Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 1er MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERF4
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2021 - tribunal de commerce d'AUXERRE RG n° 202001396
APPELANTE
S.A. ORANGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Michel ROUSSEAU, avocat au barreau de DIJON, substitué à l'audience par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général en excercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 février et prorogé au 1er mars, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Estimant que la société Travaux publics et Ingénierie de [Localité 6] (la société TPIL) avait endommagé des câbles lui appartenant lors de travaux effectués le 9 janvier 2019 au niveau du [Adresse 7] à [Localité 5], la société Orange l'a informée par courrier du 11 juin 2019 de ce qu'elle considérait sa responsabilité engagée et l'a invitée à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par courrier du 11 juillet 2019, elle l'a mise en demeure de lui verser la somme de 13 651,57 euros représentant le préjudice subi du fait de la section des câbles.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 septembre, 23 octobre et 5 décembre 2019, la société Orange a mis en demeure la société TPIL de lui verser la somme de 13 651,57 euros.
La société TPIL a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 11 juin 2019.
Par exploit d'huissier en date du 17 août 2021, la société Orange a assigné la société GAN Assurances, assureur de la société TPIL, devant le tribunal de commerce d'Auxerre en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a statué en ces termes :
- déboute la société Orange de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Orange à payer à la société GAN Assurances la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Orange aux entiers dépens ;
- dit pour le surplus qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
- liquide les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Orange a interjeté appel du jugement, intimant la société GAN Assurances devant la cour d'appel de Paris.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Orange demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe exercée par la société Orange contre la société GAN Assurances ;
- réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société TPIL intégralement responsable du sinistre survenu 9 janvier 2019 au [Adresse 7] ayant endommagé les conduites souterraines et les câbles de la société Orange ;
- dire et juger que les garanties du contrat de responsabilité civile conclu entre la société GAN Assurances et la société TPIL sont mobilisables ;
En conséquence,
- condamner la société GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société TPIL, à payer à la société Orange la somme de 13 651,57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019 ;
- condamner la société GAN Assurances, en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société TPIL, à payer à la société Orange la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la désorganisation du service, des troubles de jouissance et de l'atteinte à l'image subis par l'opérateur ;
- dire et juger qu'une seule franchise équivalente à 10 % du sinistre avec un minimum de 0.91 BT01 et un maximum de 6.09 BT01 est applicable compte tenu des conditions particulières au contrat d'assurance ;
- condamner la société GAN Assurances, en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société TPIL, à payer à la société Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bruno Regnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 13 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Orange à régler à la société GAN Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Orange à régler les entiers dépens avec faculté pour la société [Y] de [D] [K] de bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de l'action directe de la société Orange
Moyens des parties :
La société Orange indique fonder son action en responsabilité à titre principal sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1384 alinéa 1er) et rappelle que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, créant une présomption de responsabilité vis-à-vis du gardien de la chose qui a causé le dommage, lequel ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère ayant les caractères de la force majeure. Elle estime rapporter la preuve de l'intervention de la société TPIL sur la canalisation qui a cassé. Elle fait valoir que la société était avertie du fait que la canalisation se trouvait entre 0,40 m et 1,50 m de profondeur et qu'elle devait y être vigilante, de sorte que la faible profondeur de la canalisation ne revêt pas les caractère de la force majeure pour la société TPIL. Subsidiairement, elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 (ancien) du code civil et soutient que la société TPIL a commis une faute en ne réalisant pas de piquetage-marquage avant de commencer l'exécution des travaux, en violation de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, et ajoute que si elle avait respecté son obligation, elle aurait nécessairement localisé le réseau dont le positionnement sur le plan est exact, ce qui aurait permis d'éviter la survenance du dommage.Elle soutient que les exclusions de garantie opposées par l'assureur de la société TPIL ne s'appliquent pas au sinistre et précise que les conditions générales du contrat prévoient expressément une couverture en cas de dommages causés par l'utilisation d'engins et matériels de chantier. Elle conteste l'application de deux franchises par la société GAN Assurances, soulignant qu'une seule est mentionnée pour ce sinistre dans les conditions particulières.
La société GAN Assurances réplique qu'il incombe à l'appelante de prouver l'existence d'un dommage, d'une faute de la part de la société TPIL et d'un lien de causalité entre les deux, et que la société Orange échoue à rapporter la preuve d'une faute de la part de son assurée, du dommage subi et du lien de causalité entre les deux. Elle ajoute que l'action de la société Orange fondée sur l'article 1242 alinéa 1 (ancien article 1384 du code civil) ne change que peu de choses, car elle ne rapporte pas la preuve de la garde de la chose, de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Subsidiairement, elle dénie sa garantie au motif que la réalisation de VRD urbain n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite par la société TPIL, ni pour les travaux transmettant des vibrations comme l'usage d'un marteau-piqueur.
