Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPU
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPU
N° de MINUTE : 24/00230
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
DEFENDEUR
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 13 juin 2022 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la SASU [4] de lui régler la somme de 4.850 euros correspondant à des cotisations et majorations dues pour les périodes suivantes : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022.
Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2022 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la SASU [4] de lui régler la somme de 40.439 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022.
A la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France, une contrainte datée du 13 mars 2023 a été signifiée le 31 mars 2023 à la SASU [4] pour un montant de 44.806,40 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des mêmes périodes.
Par requête adressée le 15 mars 2023, la SASU [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée pour citation de la SASU [4].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, l’Urssaf a fait citer la SASU [4] à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf demande au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et à titre subsidiaire la validation de la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement citée, la SASU [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 44.806,40 euros.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 2 novembre 2023, la SASU [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la validation de la contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la SASU [4] a saisi le tribunal en opposition d’une contrainte signifiée le 31 mars 2023 par envoi d’un courrier déposé le 15 mars 2023 aux services de la Poste.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 13 mars 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard,
- les périodes de référence : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022.
La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeure du 13 juin 2022 et du 14 décembre 2022 qui visent les mêmes périodes.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La SASU [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 13 mars 2023 à hauteur de 44.806,40 euros correspondant à 42.588,40 euros de cotisations et contributions sociales et 2.218 euros de majorations de retard.
Le tribunal invite le cas échéant la société opposante à se rapprocher de l’Urssaf pour la mise en place d’un échéancier aux fins de règlement de la créance.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SASU [4], partie perdante.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par la SASU [4] le 15 avril 2023 ;
Valide la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de la SASU [4] datée du 13 mars 2023 et signifiée le 31 mars 2023 pour un montant de 44.806,40 euros correspondant à 42.588,40 euros de cotisations et contributions sociales et 2.218 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022.
Condamne la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne la SASU [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND