Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01782 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Q4
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
11 mai 2023 RG :22/02544
S.C.I. DANJOU
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Grosse délivrée
le 02 FEVRIER 2024
à Me Céline GUILLE
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 11 Mai 2023, N°22/02544
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. DANJOU Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet ISAMBERT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 301191698, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu HANJANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 02 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par la SCI Danjou à l'encontre du jugement prononcé le 11 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°22/02544 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 juin 2023 à effet différé au 4 janvier 2024.
***
Par ordonnance sur incident du 2 décembre 2015, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris a débouté la SCI Danjou de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] -ci-après le Syndicat- une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Danjou le 20 janvier 2021.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Danjou de l'ensemble des demandes dont elle l'avait saisi et l'a condamnée à payer au Syndicat une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné la SCI Danjou à payer au Syndicat la somme supplémentaire de 3.000 euros par application du même article 700.
Ces décisions ont été respectivement signifiées à la SCI Danjou les 24 juin 2015 et 6 décembre 2017.
Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Danjou d'une autre demande et l'a notamment condamnée à payer au Syndicat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SCI Danjou le 5 septembre 2017.
Par arrêt du 1er février 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du 23 mai 2013 du tribunal de grande instance de Paris et condamné la SCI Danjou à payer au Syndicat la somme de 3.000 euros en vertu du même article 700.
Cet arrêt a été signifié le 24 juillet 2017 à cette SCI.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Danjou à payer au Syndicat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à l'incident soulevé.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Danjou le 20 janvier 2021.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Danjou à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris et l'a condamnée à payer au Syndicat la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la SCI le 16 avril 2019.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Danjou de nouvelles demandes et condamnée à payer au Syndicat la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SCI le 9 juillet 2019.
Par arrêt du 29 janvier 2020, suivi d'un arrêt rectificatif du 7 octobre 2020 s'y incorporant, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la SCI Danjou à payer au Syndicat la somme de 6.000 euros par application du même texte.
Ces décisions ont été signifiées le 20 janvier 2021 à la SCI Danjou.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour de cassation a encore condamné la SCI Danjou à payer au Syndicat la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Danjou le 24 février 2022.
Le 18 août 2022, le Syndicat a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains des locataires de la SCI Danjou en exécution de ces décisions de justice devenues exécutoires à l'encontre de cette dernière pour obtenir paiement des condamnations prononcées et des frais et intérêts y afférents pour un montant total de 35.500,13 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SCI Danjou le 26 août 2022.
Par exploit du 26 septembre 2022, la SCI Danjou a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en mainlevée de la saisie-attribution et indemnisation pour abus des voies d'exécution forcée.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a
déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie-attribution pour défaut de capacité de Maître [P] pour représenter la SCI Danjou,
condamné la SCI Danjou à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la SAS Isambert la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Danjou aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 mai 2023, la S.C.I. Danjou a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour de
« déclarer l'appel recevable,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 2023, la SCI Danjou ayant été représentée à l'audience du juge de l'exécution d'Avignon par un avocat du ressort de cette juridiction,
Faisant droit à l'exception d'incompétence ou à celle de connexité,
Tenant la procédure de saisie immobilière en cours garantissant la créance alléguée par la copropriété et antérieure à la saisie-attribution,
renvoyer la cause devant la cour d'appel de Paris saisie du recours dirigé contre le jugement d'orientation du 22 juin 2023 (pôle 1 chambre 10 RG 23/12354),
A défaut,
juger que la saisie-attribution du 18 août 2022 est constitutive d'un abus des voies d'exécution forcée,
ordonner la mainlevée de celle-ci,
Subsidiairement,
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure civile et l'article 1er du décret du 12 juin 1947,
écarter de la mesure d'exécution forcée les titres déjà exécutés et ceux non régulièrement signifiés selon les articles 502 et 503 du code de procédure civile,
Vu l'article 1367 du code civil,
écarter les actes d'huissiers non signés,
Très subsidiairement,
renvoyer les parties à la médiation,
Plus subsidiairement encore,
ordonner la compensation entre les titres susceptibles d'être exécutés -et donc sans ceux dont la copropriété reconnaît l'exécution sans en avoir tenu compte- profitant réciproquement à chaque partie sur laquelle la copropriété est muette, ne fournissant aucune réponse à ce sujet,
débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes prétentions,
Dans tous les cas,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de la mesure d'exécution abusive ».
L'appelante fait valoir que si la représentation par avocat est obligatoire, la procédure est orale devant le juge de l'exécution et que les observations de la SCI Danjou étaient soutenues à l'audience par Me Fourel-Gasser, avocat au barreau d'Avignon, lequel a ainsi pu dûment la représenter. Or en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond et l'article 121 du même code exclut que soit prononcée la nullité si une régularisation est intervenue.
Si la nullité de l'assignation délivrée devait être retenue, il n'y aurait pas d'effet dévolutif de l'appel et la cour ne pourrait alors statuer sur autre chose que le renvoi au juge de l'exécution de Paris.
