Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 47/2023
N° RG 20/06194 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFXL
M. [I] [D] [W]
Mme [B] [K]
C/
Mme [M] [J] [H] épouse [L]
M. [U] [N] [F] [L]
S.A.R.L. RG IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022 devant Madame Aline DELIERE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [D] [W]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 12] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [K]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 16] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Madame [M] [J] [H] épouse [L]
née le 06 Mars 1963 à [Localité 14] (35)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [N] [F] [L]
né le 07 Août 1962 à [Localité 10] (35)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
La société. RG IMMO, SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 490 152 717, exerçant sous le nom commercial Cabinet ROLLAND & GIROT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2019, M. [I] [D] [W] et Mme [B] [K] ont signé un compromis de vente aux termes duquel les époux [U] [L] et [M] [H] s'engageaient à leur vendre une maison située lieu-dit « [Localité 11] », à [Localité 15] (35), au prix de 297 000,00 euros, hors frais et honoraires supplémentaires.
Dans le compromis, les acquéreurs déclarent ne pas avoir besoin de recourir à un prêt pour payer le prix et les frais de vente.
Ils se sont engagés à payer un acompte de 5000 euros au plus tard dans les 15 jours à compter de la fin du délai de rétraction. Cette somme n'a pas été versée.
La vente était réalisée par l'intermédiaire de la société RG immo.
Le compromis de vente stipule que la vente devra être réitérée au plus tard par acte authentique le 20 novembre 2019 devant Me [E] [V], notaire à [Localité 13], et que le prix devra être versé au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente.
Le 20 novembre 2019, les acquéreurs ne se sont pas présentés à l'étude de Me [Z] [C], notaire à [Localité 13], pour la signature de l'acte authentique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2019, le notaire les a mis en demeure de régulariser l'acte authentique au plus tard le 29 novembre 2019.
Une sommation à comparaître leur a ensuite été signifiée le 12 décembre 2019 pour le 20 décembre 2019.
A cette date le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Les 5 et 18 mars 2020, les époux [L] ont assigné M. [D] [W], Mme [K] et la société RG immo devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la clause pénale et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020 le tribunal judiciaire a':
-condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [K] à payer aux époux [L] la somme de 29 210 euros au titre de la clause pénale,
-rejeté les autres demandes des époux [L],
-condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [K] à payer à la société RG immo la somme de 13 959 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [K] aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 1500 euros et à la société RG immo celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2020, M. [D] [W] et Mme [K] ont fait appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes des époux [L].
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021 les époux [L] ont formé appel incident du jugement.
Le 16 mars 2021, ils ont assigné la société RG immo en appel provoqué.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de M. [D] [W] et Mme [K] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a':
-prononcé l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. [D] [W] et Mme [K] à l'encontre de la société RG immo,
-rappelé que l'appel formé à l'encontre des époux [L] est recevable,
-dit recevable l'appel incident formé par les époux [L] à l'encontre de la société RG immo,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
M. [D] [W] et Mme [K] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
-prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 18 mars 2020 et ensemble l'assignation ayant donné lieu à l'introduction de l'instance,
-prononcer, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2020.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de':
-réformer le jugement de tous ses chefs,
-statuant à nouveau, prononcer l'irrégularité de la notification du compromis de vente, le délai de rétractation de 10 jours n'ayant pu courir,
-constatant le souhait du bénéfice de la rétractation de M. [D] [W] et Mme [K], prononcer la caducité du compromis de vente litigieux signé entre eux et les époux [L],
-débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre M. [D] [W] et Mme [K],
-débouter la société RG immo de l'ensemble de ses demandes formulées contre eux.
A titre plus subsidiaire, ils demandent à la cour de':
-dire et juger que la société RG immo a commis une faute contractuelle dans le cadre de la régularisation du compromis de vente, à leur préjudice, avec manquement à son devoir de conseil et de vérification de leur solvabilité,
-condamner la société RG immo à leur régler conjointement une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-débouter la société RG immo de l'ensemble de ses demandes formulées contre eux,
-réduire l'indemnité sollicitée par les époux [L], constituant une clause pénale, à de plus justes proportions,
-condamner la société RG immo à leur payer toutes sommes que ces derniers seraient susceptibles de devoir régler aux époux [L].
Ils demandent à la cour, en tout état de cause, de':
-débouter les époux [L] et la société RG immo de toutes leurs demandes,
-condamner la société RG immo aux entiers dépens et à leur régler conjointement une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes,
-condamner la société RG immo à leur payer la somme de 4319 euros en réparation des préjudices occasionnés par la non-réitération de la vente, ainsi que la somme de 29 210 euros qui correspond à la clause pénale qui aurait dû être payée par les acquéreurs, et qui ne l'a pas été compte tenu de leur insolvabilité revendiquée,
-condamner in solidum M. [D] [W] et Mme [K] et la société RG immo aux entiers dépens et à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société RG immo expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par les époux [L] contre elle,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [K] à lui verser la somme de 13 959 euros, outre la somme de 1000 euros au titre de ses frais,
-rejeter, en toutes hypothèses, les demandes dirigées contre elle,
-condamner la partie succombante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de nullité du jugement
M. [D] [W] et Mme [K] concluent à la nullité du jugement au motif que l'assignation, réalisée en application de l'article 659 du code de procédure civile est nulle.
L'assignation a été signifiée le 18 mars 2020 à M. [D] [W] et Mme [K] à l'adresse suivante': [Adresse 1]. L'acte indique qu'il a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'huissier rapporte qu'il s'est transporté à l'adresse indiquée, que sur place le nom de l'intéressé est inconnu, qu'il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone, qu'il a rencontré un occupant de l'immeuble qui a déclaré ne pas connaître M. [D] [W] et Mme [K], que les services de la mairie de [Localité 9] lui ont dit que les requis ne sont pas inscrits sur les listes électorales, que l'annuaire des pages blanches n'indique personne de leur nom et que les diligences effectuées n'ont pas permis de retrouver les destinataires de l'acte.
