Texte intégral
Minute n° 24/295
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/00922 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34M
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [W] [P]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, Monsieur [W] [P] a ouvert un compte courant n°96417893510 auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, Monsieur [W] [P] a ouvert un compte courant n°96418824244 auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Se prévalant d’un découvert non autorisé sur chacun des comptes courants à compter du 31 janvier 2023, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a adressé à Monsieur [W] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 6423,27 euros, puis une autre mise en demeure de lui régler la somme de 11438,73 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2023.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- au paiement de la somme de 9487,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°96417893510, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- au paiement de la somme de 2358,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°96418824244, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024.
Lors des débats, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (article L312-92 et L312-93 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
Monsieur [W] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la partie demanderesse a versé aux débats deux courriers d’information relatifs au montant des soldes débiteurs et des frais et intérêts prélevés adressés au débiteur les 24 février 2023, 2 mars 2023 et 3 avril 2024 et des courriers de propositions d’autres opérations de crédits adressés au débiteur les 12 décembre 2023 et 12 mars 2024. Elle a donc indiqué n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle a subsidiairement indiqué que les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement justifiaient en tout état de cause la résolution judiciaire des contrats à titre onéreux par application des articles 1224 et 1227 du code civil. Elle a en outre maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (31 janvier 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, s’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
*
En l’espèce, les conventions de compte courant conclues entre la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE et Monsieur [W] [P] ne prévoyaient pas d’autorisation de découvert.
Les historiques des comptes laissent néanmoins apparaître des découverts à compter du 31 janvier 2023 sans aucune régularisation postérieure, découverts significatifs dès lors qu’ils s’élevaient alors à la somme de 4271,34 euros pour le compte n°96417893510 et 2162,43 euros pour le compte n°96418824244.
Par courrier en date du 2 février 2023, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 6423,27 euros sous quinzaine.
Elle a ensuite adressé des courriers d’information relatifs au montant des soldes débiteurs et des frais et intérêts prélevés en date du 24 février 2023, du 2 mars 2023 et du 3 avril 2024.
Elle a enfin proposé d’autres types d’opérations de crédits par des courriers du 12 décembre 2023 et 12 mars 2024.
Le relevé de compte ne démontre aucune clôture du compte au 9 juin 2023 et les relevés postérieurs n’ont pas été versés aux débats.
Néanmoins, les courriers d’information du 3 avril 2024 démontrent qu’aucune clôture des comptes n’était encore intervenue à cette date malgré les dépassements significatifs se prolongeant au delà de trois mois et malgré les mises en demeure de régulariser la situation intervenues dès février et mars 2023.
Or, pour respecter les exigences des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, le prêteur aurait dû clôturer les comptes bancaires du débiteur au plus tard le 30 juin 2023 (deux mois après la mise en demeure devant intervenir au plus tard trois mois après le dépassement non autorisé), ce qui n’apparaît pas au dossier.
Au regard de ces éléments, la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ces soldes débiteurs depuis le 31 janvier 2023.
Au vu du décompte fourni, la créance de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, expurgée des intérêts et frais, est donc justifiée pour les sommes de :
- 9132,42 euros au titre du compte n°96417893510,
- 2162,43 euros au titre du compte n°96418824244,
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que ces sommes ne porteront pas intérêt, fût ce au taux légal.
Monsieur [W] [P] sera donc condamné à verser à la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 9132,42 euros au titre du compte n°96417893510 et 2162,43 euros au titre du compte n°96418824244, et ce sans intérêt, même pour l’avenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [P], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE :
- la somme de 9132,42 euros au titre du solde débiteur du compte n°96417893510,
- la somme de 2162,43 euros au titre du solde débiteur du compte n°96418824244,
Ces sommes ne produisant pas d’intérêt pour l’avenir, même au taux légal ;
Déboute la société CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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