En jugeant d'abord la question de la représentation devant elle, la décision entreprise a implicitement retenu sa compétence.
Il peut être de bonne administration de la justice que la cause soit renvoyée, soit pour incompétence soit pour connexité, devant la cour d'appel de Paris saisie de l'appel du jugement d'orientation du 22 juin 2023.
La SCI Danjou affirme avoir intérêt à agir pour contester la saisie attribution, ne serait-ce qu'au titre des frais induits.
Aucune mesure d'exécution ne peut être faite sans signification préalable du titre exécutoire, et lorsque la représentation par avocat est obligatoire, audit avocat, ce dont ne justifie pas valablement l'intimée puisque les significations ne sont pas signées.
Les causes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018 et du jugement du 7 juin 2019 sont éteintes et ces décisions ne pouvaient donc fonder la saisie.
Enfin, une saisie immobilière sur un bien immobilier emporte saisie de ses fruits, de sorte que les loyers ne pouvaient faire l'objet, en plus, de la saisie attribution, la créance alléguée étant en tout état de cause très largement inférieure à la valeur du bien saisi.
L'abus de voies d'exécution est encore caractérisé par le fait qu'une médiation a été ordonnée dans le cadre d'une autre instance entre les parties.
La compensation n'a pas besoin d'être chiffrée pour être ordonnée dès lors qu'elle intervient à due concurrence, et même de plein droit pour les décisions rendues entre 2011 et 2014 .
Enfin, la demande d'indemnisation de l'intimée est irrecevable devant le juge de l'exécution et fondée sur un texte qui n'existe plus.
***
Dans ses dernières conclusions, le Syndicat intimé demande à la cour, au visa des articles 117, 122, 760, 765, 767 du code de procédure civile, des articles L121-4, L321-3, R311-2, R321-16 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de:
« A titre principal,
rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 11 mai 2023 afin de le mettre en conformité avec les motifs du jugement ayant jugé que l'assignation est atteinte d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité de Maître [P] pour représenter la société Danjou, ou si mieux n'aime la cour réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie-attribution pour défaut de capacité de Maître [P] pour représenter la société Danjou,
Ce faisant,
In limine litis,
prononcer la nullité de l'assignation comme étant atteinte d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité de Maître [P] pour représenter la société Danjou,
Toujours in limine litis,
déclarer incompétent le juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Avignon saisi par la SCI Danjou pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution des loyers du 18 août 2022 au profit du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris saisi de la procédure de saisie vente immobilière,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement par substitution de motifs et déclarer la société civile immobilière Danjou irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour ordonnerait la mainlevée de la saisie attribution des loyers pratiquée le 18 août 2022,
désigner en qualité de séquestre, l'[...], huissiers de justice à [Localité 6] qui a pratiqué la saisie attribution des loyers,
ordonner le séquestre des sommes issues de la saisie attribution des loyers et des sommes à percevoir au titre de ces loyers entre les mains de l'[...],
ordonner à la société civile immobilière Danjou, de procéder au séquestre des sommes perçues par elle directement au titre des loyers depuis le 1er juin 2022, date de la publication du commandement de payer valant saisie vente, auprès l'[...],
En tout état de cause,
confirmer le jugement du 11 mai 2023 en ce qu'il a :
. condamné la SCI Danjou à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SCI Danjou aux dépens,
débouter la société civile immobilière Danjou, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la société civile immobilière Danjou à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice particulier souffert par le refus d'exécution des décisions de justice exécutoires, en application de l'article 1240 du code civil,
condamner la société civile immobilière Danjou, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ».
Il fait valoir que, comme l'a retenu le jugement déféré, la contestation de la mesure d'exécution forcée engagée contre la société Danjou devait être introduite et jugée selon procédure avec représentation obligatoire. Or Maître [P] qui est également le gérant de la société Danjou et qui s'est constitué sur l'assignation du 26 septembre 2022 est inscrit au barreau de Nice et n'a pas sa résidence professionnelle sur le ressort de la cour d'appel de Nîmes, de sorte qu'il devait faire appel à un avocat postulant sur ce ressort. Même lorsque la procédure est orale, un écrit doit être présenté, portant constitution d'un avocat. Maître Fourel-Gasser s'est simplement substituée à Maître [P] pour assurer l'audience de plaidoirie mais ne s'est pas constituée en ses lieu et place.
Tenant cette irrégularité de fond, le Syndicat avait sollicité la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 septembre 2022 et réitère cette demande, par rectification de l'erreur matérielle figurant au jugement déféré qui déclare seulement l'action irrecevable, ou par réformation.
Le Syndicat observe qu'une procédure de saisie-vente a été engagée par ses soins à l'encontre de la SCI Danjou relativement au bien dont elle est propriétaire au sein de la copropriété et que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est saisi, seul ce juge étant donc compétent pour statuer sur la saisie des loyers.
