Texte intégral
ARRET N° 22/121
R.G : N° RG 21/00081 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHAN
Du 20/05/2022
[E]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE PRODUCTION DE PATISSERIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 05 Février 2021, enregistrée sous le n°F 19/00097
APPELANTE :
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE PRODUCTION DE PATISSERIE Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 1er novembre 2012, Mme [K] [E] a été embauchée par la SARL SOCIETE DE PRODUCTION DE PATISSERIE (désignée ensuite la SARL SPP) en qualité de cuisinière, pour un salaire mensuel de 2 167,36 euros.
Le 18 mars 2013, Mme [E] a été victime d'un accident du travail. A la suite, la salariée a bénéficié de nombreux arrêts de travail et subi plusieurs rechutes de son état de santé.
A compter de mars 2015, Mme [E] s'est plainte de ses conditions de travail, particulièrement du non-paiement d'heures supplémentaires effectuées et, à compter d'août 2015, a dénoncé un harcèlement moral de la part de la direction.
Le 15 septembre 2016, un «avenant temporaire temps partiel thérapeutique» a été signé entre la SARL SPP et Mme [E] pour la période du 25 août au 25 octobre 2016.
Mme [E] a été reconnue travailleur handicapé à compter du 24 janvier 2017 et pour une durée de cinq années.
Par courrier recommandé du 3 août 2017, la SARL SPP lui a notifié une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied du 21 au 26 août 2017.
Le 20 février 2018, Mme [E] faisait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2018, Mme [E] a reçu la notification de son licenciement pour inaptitude, son employeur lui indiquant de son impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 mars 2019, Mme [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la reconnaissance du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, la nullité de son licenciement et la condamnation de la SARL SPP à lui payer différentes sommes d'argent.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que les faits exposés par Mme [E] ne caractérisent pas un harcèlement moral,
débouté Mme [E] de toutes ses demandes au titre du harcèlement,
dit le licenciement pour inaptitude régulier et bien fondé,
débouté Mme [E] de ses autres demandes,
condamné Mme [E] à verser à la SARL SPP la somme de 700 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2021, Mme [E] a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 29 juin 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
reconnaître le harcèlement moral,
constater la nullité de son licenciement,
condamner la SARL SPP à lui verser les sommes suivantes :
88 406,46 euros, au titre des salaires dus de mars 2018 à juin 2021 (à parfaire),
100 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 654,46 euros, en paiement d'heures supplémentaires,
1 099,64 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire,
15 601,01 euros, au titre des rappels des primes de fin d'année,
3 009,24 euros à titre de paiement des heures effectuées le dimanche,
445,20 euros, à titre de compensation financière pour les jours de travail non-effectués en raison de la mise à pied,
25,00 euros, en remboursement de frais de santé,
2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL SPP aux dépens.
S'agissant du harcèlement moral, Mme [E] expose que depuis 2015 elle subit des mensonges, reproches injustifiés, injures, humiliation et vexation de la part de son employeur. Elle rappelle les nombreux courriers qu'elle a adressés au ministre du travail, à la DIECCTE ou à son employeur et les réponses obtenues. Elle critique les attestations d'employés versées par l'employeur et les estime contestables du fait du lien de subordination liant les salariés à la SARL SPP. Elle fonde sa prétention en outre sur les pièces médicales produites aux débats. Dans ses conclusions, elle chiffre sa demande en dommages et intérêts à la somme de 20 000,00 euros.
Au titre de la nullité du licenciement, elle rappelle que, puisqu'elle est victime de harcèlement moral, son licenciement est nul.
Elle considère sa réintégration impossible et réclame donc le paiement de son salaire.
Sur les heures supplémentaires, elle fait valoir qu'elle en a effectuées sans en être payée, ni bénéficier d'un repos compensateur. Elle fonde sa demande sur un tableau qu'elle a réalisé pour l'année 2017 et les bulletins de salaire ne reprenant pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées.
S'agissant de la prime de fin d'année, elle expose que les autres salariés en ont bénéficié.
Elle fait valoir encore que les retenues sur salaire des mois de mai et août 2017 sont injustifiées.
Elle estime sa mise à pied injuste.
Elle énonce ensuite avoir travaillé 3 dimanches en 2016 et 23 dimanches en 2017 sans avoir été payée.
Elle rappelle avoir acheté une attèle pour son poignet dont l'employeur lui doit le remboursement.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, la SARL SPP demande à la cour de dire l'appel irrecevable et mal fondé, de dire irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'appelante et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle réclame enfin la condamnation de Mme [E] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle, elle expose qu'en cause d'appel, Mme [E] forme une prétention au titre de 29 dimanches travaillés en 2016 et 2017 au lieu de 26 dimanches en 2015 devant les premiers juges.
Au titre du harcèlement moral, elle fait valoir que l'appelante ne circonstancie aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne produit que ses propres déclarations. Elle rappelle que l'employeur a toujours pris soin de répondre aux courriers de la salariée pour démentir ou rétablir l'exactitude des faits. Elle insiste sur le fait que les griefs allégués par Mme [E] ne sont corroborés par aucun élément extérieur et objectif. Elle affirme qu'il n'est fait état d'aucune corrélation entre l'état de Mme [E] et ses conditions de travail.
S'agissant du licenciement, elle déclare qu'il est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Au titre des heures supplémentaires, elle fait valoir qu'elles ne sont pas démontrées par la salariée alors qu'elle justifie du règlement des heures supplémentaires effectuées par Mme [E].
S'agissant de la prime de fin d'année, elle fait remarquer que la motivation adverse est très succincte et que la salariée ne produit aucune pièce justifiant la comparaison. Elle souligne que Mme [E] se fonde sur la notion de «travail égal, salaire égal» alors qu'elle est cuisinière et qu'elle fournit les attestations de deux pâtissiers.
De la même façon, elle considère la demande adverse au titre des dimanches travaillés non-fondée.
S'agissant des retenues sur salaire, elle les défend et expose que Mme [E] n'a pas démontré se trouver présente dans l'entreprise aux dates où elle a subi une retenue pour absence injustifiée. Elle souligne être en droit de déduire du salaire les indemnités journalières perçues de la caisse d'assurance maladie et rappelle les règles relatives aux avantages en nature.
Enfin, sur les frais de santé, elle indique que Mme [E] n'apporte pas la preuve de leur paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 pour une clôture effective au 19 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Au dispositif de ses écritures, la SARL SPP sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel irrecevable mais ne justifie pas sa demande. La cour ne peut que déclarer l'appel recevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les demandes adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code rappelle que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 considère que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [E] a formé, en première instance, une demande en paiement au titre des dimanches travaillés pour l'année 2015. En cause d'appel, sa demande porte sur des dimanches travaillés en 2016 et 2017.
Il ressort des règles légales sus rappelées, que la demande au titre des dimanches travaillés a été formée devant les premiers juges, l'appelante reconsidérant uniquement le contenu de cette prétention en cause d'appel.
Elle n'est pas une demande nouvelle et est donc recevable.
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 ('), le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Mme [E] produit aux débats les courriers de plainte qu'elle a adressés à différents organismes en charge de l'application du droit du travail et à son employeur dans lesquels elle dénonce les heures supplémentaires effectuées, les arrêts maladie de congés non-remplacés, l'absence de fiches de pointage, les injures et mépris de son employeur, la multiplication quotidienne de tracas et réflexions injustifiées. Elle fonde en particulier son allégation de harcèlement sur un courrier du 13 novembre 2017, lequel porte en objet « harcèlement » et dans lequel elle expose les raisons pour lesquelles elle se trouve en arrêt « pour accident du travail », soit 10 motifs qu'elle détaille longuement.
Cependant, les éléments qu'elle produit ne sont en définitives que les griefs qu'elle adresse à son employeur ou sa version des évènements qui se seraient passés dans l'entreprise et dont elle tire des reproches que lui ferait son employeur. Ces éléments sont donc totalement subjectifs et ils ne sont corroborés par aucun témoignage extérieur à Mme [E], aucune pièce objective.
Seul un certificat médical de prolongation en matière d'accident du travail du 20 novembre 2017 est produit prescrivant à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2017 et comportant les indications «harcèlement moral (+++), syndrome dépressif (+++)». La cour n'a pas d'information sur ce nouvel accident du travail manifestement pas en lien avec les précédents dus à l'affection de la salariée au poignet droit; il n'est pas produit la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial. Faute d'éléments supplémentaires, ce certificat n'est pas suffisant à ce que Mme [E] remplisse les conditions légales attendues d'un salarié qui se dit victime de harcèlement.
En effet, comme considéré à juste titre par les conseillers prud'homaux, faute pour Mme [E] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, elle est déboutée de sa demande.
Il en résulte que la réclamation au titre de dommages et intérêts (une somme de 100 000 euros étant demandée dans le dispositif des écritures alors que seule la somme de 20 000 euros est réclamée dans le corps des écritures) est rejetée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (') pour avoir subi, ou avoir refusé de subir, des agissements répétés de harcèlement moral (').
Selon les dispositions de l'article suivant, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 (') est nulle.
Mme [E] ne conteste son licenciement qu'au regard du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Or, il vient d'être démontré que, faute pour elle de présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce dernier ne peut être caractérisé.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est donc bien fondé.
Dès lors, la demande de l'appelante au titre du rappel des salaires est rejetée.
Le jugement querellé est encore confirmé de ces chefs.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des dimanches :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [E] produit un décompte qu'elle a, elle-même, effectué dont les premiers juges ont déjà critiqué la pertinence et souligné l'incohérence. Nulle autre pièce n'est fournie à la cour en dépit des considérations des premiers juges.
La cour ne peut que rejeter la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires.
Au titre des dimanches supposés travaillés, Mme [E] ne justifie sa demande par aucun document probant. Sa demande est également rejetée.
Sur la demande de remboursement des retenues sur salaire :
Au contraire des allégations de la salariée, dépourvues de tout fondement, les explications fournies par la SARL SPP au titre des retenues sur salaire litigieuses ont pu être vérifiées par la juridiction.
La décision des premiers juges est encore confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des primes de fin d'année :
Mme [E] n'apporte pas la moindre preuve quant à l'existence de cette prime de fin d'année qui serait versée aux salariés de la SARL SPP et à laquelle elle aurait droit.
Dès lors, sa demande est encore rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la compensation financière pour les jours de travail non-effectués en raison de la mise à pied :
Mme [E] fait porter sa demande sur une supposée perte de revenus du fait de la mise à pied et non véritablement sur le caractère mal-fondé de cette sanction disciplinaire. Dès lors, la cour ne répondra que sur ce moyen.
Or, comme justement remarqué par les conseillers prud'homaux, Mme [E] n'a subi aucune perte de revenus du fait de cette sanction. Ceci ressort parfaitement des pièces produites.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de santé :
Mme [E] réclame la somme de 25,00 euros en remboursement de l'achat d'une attèle de poignet. Elle joint une facture d'une pharmacie du 1er mars 2016 pour justificatif. Ce document est néanmoins insuffisant à apporter la preuve de ce que cet achat était véritablement nécessité par l'état de santé de Mme [E] et de ce qu'elle a acquitté le coût de cette attèle. A l'instar des premiers juges, la cour déboute Mme [E] de sa demande et confirme ainsi le jugement entrepris.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL SPP la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la demande formée par Mme [K] [E] au titre des dimanches de 2016 et 2017 travaillés recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] aux entiers dépens,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,