Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 012583
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IOVINO JULIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture du 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Iovino Julien, immatriculée le 16 septembre 2008, exploite un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne « Monsieur [G] », situé [Adresse 2].
Elle a souscrit, par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2015, d'une durée d'un an, tacitement reconductible, auprès de la SA Axa France Iard (la société Axa) une police d'assurance (conditions générales n°690200 M) multirisque professionnelle n° 6929398504, au terme de laquelle sont garanties les conséquences financières de l'arrêt de l'activité professionnelle déclarée par l'assuré au titre, notamment, des pertes d'exploitation (article 2.1).
Aux termes de deux arrêtés ministériels en date des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter '), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020, la société Iovino Julien a déclaré un sinistre à son assureur afin d'être indemnisée au titre de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative.
Par lettre du 7 juillet 2020, la société Axa a refusé la prise en charge des pertes d'exploitation sollicitée en application de la clause d'exclusion.
Saisi par actes d'huissier en date des 28 octobre 2020 et 18 février 2021, après avoir prononcé une jonction par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- in limine litis, rejeté l'exception de nullité soulevée par la compagnie Axa concernant l'assignation délivrée à la requête de la société Iovino ;
- sur le principal :
- constaté que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
- constaté que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation garantie par le contrat d'assurance multirisque professionnelle sont réunies ;
- constaté que l'exclusion de garantie ne peut valablement être opposée par la compagnie Axa en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- constaté que l'exclusion de garantie doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil car elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ;
- constaté que le contrat doit s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur ;
- constaté que l'exclusion de garantie visée par la compagnie Axa est nulle et inopposable à la société Iovino Julien ;
- jugé que la garantie perte d'exploitation souscrite par la SARL lovino exerçant sous l'enseigne Monsieur [G] auprès d'Axa doit trouver pleine et entière application ;
- ordonné la désignation d'un expert judiciaire prévu au visa de l'article 872 du code de procédure civile à la charge d'Axa dans les termes prévus ci-après ;
- désigné comme expert judiciaire Mme [P] [S] [J] (') avec pour mission :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la SARL lovino et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives a la hausse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffres d'affaires moins charges variables) incluant les charges salariales et les aides d'état,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des factures externes et internes susceptibles d'être prise en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
- dit à cet effet, que l'expert s'entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d'en indiquer la source, s'expliquera sur tous dires et prétentions des parties,
- dit que l'expert pourra, se faire assister dans ses fonctions d'un sapiteur,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par Axa dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalent d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité ;
- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;
- dit que ce même juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
- autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l'expert;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ;
- désigné M. [M] [H], comme juge chargé du contrôle des opérations d'expertises ;
- dit que l'affaire sera maintenue au tableau « E » Expertises et que dès le rapport de l'expert, le greffe convoquera les parties par lettre simple pour une audience de plaidoiries à date fixe ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Axa à payer à la SARL Iovino exerçant sous l'enseigne Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, la société Axa a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu les 28 décembre 2022 et 25 septembre 2023.
Par conclusions en date du 6 décembre 2023, la société Axa demande à la cour au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de prononcer l'extinction de l'instance et de juger sur chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens eu égard au protocole transactionnel signé.
Par conclusions en date du 7 décembre 2023, la société Iovino Julien sollicite au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il soit jugé qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action à la suite de la transaction intervenue entre les parties le 17 octobre 2023 et que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
La société Axa France Iard, appelante, se désiste de l'appel, désistement accepté par la société Iovino Julien, intimée, compte tenu du protocole d'accord transactionnel signé par les parties.
Il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Eu égard à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SA Axa France Iard et l'acceptation de celui-ci par la SARL Iovino Julien ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 22/00863 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment