciter les pays européens visés par la Préfecture,
- la seule diligence utile c'est la saisine de la Bosnie, le 20 janvier, pays qui n'a pas été relancé depuis.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [O] soulève le défaut de diligence de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités consulaires de l'Allemagne, de la Suisse et de la Belgique ont refusé entre le 13 et le 20 février 2023, la réadmission sur leurs territoires de Monsieur [N] [O]. Le 20 janvier 2023, l'administration a saisi les autorités bosniaques. Aucune dispositions n'impose à l'administration de procéder à des relances à l'égard d'autorités souveraines. Il n'appartient pas non plus à l'autorité judiciaire d'apprécier le caractère utiles de la saisine de pays, par ailleurs susceptibles d'autoriser la réadmission du retenu puisque après consultation de la borne EURODAC il apparaissait que le retenu avait fait des demandes d'asile en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Il convient donc de constater que des diligences ont été accomplies et satisfont aux conditions de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [O] :
Monsieur [N] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. A l'audience de ce jour, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses déclarations.
Le 3 février 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [N] [O] contre l'obligation de quitter le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [O], pour notification au CRA
Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment