Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 02182
Jugement (No 08/ 00800)
rendu le 25 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Reine-Marie Bernadette Y...épouse Z...
née le 11 Mars 1960 à MAMETZ (62120)
demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CABINET DALLE DHORNE, avocats au barreau de SAINT OMER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04490 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Jules Auguste Noël Z...
né le 19 Mars 1950 à MAMETZ (62120)
demeurant ...-62120 MAMETZ
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL HERBAUX ET PEIRENBOOM, avocats au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Reine-Marie Y...et Jules Z...ont contracté mariage le 30 mai 1987 à Mametz sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Jeoffrey né le 4 février 1981,
- Cédric né le 4 mai 1982,
- Kévin né le 8 août 1988.
Statuant sur la requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore rejeté la demande de prestation compensatoire.
PRETENTION DES PARTIES
Reine-Marie Y...a formé appel général de cette décision par acte du 26 mars 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2010, elle demande à la cour par réformation, de fixer à la somme de 27 000 euros la prestation compensatoire à la charge de M. Z....
Jules Z...dans ses écritures signifiées le 6 octobre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2010.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 23 années ; que Reine-Marie Y...est âgée de 50 ans et Jules Z..., de 60 ans ; que trois enfants sont issus de cette union désormais majeurs ;
Que Reine-Marie Y...a exercé une activité professionnelle à compter de 1977 en qualité d'agent d'entretien et d'employée de maison ; qu'elle a cessé de travailler de 1985 à 2001 pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle a retrouvé un emploi à temps partiel d'employée de maison chez Mme D...pour lequel elle perçoit un salaire de 118, 50 euros complété par le revenu de solidarité active de 148, 50 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel pour son logement de 171, 30 euros ;
Attendu que Jules Z...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 1 249, 36 euros avec une majoration de 117, 57 euros pour les enfants et une retraite complémentaire par an de 1 657, 76 euros soit par mois la somme de 552, 59 euros ; qu'il fait valoir que deux des enfants sont domiciliés à son domicile en raison de leurs difficultés ;
Que les époux sont propriétaires d'un immeuble en commun dont la valeur est estimée à la somme de 160 000 euros et occupé à titre onéreux par l'époux ; que dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, les époux devront être remplis de leurs droits respectifs par moitié sauf récompenses notamment au titre de l'indemnité d'occupation ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, notamment de la grande précarité dans laquelle se trouve Madame Y..., qu'est démontrée l'existence du fait du divorce l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse qu'il convient de fixer à la somme de 12 000 euros versée en capital ;
Attendu que le jugement sera réformé en ses dispositions qui ont rejeté la demande de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Jules Z...à verser à Reine-Marie Y...la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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