Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02911
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [B] a interjeté appel du jugement n° 20-02911 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
A l'audience du 13 septembre 2022 à 13h30, Mme [B] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois Mme [B] se présente à la fin de l'audience, après le départ du conseil de la caisse.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 01 mars 2023 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffièreLe président
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