Du fait de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, les fruits de l'immeuble sont d'ores et déjà indisponibles, de sorte que la SCI Danjou n'avait plus d'intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution.
Enfin, tous les titres exécutoires ont été dûment signifiés et ces significations comportent le sceau et le nom de l'huissier instrumentaire.
Si la SCI Danjou s'est effectivement acquittée des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018 et du jugement du 7 juin 2019, soit 3.500 euros, c'était seulement pour éviter la péremption des instances de recours qui avaient fait l'objet de radiation pour inexécution.
Aucune compensation ne peut être ordonnée en l'absence de demande chiffrée.
Enfin, aucun abus de droit n'est caractérisé de sa part, l'existence d'une médiation par ailleurs n'ayant pas pour effet de suspendre l'exécution provisoire des jugements.
A titre infiniment subsidiaire, le syndicat demande le placement sous séquestre des fonds si la mesure de saisie attribution devait être levée.
Il réclame en tout état de cause l'indemnisation du préjudice que lui cause la mauvaise foi de la SCI.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, dont la décision a été déférée à la cour sur l'appel de la SCI Danjou, a été saisi par une assignation délivrée le 26 septembre 2022.
S'agissant d'une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, et par application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d'exécution, la représentation par avocat est obligatoire dès lors que la demande n'est pas relative à l'expulsion et que le litige est supérieur au seuil de 10.000 euros -ce qui est le cas de l'espèce.
En vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande est formée devant le juge de l'exécution par voie d'assignation, laquelle mentionne, à peine de nullité, le nom du représentant du demandeur.
Et la mention sur l'assignation du nom d'un avocat avec la mention « ayant pour avocat », vaut constitution (Civ 2è 23 octobre 2008 n°07-19.700).
L'avocat mentionné doit obligatoirement être un avocat admis à postuler devant le tribunal à saisir.
En vertu de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ».
La constitution d'un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration d'un grief et peut être soulevée en tout état de cause (Civ 2è 9 janvier 1991 n°89-12.457).
Toutefois, l'irrégularité de fond que constitue un tel défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être régularisée et couverte avant que le juge de l'exécution ne statue (Civ 2è 10 janvier 2019 n°17-28.805). Ainsi, il a été jugé que l'irrégularité de fond d'une assignation résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ 2è 20 mai 2010 n°06-22.024).
En l'espèce, l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 septembre 2022 et qui saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon mentionne « Maître [Z] [P], du barreau de Nice, y demeurant [Adresse 3] » comme « se constituant sur la présente assignation et ses suites », et donc comme étant le représentant de la SCI Danjou demanderesse.
Il n'est pas contesté qu'au jour de la délivrance de cet acte, comme par la suite, Maître [P] qui n'avait pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes, ne pouvait pas postuler devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon -lequel se trouve dans le ressort de cette cour.
Il n'est pas davantage contesté qu'aucune constitution ni aucunes conclusions n'ont ensuite été déposées dans le cadre de l'instance ainsi engagée devant le juge de l'exécution par un autre avocat qui serait habilité à y représenter la SCI Danjou.
Cette appelante se prévaut seulement de ce que, à l'audience du juge de l'exécution où l'affaire a été débattue et retenue, le 13 avril 2023, Maître Fourel-Gassier -avocat habile à y postuler- était présente et « représentait » la SCI Danjou, cette représentation étant permise par l'oralité des débats.
Or la règle d'oralité des débats devant le juge de l'exécution ne concerne que les prétentions et les moyens qui saisissent la juridiction, et non pas les actes de la procédure.
En l'absence de tout acte permettant d'établir que Maître Fourel-Gassier représentait la SCI Danjou, celle-ci n'a pu que se substituer à l'audience à Maître [P] selon ce qui n'est encore à ce jour qu'une pratique tolérée.
Cette substitution informelle ne modifie pas la représentation de la société établie au nom de Maître [P] et ne peut donc régulariser l'irrégularité de fond qui affecte l'assignation introductive d'instance.
La demande en nullité de cette assignation telle que formulée par le Syndicat doit donc être accueillie, et c'est à bon droit qu'en conséquence, le premier juge a déclaré l'action en contestation introduite devant lui par cette assignation irrecevable.
Le jugement déféré doit être confirmé.
S'agissant de la demande reconventionnelle en indemnisation formulée par l'intimé au titre de la « mauvaise foi patente » de la SCI Danjou, il ne résulte de la procédure engagée en l'espèce qu'une mauvaise appréciation par celle-ci de ses droits et capacités, sans que cette mauvaise appréciation suffise à caractériser un abus fautif, de sorte que cette prétention ne peut qu'être rejetée.
Enfin, l'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Le précisant,
Dit que l'assignation délivrée le 26 septembre 2022 par la SCI Danjou au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est nulle ;
Y ajoutant,
Dit que la SCI Danjou supportera les dépens d'appel et payera au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,