Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7HG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13605
APPELANTE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS, toque : 30 substitué par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [J] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [F], de nationalité belge, médecin à titre libéral, comme tel affilié à la CARMF depuis 2002 a exercé une activité médicale en France dans le département des Ardennes à [Localité 5]; qu'il a ouvert un cabinet à [Localité 4] en Belgique le 17 septembre 2014, résidant en Belgique; qu'il a toutefois conservé une activité auprès de ses patients français ; qu'il a ensuite transféré l'ensemble de son activité médicale en Belgique le 1er mai 2016 ; que le 22 janvier 2019, il a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de contester une décision de la commission de recours amiable de la CARMF en date du 14 décembre 2018 confirmant le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF pour la période du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2014 et à compter du 1er janvier 2016 ainsi que les cotisations réclamées à ce titre, du fait de son exercice médical non salarié, ayant déjà formé une demande auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières le 20 avril 2018 aux fins de voir reconnaître qu'il n'était pas redevable de la somme de 31 634,16 euros au titre des cotisations et majorations pour les années 2016 et 2017 et que la CARMF devait lui rembourser la somme de 5 340 euros au titre des cotisations du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2014 ; que par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de Charleville-Mézières s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 26 mai 2021, ce tribunal a :
- déclaré M. [J] [F] fondé en ses demandes ;
- dit que la CARMF ne peut lui imposer de cotisations depuis le 1er juillet 2014 ;
- condamné en conséquence la CARMF à rembourser à M. [J] [F] le montant des cotisations indûment encaissées ;
- condamné la CARMF à payer à M. [J] [F] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la CARMF aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les règles de droit communautaire, a retenu que l'INASTI a délivré les 24 avril et 5 mai 2015, une décision désignant la législation de l'Etat belge comme législation applicable à partir du 17 septembre 2014 et ce en application de l'article 13 point 2 A du Règlement 83/2004 ; que cette décision précise, conformément à l'article 16 point 2 et 3 du Règlement (CE) n°987/2009, qu'elle a un caractère provisoire et ne devient définitive, à défaut de contestation, que deux mois après l'envoi de sa notification ; que cette notification est à la charge des autorités compétentes des Etats membres concernés, en l'espèce de l'INASTI qui y a procédé le 12 mai 2015 ; qu'il n'est pas justifié que dans les deux mois de cette notification la CARMF ait saisi l'INASTI d'une contestation du contenu de ce certificat, les seuls courriers de contestation évoqués étant du 15 avril et 5 octobre 2016 ; qu'en conséquence, et conformément à l'article 11 du Règlement 883/2004 qui prévoit que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, il convient de ne retenir que la législation belge comme applicable à la situation du docteur [F] à compter du 17 septembre 2014 ; que le docteur [F] n'est redevable à la CARMF d'aucune cotisation et majoration pour les années 2016 et 2017 ; qu'en ce qui concerne la demande de remboursement des cotisations du 3ème trimestre 2014, le docteur [F] étant affilié à une caisse belge depuis le 11 avril 2015 avec effet au 1er juillet 2014 et s'étant acquitté auprès de cette caisse de sa cotisation vieillesse du 3ème trimestre 2014, conformément au considérant 17 bis du Règlement UE 883/2004 et nonobstant les dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la prééminence de la règle du droit communautaire, il convient de retenir que la CARMF doit le remboursement du montant de la cotisation.
La CARMF a le 28 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 mai 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la CARMF demande à la cour, de :
- déclarer son appel recevable en la forme ;
- prononcer l'annulation du jugement déféré ;
- constater que le docteur [F] relève de la CARMF pour la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, puis à compter du 1er janvier 2016 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2018 ;
- reconventionnellement, condamner le docteur [F] au paiement de la somme de 31 634,16 euros représentant les cotisations de l'exercice 2017 soit 30 358 euros en principal, 1 276,16 euros en majorations de retard, arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif.
