Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06352 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N56O
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700116
APPELANTE :
Madame [X] [V] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine CARRERAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [V] épouse [D] exploitait une entreprise de culture de la vigne à [Localité 2]. Suite à un contrôle fiscal, ses bénéfices pour les années 2010, 2011 et 2012 ont été redressés. La [7] a recalculé les cotisations des années 2012 et 2013 et émis des appels à cotisations rectificatifs.
Le 11 décembre 2015, la [7] a adressé à la cotisante une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 22 531 € au titre des cotisations des années 2012 et 2013.
Le 11 avril 2016, la [7] a fait délivrer une contrainte pour une somme de 22 450,98 € soit le montant de la mise en demeure affecté d'une déduction de 80,02 €.
Formant opposition à cette contrainte, Mme [X] [V] épouse [D] a saisi le 20 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube, lequel, par jugement rendu le 9 janvier 2017 :
s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
a désigné le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;
a rappelé que le jugement est susceptible de contredit dans le délai de 15 jours.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 13 novembre 2018, a :
débouté Mme [X] [V] épouse [D] de son opposition ;
validé la contrainte contestée pour la somme de 22 450,98 € ;
condamné Mme [X] [V] épouse [D] au paiement du principal de 22 450,98 €, ainsi qu'aux frais de notification de 4,44 €, sans préjudice des majorations de retard à décompter jusqu'au complet paiement du principal ;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2018 à Mme [X] [V] épouse [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 décembre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [X] [V] épouse [D] demande à la cour de :
faire droit à sa demande d'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces y annexées de la [7] au visa des articles 14 à 17 du code de procédure civile au grief que le principe de la contradiction n'a pas été appliqué et lui rendre inopposables leur argumentation et les pièces y visées.
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son opposition, validé la contrainte contestée par elle et dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
dire que l'opposition à contrainte est fondée et recevable ou, à défaut, que celle-ci se trouve parfaitement justifiée par les griefs émis sur les titres émis ;
dire que la mise en demeure émise par la [7] le 11 décembre 2015 pour un montant de 22 531 € est nulle et de nul effet pour non-respect des prescriptions d'ordre public de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
constater que la contrainte émise par la [7] le 11 avril 2016 pour un montant de 22 450,98 € se trouve dépourvue de cause comme suite à la nullité de la mise en demeure du 11 décembre 2015 ;
dire que la contrainte émise par la [7] le 11 avril 2016 pour un montant de 22 450,98 € est irrégulière pour absence des mentions légales des voies de recours à défaut d'indication de la juridiction territorialement compétente ;
ordonner la restitution par la [7] de la somme de 24 359,02 € versée le 21 décembre 2018 en exécution du jugement de première instance ;
condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre la prise en charge des entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [7] demande à la cour de :
débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris par adoption de motif, l'appelante n'apportant pas la preuve d'une irrégularité de procédure ou d'erreur de calcul du montant des cotisations redressées ;
valider la contrainte en principe et en son quantum ;
condamner en conséquence l'appelante à la somme principale de 22 450,98 €, outre 4,44 € au titre des frais de notification, dans préjudice des majorations de retard à décompter jusqu'au complet paiement du principal ;
constater que l'appelante a procédé au règlement de la somme de 24 359,02 € le 24 décembre 2018 ;
condamner l'appelante à une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les dernières conclusions de la [7] et les pièces annexées
L'appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions présentées par la [7] aux premiers juges et les pièces qui y étaient annexées au visa des articles 14 à 17 du code de procédure civile.
Mais il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce chef de demande dès lors que l'appelante ne soutient pas que le jugement serait nul et que la cour se prononce sur tous les moyens et pièces qui lui sont présentés sans être entâchées d'irrecevabilité.
2/ Sur la mise en demeure
L'appelante soutient que la mise en demeure serait nulle faute de mentionner les voies de recours ainsi que le montant des majorations et des pénalités de retard.
Mais la mise en demeure comportait bien l'indication de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dont elle précisait l'adresse à [Localité 6]. Elle indiquait aussi valablement les modalités de calcul des majorations de retard ainsi que les modalités de remise de ces dernières, étant relevé qu'il n'en était pas même réclamé à la cotisante.
Dès lors, la mise en demeure n'encourt pas la critique.
3/ Sur la contrainte
L'appelante critique encore la contrainte en faisant valoir qu'elle indiquait être susceptible d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube au lieu de celui des Pyrénées-Orientales.
Mais l'appelante ne justifie avoir informé la [7] de la cessation de son activité dans l'Aube et l'indication de la juridiction de ce département ne lui a causé aucun grief dès lors qu'elle l'a bien saisie, qu'elle s'est déclarée incompétente et que la juridiction de renvoi a examiné ses contestations.
En conséquence, la contrainte, qui est motivée en référence à la mise en demeure laquelle détaille les cotisations réclamées, n'encourt pas la critique.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la [7] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [X] [V] épouse [D] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] épouse [D] à payer à la [7] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [X] [V] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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