Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00090
APPELANTE
Madame [B] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578
INTIMÉE
S.A.S.U. CONFORAMA DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Conforama management services (SASU) a employé Mme [B] [R], née en 1971, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2004 en qualité de juriste confirmée.
Le contrat de travail a été transféré au sein de la société Conforama développement (SAS) à compter du 1er avril 2011 où Mme [R] occupait les fonctions de directrice juridique groupe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 10 806,39 €.
La direction juridique a fait l'objet d'une réorganisation, refusée par Mme [R].
Par courrier remis en main propre le 29 novembre 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
La société Conforama développement occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] a saisi le 6 février 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« - Rappel de rémunération variable des années 2017 et 2018 : 12 220,13 €
- Congés payés afférents : 1 222,01 €
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 129 600 €
- Dommages-intérêts pour procédés vexatoires : 32 420 €
- Article 700 du code de procédure civile : 10 000 €
- Dépens. »
La société Conforama développement formule la demande reconventionnelle suivante :
« Article 700 du code de procédure civile: 2 500 € »
Par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement de Madame [R], justifié, et, en conséquence, rejette la demande d'indemnisation de ce chef ;
Dit qu'il n'y a pas eu de procédé brutal et vexatoire, et, rejette la demande de ce chef ;
Dit que les demandes faites au titre de la rémunération variable ne sont pas justifiées, et, les rejette ;
Rejette la demande de Madame [R] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS CONFORAMA faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacun des parties. »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société Conforama développement a été transmise par voie électronique le 11 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel et, statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
DIRE ET JUGER que Mme [R] a droit au paiement de sa rémunération variable contractuelle ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT à payer à Mme [R] une somme de 129 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT à payer à Mme [R] une somme de 32 420 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires ;
CONDAMNER la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT à payer à Mme [R] une somme de 19 227,04 € brut à titre de rappel de rémunération variable des exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 (prorata temporis), outre 1 922,70 € brut au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT à payer à Mme [R] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 septembre 2021, la société Conforama développement demande à la cour de :
« Confirmer le jugement, rendu le 18 février 2021 par le Conseil de Prud"hommes de Meaux, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [R] était parfaitement fondé,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [R] n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires,
- constaté que Madame [R] avait été remplie de l'ensemble de ses droits en matière salariale,
- déboute Madame [R] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
- condamner Madame [R] à verser à la Société la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [R] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Par courrier remis en main propre le 29 novembre 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est tenu le 11 décembre 2018, où vous n'étiez pas assistée nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure.
Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse sur le fondement des faits précisés ci-après.
Vous avez été embauchée le 22 juin 2004 et vous exercez à ce jour la fonction de Directrice Juridique Groupe.
Dans le cadre des enjeux de restructuration du Groupe Conforama, il a été acté que la Direction Financière Groupe soit réorganisée en créant une Direction Juridique, Assurances et Fiscale Groupe afin d'avoir une gestion autonome des sujets juridiques et fiscaux du Groupe Conforama.
Le projet prévoit que le périmètre de cette nouvelle Direction intègre les pôles Droit Immobilier, Contrat-Concurrence-Consommation et Assurances dont vous avez la charge et implique un changement de rattachement hiérarchique.
Nous avons pris le temps de vous présenter ce projet d'évolution d'organisation lors d'entretiens le 7, 9 et le 16 novembre dernier. Au cours de ces échanges vous avez exprimé votre désaccord.
Soucieux de vous intégrer pleinement dans ce nouveau schéma organisationnel, [X] [P], Président Directeur Général du Groupe vous a lui-même reçue le 16 novembre afin de confirmer la nécessité pour le Groupe Conforama de mettre en 'uvre ce projet.
Nous avons formalisé la décision prise par courrier du 16 novembre 2018 en précisant qu'elle n'emportait aucune modification de votre contrat de travail. Ainsi, le salaire fixe dont vous bénéficiez, votre rémunération variable, votre Groupe et Niveau, votre statut de Directeur ainsi que les avantages associés restaient inchangés.
Face à votre contestation persistante nous réitérions nos propos dans un courrier daté du 20 novembre 2018.
Par mail du 27 novembre nous vous invitions à échanger à nouveau sur le sujet afin que nous puissions présenter la nouvelle organisation à l'équipe juridique.
Au-delà du ton et des propos diffamatoires employés dans votre mail de réponse du 28 novembre, votre position a été de refuser expressément notre décision.
Par ailleurs, lors de la réunion d'information de l'équipe nous n'avons pu que constater que vous adoptiez de manière insistante une position critique par rapport à la nouvelle organisation et exprimiez ouvertement votre désapprobation tant auprès de votre ligne hiérarchique que de votre équipe.