La CARMF soutient en substance que :
- s'agissant de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, au début de l'année 2015, elle a été informée par le docteur [F] qu'il avait débuté une activité professionnelle en Belgique, qu'il y était domicilié et qu'il relèverait de la législation belge à compter du 1er juillet 2014 ; par la suite, elle a réceptionné une formulaire A1 établi par l'institution belge INASTI daté du 5 mai 2015, attestant que la législation belge devait s'appliquer ; toutefois ce formulaire portait sur la période du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2015 et mentionnait le détachement du médecin exerçant une activité libérale en Belgique, ce qui impliquait le maintien de son affiliation en France ; questionné par la CARMF l'INASTI a attesté que le docteur [F] exerçait deux activités simultanément et qu'il n'était donc pas dans le cadre d'un détachement ; compte tenu de ces informations, la CARMF a procédé en application de l'article 13-2 du règlement UE 883/2004 à la dispense d'affiliation du docteur [F] pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 et a maintenu son affiliation au 1er janvier 2016 dans l'attente du formulaire A1 actualisé ; suite à cette dispense d'affiliation, les cotisations du 4ème trimestre 2014 et celles de l'année 2015 ont été annulées et un remboursement lui a été adressé ; au vu des documents produits, le médecin devait rester affilié durant le 3ème trimestre 2014 ;
- s'agissant de la période à compter du 1er janvier 2016, une mise en demeure a été adressée au médecin le 11 septembre 2019 pour le recouvrement de ses cotisations de 2016, pour un montant de 21 093,35 euros, le docteur [F] ne formant pas de recours ; pour le recouvrement des cotisations de 2017, une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2017 pour un montant en principal et majorations de 31 634,16 euros appelées selon taxation forfaitaire au titre des cotisations, en l'absence de déclaration de revenus 2015 ; le docteur [F] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre de cette mise en demeure, puis le tribunal de Paris ; l'INASTI a adressé à la CARMF un formulaire A1 daté du 13 octobre 2015 portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 mentionnant un nouveau détachement, alors que la situation de détaché ne pouvait s'appliquer ; par courriers des 15 avril 2016, 5 octobre 2016 et 7 novembre 2016, les services de la CARMF ont demandé à l'INASTI de communiquer les éléments permettant de déterminer que la législation belge est applicable pour la période susvisée et de délivrer un formulaire rectificatif correspondant à la situation du médecin, relatif à l'exercice de deux activités non salariées ; par la suite, la CARMF a reçu un autre formulaire A1 daté du 10 janvier 2018, mais portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis un autre formulaire A1 daté du 31 mai 2018 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; que compte tenu des différences existant entre ces formulaires s'agissant de la période débutant le 1er janvier 2016, il a été décidé de procéder à un contrôle sur la part d'activité exercée en Belgique en application des dispositions de l'article L.114-22 du code de la sécurité sociale et 13-2 du Règlement UE 883/2004 qui prévoit que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ; les services de la CARMF ont interrogé INASTI les 13 février 2018, 16 mai 2018 et 14 septembre 2018 pour connaître les éléments lui ayant permis de déterminer que la législation belge était applicable et notamment le montant des revenus perçus ; à défaut de réponse de l'INASTI, elle a maintenu l'affiliation du docteur [F] à compter du 1er janvier 2016;
Par ses 'conclusions n°1" écrites soutenues oralement, déposées et modifiées oralement à l'audience par son conseil, M. [J] [F] demande à la cour, de :
- lui donner acte qu'il ne maintient pas la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner la CARMF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la CARMF aux entiers dépens.
M. [J] [F] réplique en substance que :
- s'agissant des cotisations sociales de la période du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2014, il justifie avoir réglé ses cotisations pour le 3ème trimestre 2014 auprès de la SECUREX, caisse d'assurance sociale belge, qui a délivré une attestation d'affiliation justifiant qu'il était affilié auprès de celle-ci depuis le 1er juillet 2014 ; en refusant de rembourser le 3ème trimestre 2014, la CARMF entend l'obliger à verser une double cotisations ; alors qu'il avait précisé que son activité principale était en Belgique depuis le 17 septembre 2014, c'est l'organisme de sécurité sociale qui l'a affilié au 1er juillet 2014 ; la CARMF vise les dispositions de l'article 13-2 du règlement UE 883/2004 qui est muet sur la date d'effet du transfert d'affiliation et l'article 12-2 ne peut justifier le paiement d'une cotisation pour le 3ème trimestre 2014 ;
- s'agissant des cotisations et majorations pour les années 2016 et 2017, du seul fait de la réception du formulaire A1, la CARMF se devait de ne pas procéder à l'appel de cotisations sociales ; la CARMF ne justifie pas de la légalité de la décision de contrôle à laquelle elle se prétend habilitée à procéder ; elle n'a aucune compétence pour ce faire ; en application des dispositions de l'article 19-2 du règlement CE 987/2009, l'INASTI a établi les attestations justificatives à savoir le formulaire A1 relatif à la détermination de la législation applicable ; seule l'INASTI a compétence pour déterminer la législation applicable et en attester ; ni la loi ni les dispositions européennes ne donnent à la CARMF un pouvoir de contrôle de la validité de ces documents ; en ne contestant pas la validité des attestations délivrées par l'INASTI, en respectant la procédure spécifique, elle ne peut refuser de les appliquer ; la Cour européenne de justice a confirmé cette interprétation des dispositions du règlement CE dans l'arrêt Banck ea contre le théâtre [6] ou encore l'arrêt C 620-15 A-Rosa Flussschiff GmbH contre l'URSSAF ; toute contestation ou demande ne peut viser qu'à obtenir le retrait du formulaire A1 par son autorité compétente, en l'espèce la CARMF n'a ni demandé, ni obtenu le retrait du certificat A ; elle ne peut donc lui réclamer la moindre cotisation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 juin 2022.
SUR CE :
La recevabilité de l'appel n'étant plus discutée et l'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux, ce dernier sera déclaré recevable.
En vertu du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16) il apparaît que l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, tel que modifié par le règlement n° 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 1244/2010, lie non seulement les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.
En l'espèce, force est de relever que M. [J] [F] justifie d'un formulaire A1 à son nom, en application du Règlement Européen 883/2004, établi le 29 juin 2015 par l'Institut national d'assurance sociales pour travailleurs indépendants faisant mention de la législation Belge applicable à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 (pièce n° 12 de ses productions).
Le formulaire A1 dont se prévaut M. [F] faisant mention de la date d'application de la législation belge à compter du 1er juillet 2014 ayant été établi le 29 juin 2015 par l'INASTI, il ne saurait être tenu compte du formulaire A1 parvenu à la CARMF le 7 mai 2015 faisant mention de la date d'application de la législation belge à compter du 17 septembre 2014 (pièce n° 9 des productions de la CARMF) dès lors que ce dernier a été établi le 5 mai 2015.
Par ailleurs il justifie d'une attestation d'affiliation de la Securex Integrity, caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui mentionne que M. [F] a 'signé une déclaration d'affiliation à notre organisme le 11.04.2015 qui a été enregistré le 17.04.2015 par l'INASTI avec effet à la date du 01.07.2014 en sa qualité de activité principale depuis 17.09.2014" (pièce n° 4 de ses productions).
La CARMF ne saurait se prévaloir utilement de ce que compte tenu des informations de l'INASTI indiquant un début d'activité en Belgique à compter du 17 septembre 2014, et en application des dispositions de l'article 13-2 du règlement UE /2004 elle a procédé à la dispense d'affiliation à compter du 1er octobre 2014, alors que les mentions de l'INASTI figurant au formulaire A1 du 29 juin 2015 qui s'imposent doivent entraîner une dispense d'affiliation dès le 1er juillet 2014, sauf à porter atteinte au principe de l'affiliation à un seul régime de sécurité sociale.
Par suite, il convient de dire ainsi que l'a retenu le tribunal que la CARMF ne peut imposer des cotisations à M. [F] pour la période du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2014.
De plus force est de constater qu'il est justifié d'un certificat A1 délivré par l'INASTI faisant mention de la législation belge applicable pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, puis d'un certificat A 1 délivré toujours par l'INASTI faisant mention de l'application de la législation belge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (pièces n° 3 bis de M. [F] et pièces n° 15 et 17 des productions de la CARMF).
Il convient de relever que si la CARMF a demandé à l'INASTI des explications sur le formulaire A1 délivré au docteur [F] pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 (pièce n° 16 de ses productions) et a sollicité des informations sur la répartition des revenus non salariés perçus par le médecin en France et en Belgique pour les années 2014 à 2017 (pièces n° 20 de ses productions), elle n'a pas sollicité auprès de l'institution compétente de l'Etat membre qui a établi le formulaire soit auprès de l'INASTI le retrait du formulaire, ni sollicité son invalidation, et n'invoque pas l'existence d'une fraude mais des 'différences discordantes existant entre les formulaires réceptionnés'.
Par suite tant que le formulaire A1 n'est pas retiré ou déclaré invalide, ce dernier s'impose dans l'ordre juridique interne de l'Etat membre dans lequel une personne exerce une activité et partant lie les institutions de cet Etat membre, soit en l'espèce la CARMF qui ne peut dès lors se prévaloir de ce qu'en l'absence de réponse de l'INASTI, l'affiliation du docteur [F] devait être maintenue à compter du 1er janvier 2016.
Au contraire au regard des formulaires A1 produits, qui lient non seulement les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre, M. [F] justifie de l'application de la législation belge pour la période à compter du 1er janvier 2016.
Par suite, le jugement sera confirmé dans ses dispositions, à l'exception de la condamnation de la CARMF au remboursement des cotisations indûment encaissées, dès lors que la CARMF justifie avoir remboursé à M. [F], en exécution du jugement déféré, la somme de 5 162,50 euros (pièce n° 12 des productions de la CARMF) somme qui correspond aux cotisations du 3ème trimestre 2014 (pièce n° 8 des productions de la CARMF).
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la CARMF au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la CARMF sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CARMF à rembourser à M. [J] [F] le montant des cotisations indûment encaissées,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la CARMF a remboursé à M. [J] [F] le montant des cotisations au titre du 3ème trimestre 2014 ;
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la CARMF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARMF aux entiers dépens d'appel.
La greffière,La présidente,