Texte intégral
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLN5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02901
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023
APPELANTE :
Madame [S] [V]
née le 14 mai 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Sarl LES DESIGNERS DU FEU
RCS de Rouen 532 918 844
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 3 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 8 mars 2012 pour des travaux qui seront facturés le 3 mai 2012, Mme [S] [V] a commandé l'installation d'un insert de cheminée, la fourniture et la pose d'un tubage inox double paroi à la Sarl Les designers du feu.
Le 25 octobre 2018, un incendie s'est déclaré au niveau de la cheminée : l'expert mandaté par l'assureur a établi un rapport visant une non-conformité de l'installation.
Par acte du 31 juillet 2021, Mme [V] a fait assigner la Sarl Les designers du feu en indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [V] recevable en ses demandes,
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- débouté la Sarl Les designers du feu de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [V] à payer à la Sarl Les designers du feu la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, Mme [V] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens .
statuant à nouveau, au visa de l'article 1792 du code de procédure civile,
- déclarer la Sarl Les designers du feu responsable du sinistre incendie survenu le 25 octobre 2018 .
en conséquence,
- condamner cette société à lui payer la somme de 9 367,27 euros en réparation du préjudice matériel et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
subsidiairement, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du code civil,
- déclarer la Sarl Les designers du feu responsable du sinistre incendie survenu le 25 octobre 2018 ;
en conséquence,
- condamner cette société à lui payer la somme de 9 367,27 euros en réparation du préjudice matériel et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
en tout état de cause, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Les designers du feu à lui payer la somme de 3 500 euros,
- condamner cette société aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle agit à titre principal sur le fondement de la responsabilité du constructeur en garantie décennale en invoquant l'obligation de plein droit de l'entreprise à prendre en charge les dommages sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère. Le tribunal a fait état d'un défaut de réception de l'ouvrage alors que cette question n'était pas contestée par la partie adverse : le paiement de la totalité de la facture vaut réception. En outre, la Sarl Les designers du feu n'ont pas démontré en première instance l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité en se bornant à expliquer que la cheminée avait fonctionné pendant plusieurs années sans difficulté.
Elle soutient que si le tribunal a retenu qu'elle ne produisait qu'un seul rapport d'expertise établi par le professionnel mandaté par son assureur pour la débouter, elle verse aux débats le devis établi par l'Eurl Mad Chris qui confirme que la cheminée est inutilisable.
Elle reprend ses demandes sur le fondement contractuel en soulignant que l'expert a relevé une absence de plaque d'étanchéité, un tubage trop proche du chapeau de la cheminée, une réduction de diamètre initial directement sur l'appareil ainsi qu'un défaut de respect des distances de sécurité.
Elle précise qu'en l'absence d'indemnisation par son assureur, la recevabilité de son action n'est pas discutable.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 3 juillet 2023, la Sarl Les designers du feu n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
La recevabilité des demandes de Mme [V] n'est pas discutée en cause d'appel.
Sur la responsabilité décennale du constructeur
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Mme [V] est dès lors fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale.
En outre, à défaut de réception expresse, la réception peut être tacite : Mme [V] a payé la totalité de la facture correspondant aux travaux litigieux : elle n'a émis aucune contestation contemporaine de ce paiement susceptible d'affecter l'acceptation de l'équipement installé. La réception des travaux est acquise.
Nonobstant le principe de la responsabilité de plein droit de l'entreprise, Mme [V] doit démontrer l'imputabilité des faits à la Sarl Les designers du feu.
Au titre des pièces utiles à la démonstration, elle verse aux débats :
- un certificat de ramonage du 21 septembre 2018,
- un rapport de l'expert choisi par son assureur, la Sa Aviva, du 30 décembre 2018,
- le devis de l'Eurl Mad Chris du 3 janvier 2019 portant sur la dépose de l'existant et l'installation d'un nouvel insert avec tubage et chapeau de pluie pour un montant de 9 367,27 euros.
Le premier juge a retenu à juste titre que la seule pièce relative aux faits et causes de l'incendie est ce rapport non contradictoire de l'expert amiable.
Mme [V] ne communique aucun élément sur les circonstances dans lesquelles l'incendie s'est déclaré et notamment des attestations de témoins décrivant les conditions de déclenchement de ce feu de cheminée que le rapport discuté fixe au 25 octobre 2018.
L'expert amiable a relevé une « non-conformité de l'installation' Il est constaté une forte formation de bistre sur la vitre de l'insert liée à un problème de tirage. ». Il note au titre de ses observations « une absence de plaque d'étanchéité, le tubage trop proche du chapeau de cheminée, une réduction du diamètre initial directement sur l'appareil (insert passage de diamètre 180 à 150), distance de sécurité. ».
De telles affirmations sont insuffisantes à caractériser l'imputabilité de non-conformités à l'auteur des travaux.
Ce rapport ne comporte aucun descriptif des lieux et dès lors l'état objectif permettant ses observations, notamment en raison de la modification possible de l'installation à cause de l'incendie.
Les critiques techniques ne sont assorties d'aucune référence à des normes professionnelles justifiant l'imputation objective d'insuffisances à la charge de la Sarl Les designers du feu.
Le professionnel sollicité vise la formation importante de bistre sans s'expliquer sur les conditions de sa constitution et notamment en s'abstenant de préciser si cette difficulté doit obligatoirement se rattacher à un défaut de l'équipement ou si elle peut avoir des origines tenant à l'utilisation de l'insert.
Enfin, l'expert conclut à une indemnisation immédiate de Mme [V] à hauteur de 1 200 euros pour les embellissements dégradés à l'exclusion de toute autre offre au motif que la responsabilité d'un tiers est engagée. Son appréciation, peut-être juste mais en l'état, péremptoire et unilatérale, ne peut en aucun cas constituée le seul fondement d'une condamnation de la Sarl Les designers du feu.
En conséquence, l'action de Mme [V] ne peut prospérer de sorte qu'elle sera déboutée de ses prétentions indemnitaires, le jugement étant confirmé.
L'exacte qualification de la responsabilité ayant été retenue, l'action ne peut aboutir sur le fondement contractuel invoqué à titre subsidiaire : les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Il n'y a pas lieu dès lors à l'examen de plus amples moyens et prétentions.
Sur les frais de procédure
Le jugement est également confirmé de ces chefs.
Mme [V] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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