Très subsidiairement, elle conteste les mentions du mémoire de dépenses produit par la société Orange et conclut au rejet de sa demande au titre des préjudices immatériels non justifiés et par ailleurs non couverts par sa police d'assurance. Enfin, si sa garantie était due, elle entend opposer les franchises contractuelles.
Réponse de la cour :
1) Sur la responsabilité de la société TPIL
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit dont la mise en oeuvre suppose de rapporter la preuve d'un dommage, du fait actif d'une chose à l'origine de ce dommage, et de l'existence d'un gardien qui avait la garde matérielle de la chose, étant rappelé que le propriétaire de la chose est réputé en être le gardien, sauf à établir un transfert de garde de la chose.
Le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la survenance d'un cas de force majeure, ou le fait de la victime.
En l'espèce, la société Orange établit par les pièces versées aux débats qu'elle a confié à la société TPIL la confection d'une tranchée pour pose de câbles électriques pour Enedis, selon déclaration de projet de travaux établie le 13 novembre 2018 et acceptée par la société TPIL le 14 novembre 2018, pour des travaux à [Localité 5] devant commencer le 26 novembre 2018 et prévus pour durer 60 jours (pièces 2 et 3 de l'appelante). Les plans fournis avec la déclaration indiquent que les travaux se situaient [Adresse 8]. Selon la déclaration, le numéro d'affaire de l'exécutant des travaux est le DB24/016762. La société TPIL a émis une facture le 17 juin 2019 portant comme référence le numéro DB24/016762 (pièce n° 4 intimée), facture par conséquent relative aux travaux dont la société Orange fait état.
La société Orange rapporte donc la preuve de l'intervention de la société TPIL sur la tranchée de la rue Cochois à [Localité 5] le 9 janvier 2019, en exécution du contrat portant confection d'une tranchée.
Le constat amiable versé par la société Orange indique que le 9 janvier 2019, au droit du [Adresse 7], dans le cadre de travaux de terrassement au marteau-piqueur, une conduite comportant quatre câbles n°88.56.4, 88.112.4, fibre 144 fo nb3 et fibre 12 fo a été sectionnée.
Le représentant de la société TPIL n'a pas signé le constat, mais a indiqué 'refus de signature du chef de chantier, profondeur conduite non respecté.' Dans ses conclusions, la société GAN Assurances reconnaît que cette mention a été portée par le représentant de la société TPIL. La société TPIL a d'ailleurs effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC qui a convoqué la société Orange pour une réunion d'expertise pour le dommage suivant 'réseau téléphonique endommagé lors des travaux de l'entreprise TPIL' le 30 janvier 2020. Le rapport d'expertise s'il a été établi n'a pas été versé à la procédure.
Aux termes du constat, le représentant de la société TPIL n'a pas contesté le dommage constaté, il a seulement indiqué que la conduite touchée n'était pas à la bonne profondeur.
L'ensemble de ces éléments établit que pendant le cours des travaux confiés à la société TPIL par la société Orange, un agent de la société TPIL a, avec un marteau-piqueur, endommagé une conduite appartenant à la société Orange et contenant quatre câbles.
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 sont donc réunies. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, l'auteur du dommage ne peut s'exonérer de celle-ci qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou du fait de la victime, causes exonératoires qui ne sont pas alléguées ici.
Par conséquent, la responsabilité de la société TPIL est engagée de plein droit.
2) Sur le préjudice
Il résulte du constat amiable que quatre câbles ont été sectionnés lorsque la conduite a été endommagée par le marteau-piqueur de la société TPIL : câbles n°88.56.4, 88.112.4, fibre 144 fo nb3 et fibre 12 fo.
Le mémoire de dépenses de la société Orange (sa pièce n° 7) mentionne au titre des prestations un cinquième câble, n° 88.8.6. La pièce 7-1, qui reprend le coût de l'intervention de réparation par la société Scopelec le 1er avril 2019 (pour un montant de 13 872,40 euros), mentionne également un cinquième câble.