Nous ne pouvons que regretter votre position dont les conséquences vous avaient été clairement exposées.
En effet, en votre qualité de Directrice, refuser la décision de l'entreprise qui découle de son pouvoir de direction et l'afficher publiquement alors même qu'elle ne modifie en rien vos conditions contractuelles vous met en situation de faute professionnelle.
Dans ces conditions, la poursuite de notre relation contractuelle n'est plus possible et nous nous voyons contraints d'y mettre fin.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances de paie habituelles, débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile.
(...) »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [R] a été licenciée pour les faits suivants :
- avoir refusé la décision de réorganisation qui découle du pouvoir de direction de l'employeur
- avoir exprimé ouvertement sa désapprobation tant auprès de ses supérieurs hiérarchiques que de son équipe
- avoir employé un ton et des propos diffamatoires dans son courriel du 28 novembre 2018.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Mme [R] soutient que :
- elle n'a fait qu'exercer son droit de contester une modification unilatérale du contrat de travail ; en effet la décision unilatérale de l'employeur de réorganiser le service dont elle était directrice, consistait à réduire son périmètre de responsabilité puisque l'un des 4 pôles dont elle était chargée, le pôle « corporate » était transféré à une autre direction ; or ce pôle était chargé de la gestion et du suivi des opérations de fusion, transformation, acquisition, cession de sociétés du groupe Conforama et des tâches de secrétariat juridique (assemblées, modifications des statuts, création de sociétés) de plus d'une cinquantaine d'entités du groupe (pièce salarié n° 16) ; il était donc stratégique et la plaçait au c'ur des décisions stratégiques du groupe, ce qui lui valait de côtoyer directement les dirigeants, d'être félicitée par eux et de percevoir des primes (pièces salarié n° 22 à 33) ;
- elle n'a fait qu'user de sa liberté d'expression en donnant son avis sur une mesure que l'employeur lui demandait d'entériner, sans aucun abus (pièce salarié n° 12) et de surcroît à la demande de l'employeur qui la pressait d'accepter (pièces salarié n° 10 et 11) ;
- le licenciement est une sanction disproportionnée.
En défense, la société Conforama développement soutient que :
- la décision de réorganisation contestée était un simple changement des conditions de travail et le refus d'un tel changement est une faute cause réelle et sérieuse de licenciement
- il n'y a pas eu de modification du contrat de travail : sa rémunération, ses fonctions, ses conditions de travail étaient identiques ; seul son rattachement hiérarchique était modifié avec la création d'un nouvel échelon hiérarchique ainsi que son périmètre de responsabilité qui était légèrement modifié ;
- non seulement Mme [R] a refusé à plusieurs reprises ce changement, mais en outre, elle a exprimé ouvertement son opposition tant à l'égard de sa hiérarchie que de son équipe.
La cour constate que la société Conforama développement ne produit pas de pièces relatives aux griefs.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Conforama développement n'établit pas que Mme [R] a exprimé sa désapprobation tant auprès de ses supérieurs hiérarchiques que de son équipe dans des conditions caractérisant un abus de la liberté d'expression dont elle jouit comme tout salarié.
La société Conforama développement ne prouve pas non plus que Mme [R] a employé un ton et des propos diffamatoires dans son courriel du 28 novembre 2018 étant précisé que ce courriel est une réponse apportée à la demande comminatoire de l'employeur faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2018 (pièce salarié n° 10) et au courrier électronique de sa supérieure hiérarchique du 27 novembre 2018 (pièce salarié n° 11) dans laquelle elle indique refuser la modification unilatérale de son contrat de travail.
En revanche il est constant que Mme [R] a refusé la décision de réorganisation litigieuse mais en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées et des débats que Mme [R] a pu le faire sans commettre de faute ni d'abus au motif que cette décision de réorganisation constituait, comme elle le soutient, une modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que cette décision consistait à réduire son périmètre de responsabilité puisque l'un des 4 pôles dont elle était chargée, le pôle « corporate » était transféré à une autre direction, que ce pôle, chargé de la gestion et du suivi des opérations de fusion, transformation, acquisition, cession de sociétés du groupe Conforama et des tâches de secrétariat juridique (assemblées, modifications des statuts, création de sociétés) de plus d'une cinquantaine d'entités du groupe (pièce salarié n° 16) était stratégique et la plaçait au c'ur des décisions stratégiques du groupe, ce qui lui valait de côtoyer directement les dirigeants, d'être félicitée par eux et de percevoir des primes (pièces salarié n° 22 à 33).
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Mme [R] ; en conséquence, le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] demande la somme de 129 600 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Conforama développement s'oppose à cette demande.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 14 ans entre 3 et 12 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] doit être évaluée à la somme de 100 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Conforama développement à payer à Mme [R] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédés vexatoires
Mme [R] demande la somme de 32 420 € (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires ; la société Conforama développement s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [R] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Conforama développement a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Mme [R] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Conforama développement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la rémunération variable
Mme [R] demande la somme de 19 227,04 € brut à titre de rappel de rémunération variable des exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 (prorata temporis), outre 1 922,70 € brut au titre des congés payés afférents ; elle fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- son contrat de travail contient une clause de rémunération variable (pièce salarié n° 9) ;
- en octobre 2015 elle a perçu une prime annuelle de 14 888,25 €, correspondant à 15% de sa rémunération annuelle de base, soit 100% de la prime variable contractuelle au titre de l'exercice juillet 2014/juin 2015 (pièce salarié n° 17) ;
- en octobre 2016, elle a perçu une prime annuelle de 14 985,75 €, correspondant à 15% de sa rémunération annuelle de base, soit 100% de la prime variable contractuelle au titre de l'exercice juillet 2015/juin 2016 (pièce salarié n° 18) ;
- en janvier 2017, elle a perçu une somme de 3 765,45 €, à titre de rémunération variable pour la période juillet/septembre 2016 ; en base annuelle, ce montant correspondait à une somme de 15 061,80 €, soit 100% (prorata temporis) de la prime variable contractuelle ;
- s'agissant de l'exercice fiscal octobre 2016/septembre 2017, elle a perçu en janvier 2018 une prime de 8 280,90 €, très inférieure à la prime annuelle variable contractuelle habituellement versée (pièce salarié n° 19)
- aucun objectif n'a été fixé en début d'exercice 2016/2017 (soit vers octobre 2016) et elle est donc en droit de solliciter le bénéfice de 100% de la prime annuelle contractuellement prévue ; il lui est dû à ce titre une somme de (15% x 92 688) ' 8 280,90 = 5 622,30 € ;
- de même aucun objectif n'a été fixé en début d'exercice 2017/2018 (soit vers octobre 2017), et elle est donc en droit de solliciter le bénéfice de 100% de la prime annuelle contractuellement prévue ; il est dû à ce titre une somme de (15% x 101 918,76) = 15 287,81 € ; il n'a été payé à ce titre qu'une somme de 8 689,98 € brut, soit un écart de 6 597,83 € brut (pièce salarié n° 20)
- enfin, aucun objectif n'a été fixé sur l'exercice 2018/2019, et ayant été aux effectifs de l'entreprise jusqu'au 17 mars 2019, soit 5,5 mois, elle est en droit de bénéficier d'une somme de (15% x 101 918,76) x (5,5/12) = 7 006,91 € brut.
La société Conforama développement s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :
- Mme [R] s'était vu fixer des objectifs à chaque début d'exercice contrairement à ce qu'elle prétend (pièces employeur n° 6 et 7)
- s'agissant de l'exercice 2016/2017, elle a atteint les objectifs à hauteur de 50%, ce qui représente un montant de 8 280,90 € bruts (pièces employeur n° 6 et salarié n° 19) ;
- elle a reçu une prime exceptionnelle de 6 625 € bruts ;
- s'agissant de l'exercice 2017/2018, elle a atteint les objectifs à hauteur de 52,5%, ce qui représente un montant de 8 689,98 € bruts (pièces employeur n° 7 et salarié n° 19).
Il est constant que Mme [R] bénéficiait d'une rémunération variable contractuelle d'un montant de 15% de sa rémunération annuelle de base, en fonction de l'atteinte d'objectifs devant être fixés annuellement.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [R] est bien fondée dans ses demandes au titre de la rémunération variable au motif que les pièces 6 et 7 que la société Conforama développement invoque et produit ne démontrent pas suffisamment que des objectifs ont été fixés à Mme [R] : il s'agit de tableaux figurant sur une simple page, dépourvus de valeur probante.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives aux rémunérations variables, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Conforama développement à payer à Mme [R] les sommes de 19 227,04 € brut à titre de rappel de rémunération variable des exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 (prorata temporis), et de 1 922,70 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Conforama développement aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Conforama développement à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Conforama développement à payer à Mme [R] les sommes de :
- 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 227,04 € brut à titre de rappel de rémunération variable des exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 (prorata temporis),
- 1 922,70 € brut au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Conforama développement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Conforama développement à verser à Mme [R] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conforama développement aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT