Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2023
N° 2023/0355
Rôle N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RR
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 mars 2023 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [M] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 15h20,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 18 mars 2023 à 09h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 mars 2023 à 09h57;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023 par Monsieur [P] [W] ;
Monsieur [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
- l'Algérie est fermée, j'ai présenté mes papiers et tout mon dossier. J'ai une autre vie en Espagne. Je travaille là-bas. Je suis venu en France pour voir mon père, je suis tombé en prison. Je regrette les bêtises. Je souhaite être expulsé ou être relâché pour aller en Espagne. Je ne suis pas méchant.
Son avocate :
- je reprends le mémoire d'appel. Il n'y a pas copie des jugements de condamnation alors que le préfet fonde sa décision sur le risque de fuite. La requête n'est pas régulière.
- il a toujours vécu en Espagne, et a très peu vécu en Algérie, il n'y a pas de famille. Il veut rentrer en Espagne. Il m'a communiqué des pièces, très difficiles à lire. Il a un permis de résidence en Espagne.
- la demande subsidiaire d'assignation à résidence est maintenue.
Le représentant de la préfecture est entendu :
- toutes les pièces justificatives utiles sont jointes. C'est l'OQTF du 17 février est la base légale du placement en CRA, pas des décisions judiciaires.
- Ses condamnations montrent un trouble à l'ordre public. Il ne justifie pas être admissible en Espagne.
- Il n'a ni passeport ni garantie de représentation, il n'a pas de domicile en France. Il s'est soustrait à une OQTF en 2021.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la recevabilité de la requête
L'appelant expose qu'il soulève une exception de nullité sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA et l'absence de pièce utile jointe à la requête préfectorale.
Ce moyen relève des fins de non recevaoir et non des exceptions de procédure. Il convient, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier la prétention.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, l'appelant soutient que copie des jugements de condamnation le concernant, rendus par les juridictions répressives françaises, auraient du être joints à la requête.
Il admet toutefois que l'arrêté ordonnant son placement en rétention ne se fonde pas sur ces décisions. L'arrêté dont la portée est critiqué renvoie à l'arrêté du 18 mars 2023 faisant obligation à M.[W] de quitter le territoire, dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité.
En outre, sont jointes à la requête le volet n°5 de la fiche pénale de M.[W], dont l'authenticité n'est pas contestée, et qui mentionne le détail de la condamnation prononcée le 16 août 2022 par le tribunel correctionnel de Marseille, ainsi que l'extrait de bulletin n°2 de l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée, qui mentionne la condamnation prononcée le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par suite, la copie de la minute des deux décisions répressives ne constitue pas une pièce justificative au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[W] ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire français. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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