Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00657 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVDS
Jugement du 11 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 14/00863
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [B] [M]
né le 16 Février 1941 à [Localité 35] (49)
[Adresse 26]
[Localité 38]
Madame [C] [M]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 38] (44)
[Adresse 8]
[Localité 31]
Représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 22220153
INTIMES :
Madame [A] [S] VEUVE [X]
née le 14 Juillet 1935 à [Localité 33] (49)
[Adresse 6]
[Localité 35]
Madame [V] [X] épouse [L]
née le 02 Septembre 1958 à [Localité 34] (49)
[Adresse 20]
[Localité 24]
Madame [U] [X] épouse [G]
née le 06 Juin 1960 à [Localité 34] (49)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [T] [X] épouse [I]
née le 15 Décembre 1961 à [Localité 34] (49)
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [D] [X]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 34] (49)
[Adresse 2]
[Localité 25]
Madame [E] [X] épouse [R]
née le 04 Septembre 1972 à [Localité 34]
[Adresse 27]
[Localité 32]
Monsieur [N] [X]
né le 16 Novembre 1967 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140114
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] et sa fille, Mme [C] [M] sont propriétaires, en qualité respectivement d'usufruitier et de nu-propriétaire, d'une maison d'habitation, d'un garage, d'un grenier, d'une cave et de diverses dépendances situés au [Adresse 7], commune nouvelle de [Localité 36], commune déléguée des [Localité 35] (49), l'ensemble foncier étant cadastré section D numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 23] et [Cadastre 28].
Le 21 juillet 2011, M. [M] a vendu à M. [Z] [H] deux parcelles qu'il détenait en pleine propriété, cadastrées section D [Cadastre 5] et D [Cadastre 11] (cette dernière sera numérotée ultérieurement D [Cadastre 29]). Sur la parcelle D [Cadastre 5], se trouve une maison d'habitation sur le mur de laquelle est installé un compteur électrique qui alimente l'ensemble de la propriété des consorts [M], M. [H] ayant donné son accord pour que cet équipement soit maintenu à cet emplacement.
Mme [A] [S] veuve [X] est domiciliée au [Adresse 6], étant usufruitière d'un immeuble voisin à celui acquis par M. [H], cadastré section D [Cadastre 12], la nue-propriété dudit bien appartenant à ses enfants, M. [N] [X], M. [D] [X], Mme [V] [X] épouse [L], Mme [U] [X] épouse [G], Mme [E] [X] épouse [R] et Mme [T] [X] épouse [I].
Dans les suites de la vente de ses parcelles à M. [H], à l'automne 2011, M. [M] a souhaité effectuer des travaux de mise aux normes électriques, à savoir le remplacement des câbles du compteur situé sur la maison de la parcelle D [Cadastre 5] pour rejoindre un tableau électrique implanté à l'intérieur de la maison qu'il occupe, sur la parcelle D [Cadastre 15]. Ces travaux impliquaient des opérations de fouille sur la parcelle D [Cadastre 12] appartenant aux consorts [X], qui est traversée en sous-terrain par les réseaux électriques permettant l'alimentation entre le compteur (D [Cadastre 5]) et le tableau électrique (D [Cadastre 15]).
Mme [S] veuve [X] a refusé l'exécution de ces travaux, déplorant ne pas avoir été informée de ce projet par son voisin.
Le 4 juin 2012, une expertise amiable est intervenue entre les parties sans permettre toutefois d'aboutir à un quelconque accord entre elles.
Suivant acte d'huissier du 19 février 2014, les consorts [M] ont fait assigner Mme [S] veuve [X] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins notamment qu'il soit dit qu'ils bénéficieront d'un droit de passage sur la parcelle D [Cadastre 12] d'une largeur de 4 mètres et d'une dimension éventuellement inférieure si l'état des constructions l'impose, et ce, afin d'accéder d'une part aux parcelles [Cadastre 14] à [Cadastre 16], [Cadastre 23] et [Cadastre 4] et d'autre part aux parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] leur appartenant, qu'il soit dit que cette emprise sur la parcelle [Cadastre 12] leur permettra le passage des réseaux éventuellement nécessaires (électriques notamment) et qu'ils proposent de régler à Mme [S] veuve [X] une indemnité de 500 euros pour le dommage que ce passage peut causer.
Les consorts [M] ont, par acte d'huissier du 2 mai 2017, assigné aux mêmes fins les enfants de Mme [S] veuve [X], nu-propriétaires de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 12].
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement en date du 11 juin 2018, le tribunal de grande instance a :
- débouté les consorts [M] de leur demande tendant à voir condamner Mme [S] et les consorts [X] à la création d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 12], section D,
- débouté les consorts [M] de leurs demandes subséquentes,
- débouté Mme [S] et les consorts [X] de leur demande d'indemnité pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [M] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2020, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision, indiquant le limiter 'aux chefs de jugement expressément critiqués', sans toutefois mentionner ceux-ci.
Par nouvelle déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020, les consorts [M] ont régularisé leur appel en précisant les chefs de jugement critiqués, en l'occurrence tous à l'exception de celui ayant débouté les consorts [X] de leur demande d'indemnité pour procédure abusive.
Suivant conclusions signifiées le 1er décembre 2020, les intimés ont formé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 février 2021, les consorts [M] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure portant le numéro RG 20/00649,
- réformer le jugement dont appel,
- constater que les parcelles situées commune des [Localité 35] (commune nouvelle [Localité 36]) (Maine et Loire) cadastrées Section D n° [Cadastre 14] à [Cadastre 16] et [Cadastre 23], [Cadastre 4] d'une part et que les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et [Cadastre 13], d'autre part, leur appartenant, sont totalement enclavées et ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique,
- dire et juger qu'ils bénéficieront d'un droit de passage sur la parcelle située commune des [Localité 35] (commune nouvelle [Localité 36]) section D n° [Cadastre 12] appartenant aux consorts [X] d'une largeur de 4 mètres, et d'une dimension éventuellement inférieure si l'état des constructions l'impose, et ce, afin d'accéder à leurs parcelles [Cadastre 14] à [Cadastre 16], [Cadastre 23] et [Cadastre 4] d'une part, et pour accéder à leurs parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et [Cadastre 13] d'autre part,
- dire et juger que l'emprise du droit de passage ainsi octroyé sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux consorts [X] leur permettra également le passage des réseaux éventuellement nécessaires (électriques notamment) en souterrain de la parcelle [Cadastre 12] à partir du mur ouest de la maison située sur la parcelle n° [Cadastre 5] jusqu'à la parcelle [Cadastre 15] notamment,
- leur donner acte de ce qu'ils sont offrants de régler aux consorts [X] une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut causer, soit la somme de 500 euros,
- dire qu'en tant que de besoin, tant les emprises de droit de passage, que l'indemnité, pourront être déterminées par voie d'expertise,
- condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques écritures signifiées le 1er décembre 2020, les consorts [X] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 682 et 684, 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 11 juin 2018 en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande tendant à voir condamner Mme [S] et les consorts [X] à la création d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 12] section D et en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leurs demandes subséquentes,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 11 juin 2018 en ce qu'il a débouté Mme [S] et les consorts [X] de leur demande d'indemnité pour procédure abusive,
- condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner les consorts [M] à payer à Mme [A] [S] la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée par les appelants puisque celle-ci a été prononcée, suivant ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le conseiller de la mise en état, relativement aux deux déclarations d'appel enrôlées sous les numéros 20/00649 et 20/00657.
I - Sur la création d'une servitude de passage :
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [M] tendant à obtenir un droit de passage sur le fonds cadastré D [Cadastre 12] appartenant aux consorts [X]. Pour ce faire, il a considéré que par sa volonté exclusive et du fait de la vente intervenue en 2011 avec M. [H], M. [M] a créé un état d'enclavement pour la parcelle D [Cadastre 15], ne disposant plus d'un accès direct à la voie publique. Le juge a encore relevé qu'il n'avait pas pris la peine de prévoir une servitude de passage avec le nouveau propriétaire et que la circonstance qu'il y ait un démembrement de droits de propriété entre lui et sa fille n'avait pas d'incidence sur l'état d'enclave qui est imputable à sa seule volonté. Le tribunal a ajouté que les demandeurs ne justifiaient pas de l'impossibilité pour eux de passer par la parcelle D [Cadastre 5], vendue à M. [H], qui aurait pu justifier l'application de l'article 682 du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants contestent l'état d'enclavement volontaire allégué par les intimés et retenu par le tribunal, soulignant que seul M. [B] [M], unique propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5], a vendu celle-ci à M. [H] de sorte que Mme [C] [M], n'est nullement concernée. Aussi, ils soutiennent que la vente de ce fonds n'est nullement à l'origine de l'état d'enclave des parcelles dont ils sont propriétaires. En tout état de cause, ils soulignent qu'il n'est pas possible de passer par la parcelle D [Cadastre 5] pour accéder à la voie publique puisque celle-ci est construite sur toute sa largeur. Les appelants font ainsi valoir que les dispositions de l'article 682 du code civil sont applicables du fait de l'impossibilité d'établir un passage suffisant sur les fonds issus du fonds divisé. En réponse à l'argumentation adverse reposant sur la nécessité pour eux de racheter l'immeuble acquis par M. [H], ils indiquent que ce dernier a déjà revendu ledit bien depuis novembre 2015 et que leurs biens immobiliers sont donc toujours enclavés. Par ailleurs, les appelants estiment qu'en s'opposant aux travaux impératifs relatifs à leur installation électrique, les intimés ne peuvent valablement faire état de leur tolérance de passage. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas à ces derniers de 'filtrer' les motifs du passage qu'ils leur ont consenti. Enfin, ils soulignent qu'ils sont offrants de payer une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut causer.
Aux termes de leurs uniques écritures, les intimés relèvent en premier lieu que Mme [S] veuve [X] n'a jamais refusé le principe d'un passage sur sa parcelle pour permettre à M. [M] d'accéder à son domicile et ce, prenant son parti de la situation créée unilatéralement par M. [M] en vendant ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11]. Ils font valoir que cette autorisation de passage sur le fonds cadastré D [Cadastre 12] ne saurait constituer un blanc-seing et que M. [M] ne peut se conduire comme propriétaire du terrain de l'assiette où elle s'exerce en entreprenant des travaux lourds de terrassement sans même en avertir l'usufruitière ou même un seul des nu-propriétaires. Ils relèvent encore que M. [M] ne justifie pas de l'obligation qui pèse sur lui de faire réaliser des travaux sur l'assiette du passage toléré par Mme [S] veuve [X], constatant que l'immeuble des appelants est toujours alimenté en électricité. Ils considèrent que Mme [S] veuve [X], en maintenant une tolérance de passage au profit des consorts [M] et en leur permettant ainsi un libre accès à la voie publique, leurs fonds ne peuvent être considérés comme étant enclavés. En second lieu, les intimés exposent que les parcelles des consorts [M] se trouvent sans accès direct à la voie publique depuis la vente de deux parcelles appartenant à M. [M], faisant ainsi état du caractère volontaire de cette situation d'enclave. Ils soulignent qu'un démembrement de propriété ne change rien au fait que l'absence d'accès direct à la voie publique résulte de la cession opérée par M. [M] d'une partie de son foncier. Ils font valoir qu'il appartenait à ce dernier de convenir avec le nouveau propriétaire d'une servitude de passage sur la parcelle vendue D [Cadastre 5]. Ils indiquent encore que lors de la cession de cette parcelle par M. [H] en 2015, les consorts [M] auraient dû racheter leur ancienne propriété pour mettre fin à l'état dans lequel ils se sont eux-mêmes placés.
Sur ce, la cour
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu'il occasionne.
L'article 684 du même code précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce, il résulte des deux plans cadastraux versés aux débats par les appelants que les parcelles cadastrées section D [Cadastre 14] à [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 13] et [Cadastre 28] n'ont aucun accès direct à la voie publique puisque les propriétés privées riveraines entourent l'ensemble desdites parcelles. Cet état de fait n'est pas discuté par les intimés.
Il est constant que M. [M], usufruitier occupant ces parcelles, est autorisé par Mme [S] veuve [X], à tout le moins depuis la vente de ses parcelles cadastrées section D [Cadastre 5] et [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 29]), intervenue en juillet 2011, à accéder à ses fonds par la voie publique en passant sur la parcelle D [Cadastre 12]. Les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'une tolérance de passage qui ne repose sur aucun acte conventionnel.
S'il n'est pas discuté par les appelants que cette autorisation donnée par l'intimée est maintenue, malgré le présent contentieux, ils opposent aux consorts [X] son caractère insuffisant du fait de la restriction qu'ils subissent depuis l'automne 2011, période au cours de laquelle ils se sont vu refuser la possibilité d'un passage souterrain qu'ils destinaient à des travaux de mise aux normes de leur installation électrique.
A cet égard, il importe de relever que l'enfouissement du réseau électrique, bénéficiant aux fonds des consorts [M] et passant dans le sous-sol de la parcelle D [Cadastre 12] appartenant aux consorts [X], apparaît comme étant bien antérieur à la cession par M. [M] de ses parcelles D [Cadastre 5] et D [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 29]). Les parties ne s'expliquent pas sur l'origine de cette situation.
