Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00838 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 16h05, notifié à 19h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 24 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [L] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 3 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 16h39, complété à 16h55, par M. [M] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [V] conteste la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 17 février 2024 ayant prolongé une quatrième fois la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 4 décembre 2023 arguant d'une violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontrerait pas pouvoir bénéficier de documents de voyage à brefs délais ; qu'il n'existe pas d'obstruction de sa part et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l'espèce, l'administration démontre que des documents de voyage sont susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors que Monsieur [M] [V] n'a jamais contesté être de nationalité algérienne, que l'audition par les autorités consulaires de son pays a eu lieu le 24 janvier 2024, que ses empreintes ont été communiquées aux autorités centrales de son pays le 12 février, et qu'un vol est programmé pour le 2 mars 2024, de sorte qu'il doit être considéré que l'administration établit que des documents de voyage sont susceptibles de lui être délivrés à bref délai.
Il convient de préciser que les motifs de l'article L.741-5 précité ne sont pas cumulatifs et que dès lors que l'un est établi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur d'éventuelles obstructions ou la menace à l'ordre public.
La décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 17 février 2024 ayant autorisé une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [V] sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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