Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-7
N° RG 21/11598 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4Y5
Ordonnance n° 2022/M100
Mme [V] [P]
Représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [C] [M]
Représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est locataire d'un bien sis 14 rue Robert à Marseille (7ème) appartenant à Madame [V] [P].
Par jugement du 20 novembre 2020 (après assignation du 12 juillet 2019), le juge des contentieux de la protection de Marseille a:
- Requalifié le bail de contrat de bail meublé signé le 15 décembre 2016 en contrat portant sur un logement nu à usage d'habitation,
- Rappelé que la loi du 6 juillet 1989 dans son intégralité s'appliquait donc à ce contrat de bail,
- Déclaré non valide le congé pour reprise délivré par Madame [P] le 13 septembre 2018,
- Constaté que le bail avait été reconduit tacitement jusqu'au 15 décembre 2022,
- Constaté l'indécence du logement loué à Madame [M],
- Condamné Mme [P] à réaliser des travaux de remise en état du logement (listés dans le jugement),
- Suspendu le paiement des loyers jusqu'à achèvement des travaux de remise en état du logement,
- Débouté la locataire de sa demande de restitution des loyers payés,
- Obligé Mme [P] à procéder au relogement de sa locataire,
- Condamné Mme [P] à payer la somme de 10 000 € au titre des préjudices subis par Mme [M],
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné Mme [P] à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire
Le 29 juillet 2021, Madame [P] a relevé appel de cette décision.
Madame [M] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 sur le RPVA, Madame [M] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner Madame [P] aux dépens de l'incident.
Elle expose que Madame [P] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Elle conteste toute mauvaise foi. Elle indique n'avoir pas accepté un relogement temporaire puisqu'elle est en maison de repos et ne souhaite donc pas imposer une dépense inutile à son bailleur.
Elle explique que son conseil a plusieurs fois rappelé qu'elle était en maison de repos et qu'il fallait passer par un intermédiaire, Monsieur [I], de l'association AELH, pour que les entreprises puissent entrer dans le logement qu'elle n'occupe plus. Elle précise que ce dernier atteste n'avoir jamais été sollicité.
Elle note que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de constater qu'elle aurait déboursé des sommes importantes pour exécuter des travaux.
Elle ajoute que Madame [P], qui fait état de crédits, n'a pas contracté ces derniers pour exécuter le jugement déféré et ne démontre pas la réalité de sa situation patrimoniale. Elle précise qu'il est versé au débat des taxes foncières qui démontrent que Madame [P] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, Madame [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [M] de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient avoir voulu exécuter le jugement en procédant à des travaux et en relogeant sa locataire mais s'être heurtée à la mauvaise foi de cette dernière. Elle souligne n'être pas parvenue à entrer en contact avec elle, même par le biais de son conseil et n'avoir pu pénétrer dans le logement. Elle affirme avoir mandaté des entreprises qui n'ont jamais pu prendre attache avec la locataire.
Elle soutient que Madame [M] fait obstacle à l'exécution du jugement et refuse que les entreprises, qui ont pu exécuter des devis lors d'une visite autorisée, procèdent aux travaux.
Elle expose que Madame [M], par l'intermédiaire de son conseil, a refusé les propositions de relogement qu'elle lui a faites.
Elle ajoute que le versement d'une somme de 10.000 euros entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives. Elle soutient concentrer l'ensemble de ses moyens à l'exécution des travaux et le relogement de sa locataire. Elle fait état d'une situation financière obérée.
MOTIVATION
L'article 526 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande fondée sur cet article doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais.
Le logement où résidait Madame [M] a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité du 26 mai 2020 avec une interdiction temporaire d'y habiter. Madame [P], propriétaire, est tenue de procéder à différents travaux.
Le jugement déféré du 20 novembre 2020 a été signifié le 09 juillet 2021.
Le conseil de Madame [M] a envoyé le 18 octobre 2021 une lettre au conseil de Madame [P] pour lui indiquer que celle-ci était en maison de repos et qu'il n'était pas nécessaire 'pour le moment' que le bailleur procède à son relogement. Il relevait avoir à plusieurs reprises indiqué au précédent conseil de Madame [P] que Madame [M] était disposée à faciliter la réalisation des travaux prescrits et qu'il suffisait de prendre contact avec Monsieur [I] de l'association AELH, dont les coordonnées étaient fournies. Le conseil de Madame [P] ne conteste pas avoir reçu ce courrier officiel.
Par lettre du 21 octobre 2021, le conseil de Madame [M] a exposé à son confrère que cette dernière ne pouvait sortir de la clinique où elle se trouvait si bien qu'il n'était pas nécessaire que Madame [P] la reloge pour l'instant. Il précisait toutefois que si tel était le souhait de Madame [P], Madame [M] pouvait accepter une proposition de relogement aux frais du bailleur, quand bien même elle n'en aurait pas besoin. Il rappellait la nécessité de passer par un intermédiaire pour procéder aux travaux et demandait à son confrère de lui dire explicitement si sa cliente ne souhaitait pas les réaliser.
Par note du 18 mai 2022, Monsieur [I] atteste accompagner Madame [M] dans ses démarches liées à son logement depuis le mois de mars 2019. Il expose être intervenu à plusieurs reprises, au premier trimestre 2020, au domicile de Madame [M] afin de faciliter l'intervention d'artisan, s'être toujours rendu disponible, mais n'avoir plus jamais été sollicité par le bailleur ou un représentant de ce dernier depuis le jugement rendu le 20 novembre 2020.
Il est donc démontré par Madame [M] que cette dernière n'empêche d'aucune manière la réalisation des travaux dans le logement au sein duquel elle ne réside plus et permet au contraire, par le biais de son conseil et de Monsieur [I], chargé de mission au sein d'une association AELH, que des travaux puissent être entrepris.
Madame [P] ne démontre pas avoir tenté d'exécuter le jugement déféré et en avoir été empêchée. Le seul document qu'elle produit est une note d'un artisan du 20 février 2021, qui expose que Madame [M] est injoignable. Il a été rappelé auparavant que cette dernière est accueillie dans une clinique et qu'il faut passer par un intermédiaire, connu du bailleur, qui a déjà aidé des artisans à se rendre dans le logement, pour procéder aux travaux requis.
Madame [P] ne produit pas de pièce permettant d'avoir une idée complète de sa situation patrimoniale. Elle ne verse qu'une partie de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020. Elle produit quatre avis d'imposition au titre de la taxe foncière pour l'année 2021, qui correspondent à quatre biens différents. Elle n'indique pas les ressources qu'elle est susceptible de percevoir du fait de ces derniers. Elle démontre avoir été débitrice en 2021 d'une somme de 1700 euros à l'égard du Trésor Public, sans plus de précision, et avoir fait l'objet en janvier 2022 d'une saisie attribution pour à la demande du syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé 51/53 rue Jean Mermoz à Marseille (6ème).
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer qu'il serait impossible à Madame [P] d'exécuter le jugement déféré ou que l'exécution serait de nature à entraîner à son détriment des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, alors que Madame [P] s'est abstenue d'exécuter le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, il convient d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par Madame [C] [M]
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 21/11598 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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