En refusant, au cours de l'automne 2011, de permettre aux consorts [M] de réaliser des travaux de fouille et de terrassement sur la parcelle D [Cadastre 12], les consorts [X] ont entendu réduire l'assiette de la tolérance de passage qui avait pu pourtant porter antérieurement sur le sous-sol de ladite parcelle. L'opposition manifestée par les intimés, peu importe ses raisons, a ainsi conduit à remettre en cause la desserte souterraine dont avaient pu bénéficier les appelants pour faire passer des canalisations enterrées.
Or, l'usage normal du fonds commande, en sus de son libre accès à la voie publique, d'être alimenté en eau et en électricité. Si cette alimentation se trouve assurée pour les fonds appartenant aux consorts [M], force est de constater qu'elle est dépendante, s'agissant de l'électricité, d'un réseau traversant le sous-sol de la parcelle D [Cadastre 12], auquel les appelants doivent pouvoir accéder afin notamment d'y apporter toutes les modifications utiles en ce compris celles générées par le respect de normes réglementaires de sécurité.
Au vu de ce qui précède, du positionnement adopté par les consorts [X] en 2011 et en l'absence d'un accord explicite de leur part pour permettre aux appelants de réaliser des travaux sur le réseau électrique en intervenant sur les canalisations passant dans le sous-sol de leur parcelle D [Cadastre 12], la tolérance limitée au seul passage aérien n'est pas suffisante pour permettre une utilisation normale des fonds en cause et ne saurait dès lors faire disparaître leur état enclavé.
Par ailleurs, en application des dispositions susvisées, il convient de rechercher la possibilité d'un passage sur la parcelle D [Cadastre 5], seule parcelle sur les deux vendues par M. [M] en juillet 2011, à disposer d'un accès direct sur la voie publique, en l'occurrence sur la [Adresse 37].
D'une part, il est acquis aux débats que l'acte de vente conclu entre M. [M] et M. [H] - non produit aux débats - ne stipule aucune servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 5] au profit de M. [M].
D'autre part, il s'avère que si antérieurement à cette vente, les parcelles des consorts [M] se trouvaient desservies par le biais de la parcelle D [Cadastre 5], leur accès à la voie publique se faisait également grâce au passage sur la parcelle D [Cadastre 12] et ce, à la faveur d'une autorisation donnée par ses propriétaires. En effet, bien que les parties n'évoquent pas ce point, l'acte de vente du 4 novembre 2015 produit aux débats, aux termes duquel M. [H] cède à son tour la parcelle D [Cadastre 5], mentionne audit acte l'absence de servitude 'à l'exception de celle qui a été relatée dans son titre de propriété, à savoir : par ailleurs, le vendeur précise que le passage sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 12] appartenant à M. [P] [X] et ses enfants n'est qu'une tolérance de leur part et que le bien présentement vendu n'est pas enclavé'. Il apparaît ainsi qu'antérieurement à la vente du 21 juillet 2011 intervenue entre M. [M] et M. [H], les propriétaires de la parcelle D [Cadastre 12] autorisaient M. [M] à utiliser cette parcelle pour accéder par la voie publique à ses parcelles.
Au vu de la configuration des lieux et de la démonstration, non contestée, par la production d'un constat d'huissier de justice du 24 juillet 2018, que le bâti du n°22, correspondant à la parcelle D [Cadastre 5], occupe la totalité de la surface de cette parcelle, il apparaît en définitive que seul un passage piéton pouvait s'effectuer à partir de la voie publique pour permettre l'accès à cette parcelle. C'est donc à l'évidence pour permettre un accès en véhicule par la voie publique, que les intimés, propriétaires du fonds voisin, ont accordé ce droit de passage.
Il résulte des constatations qui précèdent que lors de la vente du 21 juillet 2011, M. [M] ne pouvait prévoir aucune servitude pour assurer une desserte suffisante des parcelles dont il est propriétaire avec sa fille puisque concrètement seul un passage piétonnier, par l'intérieur du bâtiment vendu et érigé sur la parcelle D [Cadastre 5], aurait permis un accès à la voie publique.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'état d'enclave des parcelles des consorts [M] résulterait de la vente par M. [M], le 21 juillet 2011, de sa parcelle D [Cadastre 5]. Ce dernier ne pouvait en effet, au vu de la configuration des lieux, prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès à la voie publique pour les parcelles dont il restait propriétaire.
Aussi, si la situation d'enclave des parcelles appartenant aux appelants est bien postérieure à la vente par M. [M] des deux parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 5] qu'il détenait en pleine propriété, il ne saurait lui être reproché le caractère volontaire de cet état d'enclave.
Les conditions posées par l'article 684 alinéa 2 étant remplies, les parcelles des consorts [M] doivent ainsi être désenclavées et pour ce faire, le passage pour un accès à la voie publique peut être pris sur la parcelle voisine D [Cadastre 12] des consorts [X], en application de l'article 684 du code civil.
Un passage, partant du mur ouest de la maison située sur la parcelle D [Cadastre 5] pour aboutir aux fonds dominants (D [Cadastre 14] à [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 13] et [Cadastre 28]) et s'exerçant sur une bande d'une largeur de 4 mètres et d'une dimension éventuellement inférieure si l'état des constructions existantes l'impose, comme sollicité par les appelants, apparaît le plus court et le moins dommageable. Ce droit de passage doit s'étendre à une servitude de tréfonds permettant le raccordement de réseaux (eaux usées, électricité, eau potable).
Les intimés n'ayant formé aucune demande à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un droit pour les appelants à créer une servitude de passage sur leur fonds, il convient de constater la proposition de ces derniers d'offrir une indemnité de 500 euros en réparation du dommage que ce passage peut causer.
II- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le tribunal a débouté les consorts [X] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, indiquant que la volonté de nuire de M. [M] n'était pas démontrée dès lors que s'il a contribué à créer une situation d'enclave, il n'en a probablement pas mesuré toutes les conséquences.
Aux termes de leurs uniques écritures et au soutien de leur appel incident, les intimés font valoir que Mme [S] veuve [X] ne s'est pas opposée aux travaux d'électricité envisagés par les consorts [M] mais les a simplement conditionnés au fait d'être avertie de leurs date et nature afin de pouvoir s'organiser et minimiser les éventuels troubles. Ils ajoutent que dans les suites de l'expertise amiable réalisée en 2012, Mme [S] veuve [X] a proposé de rédiger chez un notaire un acte officialisant la servitude au bénéfice de M. [M] mais que ce dernier a préféré la voie judiciaire pour régler le différend.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants exposent qu'ils ont tenté de nombreuses démarches amiables et se sont vu opposer par les consorts [X] un refus de tout accord leur garantissant un passage et ses accessoires, imposés par la configuration des lieux.
Sur ce, la cour
La solution donnée au litige conduit la cour à rejeter la demande des intimés formée à l'encontre des appelants en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera ainsi confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté les intimés de ce chef de demande.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Ceux-ci ainsi que ceux d'appel seront mis à la charge des intimés qui succombent en leurs prétentions et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant des frais irrépétibles, les dispositions du jugement entrepris sur ce point seront confirmées et Mme [S] veuve [X] sera déboutée de sa demande formée à ce titre dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont engagés en appel de sorte que les intimés seront condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 juin 2018 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les parcelles situées sur la commune des [Localité 35] (commune nouvelle [Localité 36]), cadastrées section D n° [Cadastre 14] à [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 13] et [Cadastre 28], appartenant à M. [B] [M] et à Mme [C] [M] sont enclavées,
DIT qu'une servitude de passage et de réseaux d'une largeur de 4 mètres et d'une dimension éventuellement inférieure si l'état des constructions existantes l'impose, sera créée sur la parcelle cadastrée section D [Cadastre 12], appartenant à Mme [A] [S] veuve [X], M. [N] [X], M. [D] [X], Mme [V] [X] épouse [L], Mme [U] [X] épouse [G], Mme [E] [X] épouse [R] et à Mme [T] [X] épouse [I] et située sur la commune des [Localité 35] (commune nouvelle [Localité 36]), depuis le mur ouest de la maison située sur la parcelle D [Cadastre 5] pour aboutir aux fonds dominants cadastrés section D [Cadastre 14] à [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 13] et [Cadastre 28],
CONSTATE que M. [B] [M] et Mme [C] [M] sont offrants de régler à Mme [A] [S] veuve [X], M. [N] [X], M. [D] [X], Mme [V] [X] épouse [L], Mme [U] [X] épouse [G], Mme [E] [X] épouse [R] et à Mme [T] [X] épouse [I] une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour le dommage que peut causer cette servitude de passage,
CONDAMNE Mme [A] [S] veuve [X], M. [N] [X], M. [D] [X], Mme [V] [X] épouse [L], Mme [U] [X] épouse [G], Mme [E] [X] épouse [R] et Mme [T] [X] épouse [I] à payer à M. [B] [M] et Mme [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [A] [S] veuve [X] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [A] [S] veuve [X], M. [N] [X], M. [D] [X], Mme [V] [X] épouse [L], Mme [U] [X] épouse [G], Mme [E] [X] épouse [R] et Mme [T] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
F. GNAKALE I. GANDAIS