Par conséquent, dès lors que seuls quatre câbles ont été sectionnés selon le constat amiable non discuté par la société TPIL, il convient de ne retenir que partiellement le mémoire de dépenses de la société Orange (dont le montant est inférieur au coût d'intervention effective de la société Scopelec), à hauteur de 13 059,07 euros, soit le coût de l'intervention (matériel, coût de la prestation de signalisation du chantier et coût de la prestation de remplacement) tel que demandé par la société Orange sous déduction du coût du câble dont la section n'a pas été constatée lors du constat du 9 janvier 2019 et des 'frais de dossier' qui ne sont pas justifiés.
En revanche, la société Orange, qui sollicite également l'indemnisation de son préjudice de jouissance, d'une désorganisation du service et d'une atteinte à son image à hauteur d'une somme globale de 5 000 euros, ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces préjudices, de sorte qu'ils devront être rejetés.
3) Sur la garantie de l'assureur
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société TPIL auprès de la société GAN Assurances que celle-ci est assurée notamment pour le métier de 'VRD' (voiries et réseaux divers), le contrat stipulant à titre d'exclusion que 'cette activité ne comprend pas la réalisation de VRD urbains, c'est-à-dire les travaux souterrains ou de terrassement situés:
- 1) à moins de 2 mètres des ouvrages (...) d'installation de télécommunication (...) ; cette distance est portée à 1 mètre si la profondeur d'excavation est supérieure à 1 mètre.
- (...) 4) à moins de 40 mètres des ouvrages cités aux 1 et 2 ci-dessus, pour les travaux comportant l'emploi d'explosifs, ou transmettant des vibrations...'
Toutefois, dans le cadre du contrat, la société TPIL a souscrit le 'pack infrastructure', qui prévoit que 'dans le cadre du ou des métiers que vous avez déclaré exercer, vous réalisez une ou plusieurs des techniques suivantes : (...) VRD urbains', la notion de VRD urbain renvoyant à la définition mentionnée au-dessus au titre des exclusions.
Il résulte de ce qui précède que la société TPIL a souscrit un pack d'assurance optionnel qui assure la couverture des sinistres résultant d'une activité de VRD urbain, en plus de la couverture des sinistres relevant de l'activité de VRD.
La société GAN Assurances indique que l'application des options du pack s'entend 'dans le cadre du métier souscrit', ainsi que stipulé, et que, comme la société TPIL n'a pas déclaré le métier 'VRD urbain', l'option du 'pack infrastructure' dénommée VRD urbain ne couvre pas le sinistre survenu le 9 janvier 2019. Toutefois, il s'avère que l'option VRD urbain du pack est identique aux garanties offertes par la déclaration du 'métier' VRD urbain, de sorte que la souscription de l'option VRD urbain ne s'entend que lorsque le 'métier' est différent, à défaut cela fait double emploi. Ainsi, la souscription de cette option n'est justifiée que parce que le métier déclaré initial est distinct, s'agissant d'une option qui vient en sus.
Par conséquent, la société GAN Assurances n'est pas fondée à opposer les exclusions de garantie tirées de l'absence de déclaration du métier VRD urbain et d'utilisation d'engins émettant des vibrations dans le cadre du sinistre déclaré par la société TPIL.
En revanche, conformément à l'article 2 des conditions particulières, au titre des 'dommages causés aux installations enterrées par les engins et matériels de chantier automoteurs', la société GAN Assurances est fondée à opposer à la société Orange, pour les dommages matériels, sa franchise d'un montant équivalent à 10 % de l'indemnité d'assurance, comportant un minimum (0,91 BT01) et un maximum (6,09 BT01), ce que la société Orange ne conteste pas.
Ainsi, la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'ils ont rejeté les demandes de la société Orange. Statuant à nouveau, la cour condamne la société GAN Assurances à verser à la société Orange la somme de 13 059,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer par la société TPIL, sous déduction de la franchise contractuelle de l'assureur applicable au sinistre (10 % de l'indemnité d'assurance, avec un minimum (0,91 BT01) et un maximum (6,09 BT01)).
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre quant aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la société GAN Assurances aux dépens et à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel, la cour condamne la société GAN Assurances aux dépens d'appel et à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Auxerre en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GAN Assurances à verser à la société Orange la somme de treize mille cinquante neuf euros et sept centimes (13 059,07 euros) outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2019, sous déduction de la franchise contractuelle opposable,
CONDAMNE la société GAN Assurances aux dépens et à verser à la société Orange la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GAN Assurances aux dépens d'appel et à verser à la société Orange la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société GAN Assurances au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,