Les appelants relèvent que leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone sont indiqués dans l'acte du 21 août 2019, ce qui est exact, et qu'ils pouvaient être joints par ces moyens, qu'il ressort d'ailleurs de l'acte de signification du jugement, daté du 26 novembre 2020, que l'huissier de justice a pu contacter Mme [K], qui lui a donné son adresse, et qu'il a pu délivrer l'acte de signification à cette adresse ([Adresse 3]). L'huissier indique dans cet acte': «'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants': confirmation par Mme [B] [K], jointe par téléphone.'»
En effet, M. [D] [W] et Mme [K] justifient avoir pris un nouveau logement en location ([Adresse 4]) à compter du 19 janvier 2020. Il n'est pas contesté qu'ils pouvaient être joints par téléphone ou par leurs adresses électroniques.
La société RG immo rappelle seulement que l'ordonnance de référé du 6 avril 2001 a retenu que le moyen relatif à la nullité de l'assignation n'était pas sérieux, car M. [D] [W] et Mme [K] s'étaient engagés à communiquer leur nouvelle adresse aux époux [L], en cas de changement. Mais l'ordonnance de référé du magistrat délégué par le premier président pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par les appelants n'a pas autorité de chose jugée sur la validité de l'assignation.
La mention de l'acte du 21 août 2019 selon laquelle, à défaut d'information sur la nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse indiquée dans l'acte sera réputée valablement faite, n'est pas opposable à M. [D] [W] et Mme [K] en ce qui concerne leur assignation devant le tribunal de grande instance. Elle ne permet pas de déroger aux dispositions du code de procédure civile sur les actes d'huissier de justice et ne dispensait pas l'huissier de faire toutes diligences pour rechercher l'adresse actuelle de M. [D] déclaration d'appel [W] et Mme [K].
M. [D] [W] et Mme [K], qui n'ont pas été régulièrement assignés, n'ont pas comparu devant le tribunal et n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense, ce qui leur a causé grief.
A défaut de diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte, il y a lieu d'annuler l'assignation du 18 mars 2020 en application des articles 114 et 693 du code de procédure civile.
L'acte introductif d'instance étant nul, le jugement sera également annulé en ce que le premier juge n'a pas été régulièrement saisi.
2) Sur l'appel principal de M. [D] [W] et Mme [K] à l'encontre des époux [L]
Il ressort de l'article 552 du code de procédure civile que, quand la cour d'appel annule le jugement qui lui est déféré, la dévolution sur le fond ne peut s'opérer, sauf si la partie qui invoque la nullité conclut à titre principal sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La cour retiendra donc que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas eu lieu à l'encontre des époux [L] et ne statuera pas sur les demandes entre M. [D] [W] et Mme [K] et les époux [L].
3) Sur l'appel principal de M. [D] [W] et Mme [K] à l'encontre de la société RG immo
L'objet du litige, soit l'obligation de payer la clause pénale et d'indemniser les acquéreurs et l'agence immobilière, et les condamnations prononcées par le tribunal ne sont pas indivisibles. Le jugement peut être exécuté séparément par les époux [L] et la société RG immo.
M. [D] [W] et Mme [K] ne peuvent opposer la nullité du jugement à la société RG immo, leur appel à l'encontre de celle-ci ayant été déclaré irrecevable par la décision définitive du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2021.
Le jugement a donc acquis force de chose jugée en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. [D] [W] et Mme [K] au bénéfice de la société RG immo, comme le relève celle-ci dans ses conclusions.
Ces condamnations ne peuvent plus être remises en cause.
4) Sur l'appel incident des époux [L] à l'encontre de la société RG immo
Les époux [L] ont formé un appel incident à l'encontre de la société RG immo, déclaré recevable par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 25 octobre 2021.
Cependant, en raison de la nullité du jugement, aucun chef du jugement n'a été déféré à la cour, qui n'a jamais été saisie de l'appel, de telle sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas non plus été saisie de l'appel incident des époux [L] à l'encontre de la société RG immo.
Elle n'a d'ailleurs pas non plus été saisie de l'appel provoqué incident signifié le 16 mars 2021 à la société RG immo, dont en outre le conseiller de la mise en état a considéré qu'il était sans objet et irrégulier.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Nonobstant le fait que M. [D] [W] et Mme [K] gagnent le procès en appel à l'encontre des époux [L], il y a lieu de mettre les dépens exposés en appel à leur charge, dans la mesure où la procédure a été engagée parce qu'ils ne se sont plus manifestés, après la signature du compromis de vente du 21 août 2019, bien qu'ayant été contactés à plusieurs reprises par l'agent immobilier et le notaire, pour tenter de résoudre le litige, alors même qu'ils reconnaissent s'être engagés sans avoir le financement nécessaire.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [L] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société RG immo les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation signifiée le 18 mars 2020 par les époux [U] et [M] [L] à M. [I] [D] [W] et Mme [B] [K],
Prononce la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Dit que la nullité n'affecte pas les condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] [D] [W] et Mme [B] [K] au profit de la société RG immo en ce qu'elles ont acquis force de chose jugée,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par M. [I] [D] [W] et Mme [B] [K] et de l'appel incident formé par les époux [U] et [M] [L] dans leurs conclusions notifiées le 8 mars 2021,
Déboute M. [I] [D] [W], Mme [B] [K] et la société RG immo de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [D] [W] et Mme [B] [K] aux dépens exposés en appel et à payer aux époux [U] et [M] [L] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE