Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/03049
APPELANTES
S.A. MMA IARD
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
S.A.R.L. MA GESTION DE PATRIMOINE.COM
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [C], [S] [K]
Madame [P], [J] [E] épouse [K]
Domiciliés ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Assistée par Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente en double rapporteur .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com exerce une activité de conseil et intermédiation en transactions immobilières et investissements financiers ainsi qu'une activité de courtage.
Dans le cadre de cette activité, elle propose notamment à ses clients d'investir dans des sociétés par actions simplifiées (Sas), ayant pour objet social la réalisation d'investissements et la location dans les dom et les tom dans les secteurs éligibles an dispositif fiscal de 1'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).
Selon ce dispositif les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements dans les départements d'outre-mer, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés de personnes, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu a raison des investissements productifs neufs qu'i1s réalisent dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Le 21 novembre 2012, Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont donné à la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com un mandat de leur présenter une ou plusieurs opérations de prise de participation éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts et ils ont signé une
lettre de mission ainsi qu'un chèque à l'ordre de « la Financière de Lutèce », devenue Kalys Investissement, de 20 496 euros
Le 30 novembre 2013, Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont donné à la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com un mandat de leur présenter une on plusieurs opérations de prise de participation éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts et ils ont signé une lettre de mission ainsi qu'un chèque à l'ordre de « la Financière de Lutèce », de 30 000 euros.
Avec la société Financière de Lutèce, les investissements ont été répartis entre six sociétés par actions simplifiées distinctes, soit les Sas Chardon, Chawari et Chêne ainsi que les Sas Bulbine. Buxus et Calendula, pour faire l'acquisition d'éoliennes pour produire de l'énergie. et louer ces éoliennes à des exploitants. Chacune de ces sociétés devait acquérir une éolienne d'un montant de 200 053 euros, ayant vocation à être exploitée par une société d'exploitation sise en Guyane.
Le 4 décembre 2015, M. [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont reçu une proposition de rectification fiscale mettant à leur charge un rappel d'impôt sur le revenu de l'année 2012 de 29 534 euros, se décomposant comme suit :
- impôt supplémentaire sur le revenu (reprise de l'avantage) : 24 375 euros
- intérêts de retard 12 721 euros
- majorations de 10 % : 2 438 euros
Le 24 novembre 2016, M. [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont reçu une proposition de rectification fiscale mettant à leur charge un rappel d'impôt sur 1e revenu de l'année 2013 de 36 600 euros qui était dû, sans intérêts ni majoration de 10%.
L'administration fiscale a estimé que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective et, par suite, être productif de revenus c'est-à-dire, s'agissant d'une éolienne, être raccordé au réseau Edf.
Or, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières avait indiqué qu'aucun enregistrement de 'ux douaniers n'existait, de sorte qu'aucune importation d'éolienne n'avait eu lieu.
En outre, le droit de communication exercé auprès d'Edf Guyane montrait que la Sas Chawari était inconnue et que, pour les autres Sas, les dossiers déposés pour demander le raccordement au réseau électrique avaient été rejetés en l'absence des pièces nécessaires malgré les relances effectuées.
L'administration fiscale a donc maintenu les rectifications fiscales.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2018, M. [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ont fait assigner la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Donne acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la Compagnie Covea Risks ;
- condamne in solidum la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] la somme de quarante trois mille euros trois cent quarante sept euros et vingt centimes (43 347,20 euros) au titre du sinistre afférent aux investissements de 2012 et 2013 :
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
- Dit que la franchise de 15 000 euros pourra être opposée par les sociétés MMA. Iard et MMA. Iard. Assurances Mutuelles tant à Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] qu'à la société Ma Gestion de Patrimoine.com
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com, 1a société MMA Iard et 1a société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
- Condamne in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [C] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;
- Déboute la société Ma Gestion de Patrimoine.com la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles des demandes au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel déclaré le 13 avril 2021 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2022 par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022 par Monsieur [C] [K] et Madame [P] [E] épouse [K],
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sarl Ma Gestion de Patrimoine.com demandent à la cour de statuer comme suit ,
Vu l'article 1147 (ancienne version) du code civil, les articles L 112-6 et L 124-1-1 du code des assurances,
A titre principal
- Juger que la société Ma Gestion de Patrimoine.com n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur et Madame [K] ;
- Juger que le préjudice subi par Monsieur et Madame [K] n'est pas établi ou, tout au plus, doit être évalué à l'euro symbolique ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 2 mars 2021 ;
- Débouter Monsieur et Madame [K] de l'ensemble des demandes qu'ils forment à l'encontre des sociétés Ma Gestion de Patrimoine.com et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
A titre subsidiaire : sur la garantie des sociétés MMA,
- Juger le caractère sériel du sinistre,
- Juger qu'une franchise d'un montant de 15 000 euros par sinistre sériel est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Juger, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Ma Gestion de Patrimoine.com et refuser la globalisation qui s'impose pourtant, que cette franchise s'applique intégralement pour la réclamation de Monsieur et Madame [K] ;
- Juger, en tout état de cause, la franchise de 15 000 euros opposable aux époux [K].
En tout état de cause
- Condamner Monsieur et Madame [K] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Ma Gestion de Patrimoine.com, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [C] [K] et Madame [P] [E] épouse [K] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l'ancien article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil, l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, les articles 515 et 564 du code de procédure civile, les articles du code monétaire et financier,
Juger que la société Ma Gestion de Patrimoine.com a commis des manquements et fautes dans l'exercice de sa mission de conseil en ne respectant pas ses obligations et devoirs de mise en garde, d'information et de conseil ;
- Juger que la société Ma Gestion de Patrimoine.com a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard des époux [K] ;
En conséquence,
À titre principal :
- Débouter la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du 2 mars 2021, en ce qu'il a condamné in solidum la Société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à indemniser les époux [K] ;
- Infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation ;
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux [K] la somme de 55 655 euros au titre des préjudices subis du fait des investissements conseillés et des intérêts de retard et majorations ;
- Condamner in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux époux [K] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux époux [K] la somme de 55 655 euros au titre de la perte de chance de renoncer aux investissements girardin, de bénéficier d'un autre placement, de ne pas verser des intérêts de retard et majorations ;
À titre subsidiaire, la cour retiendra une perte de chance pour un pourcentage proche du 100% du préjudice subi.
À titre subsidiaire : sur la garantie des sociétés MMA,
Sur la demande de globalisation :
- Juger irrecevable la demande de « juger le caractère sériel du sinistre » et de globalisation formulée pour la première fois en cause d'appel ;
À titre subsidiaire, si la demande de globalisation était jugée recevable :
- Débouter les appelants de leur demande de globalisation ;
Sur la franchise :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la franchise de 15 000 euros pouvait être opposée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux époux [K] ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le montant de la franchise contractuelle de 15 000 euros est inopposable aux époux [K], cette somme devant être prise en charge par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en cas de condamnation de la Société Ma Gestion de Patrimoine.com ;
En cas de reconnaissance de la globalisation et de la franchise :
- Juger qu'une franchise d'un montant de 15 000 euros par sinistre sériel est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- Juger en conséquence que la franchise contractuelle de 15 000 euros ne s'appliquera pas intégralement aux époux [K] ;
En tout état de cause :
- Condamner au versement de l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées aux époux [K] ainsi que la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner in solidum, la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Débouter la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de leurs demandes de condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la responsabilité de la société Ma Gestion de Patrimoine.com
Selon les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Ma Gestion de Patrimoine.com, cette dernière société ne serait pas intervenue en qualité de CIF mais uniquement en qualité de conseil de gestion de patrimoine.
Il est exposé que la société n'est tenue à aucune obligation relative au suivi des opérations et qu'elle a satisfait à ses obligations de conseil et d'information pour avoir procédé aux vérifications préalables concernant la fiabilité de l'opération ainsi qu'à son obligation de conseil et d'information étant rappelé que la condition supplémentaire relative au raccordement a été ajoutée dans la loi par un décret du 27 juillet 2015 donc postérieurement aux faits du présent litige. Il est ainsi soutenu que les investisseurs notamment par la remise de l'avenant au dossier de souscription ont été informés des risques fiscaux inhérents à l'opération et que seule l'exécution du montage se trouve à l'origine du redressement .
Les époux [K] soutiennnet que la société Ma Gestion de Patrimoine.com serait intervenue non seulement en qualité de conseil en gestion de patrimoine (CGP) mais également en qualité de conseil en investissements financiers (CIF) tenu à ce titre aux obligations prévues à l'article L533-12 du code monétaire et financier . Il est reproché à la société Ma Gestion de Patrimoine.com un manquement à son obligation de conseil, de mise en garde et d'information pour avoir proposé un produit sans avoir vérifié au préalable la fiabilité et le sérieux de l'opération et sans avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde notamment. à l'égard d'investisseurs non professionnels . Les griefs suivants sont invoqués :
- absence de formalisme des différentes propositions,
- absence de conseil judicieux
- non respect de l'obligation d'information portant sur les risques fiscaux (possibilité d'un
redressement ).
Ceci étant exposé, l'extrait K bis de la société Ma Gestion de Patrimoine.com et sa fiche d'information légale mentionnent sa qualité de CIF.
La lettre de mission conclue le 21 novembre 2012 entre cette société et les époux [K] mentionne expressément que 'l'article 335-5 du règlement de l'AMF relatif au CIF est applicable à la mission' et que le code de bonne conduite et la fiche d'information légale conforme audit article figurent en annexe.
Ces mêmes éléments se retrouvent dans la seconde lettre de mission signée entre les parties le 30 novembre 2013, les deux lettres de mission comportant le code de bonne condute de l'Anacofi-CIF 2012 pour la première et 2013 pour la seconde. Les investisseurs sont classés dans la catégorie des clients non professionnels.
Les deux lettres de mission portent sur des placements dits 'Girardin Industriel Energies Renouvelables' portant respectivement sur les années 2012 et 2013.
Les obligations de la société Ma Gestion de Patrimoine.com sont celles d'un CIF puisqu'elle a indiqué elle même qu'elle intervenait en cette qualité et s'est engagée aux obligations contenues dans le code monétaire et financier et dans le du règlement général de l'autorité des marchés financiers (AMF) .
Par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont caractérisé les fautes imputables à la société Ma Gestion de Patrimoine.com dans son obligation d'information et de conseil. Les documents versés aux débats informent les investisseurs de ce que les solutions de réduction d'impôts ne doivent pas dépasser un plafond mais ne donnent aucune information sur le risque fiscal inhérent à l'opération de déficalisation règie par les dispositions de l'article 199 indecie sdu code général des impôts .
Aucune information n'a été donnée aux investisseurs sur les aléas encourus au jour où les lettres de mission ont été consenties à une date trés proche de l'effectivité de l'installation en l'espèce les 21 novembre 2012 et 30 novembre 2013.
L'obligation de mise en forme des propositions avec mention des avantages et risques qu'elles comportent n'a pas été satisfaite .
Le jugement déféré doit être confirmé sur la faute de la société Ma Gestion de Patrimoine.com.
b) Sur le préjudice
La faute commise par la société [K] portant sur un manquement au devoir d'information et de conseil, le préjudice qu'ils invoquent porte sur la perte de chance de pas avoir conclu ou d'avoir perdu la possibilité de conclure un autre investissement.
Les permiers juges , par motifs adoptés ont justement chiffré le préjudice des investisseurs à la somme de 43 347,20 euros.
Le sinistre subi par les les époux [K] n'est pas sériel puisque le devoir d'information et de conseil est personnalisé et spécifique à chaque investisseur eu égard à son niveau d'information, ses capacités financières et ses objectifs. Cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle se rattache à la franchise qui avait été débattue devant les premiers juges.
Seule la franchise individuelle de 15 000 euros pourra être opposée aux époux [K] par les assureurs .
Il se déduit de ce qui précède que le jugemet déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions .
c) Sur l'article 700 du code de procédure civile .
Une indemnisation complémentaire doit être allouée aux époux [K] sur ce fondement
PAR CES MOTIFS .
la cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
CONDAMNE in solidum la société Ma Gestion de Patrimoine.com et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser aux époux [C] [K] une somme complémentaire de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes autres demandes .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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