Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 34
N° RG 22/02828
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWWJ
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tessier
- Me Stichelbaut
- Me Grenard
- Me C. David
- Me Verrando
- Me Robin
- Me Sebal
- Me Renaudin
- Me Peltier
- Me Le Couls Bouvet
- Me Lhermitte
- Me Groleau
- Me Le Berre Boivin
- Me Viaud
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 novembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 1er Février 2024, prorogée au 15 Février 2024
****
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA ès qualités d'assureur suivant polices 'dommages ouvrage' et 'constructeur non réalisateur'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 53]
APPELANTE sous le RG 22/02828, INTIMEE sous le RG 22/03426 joint
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WF] [Y]
né le 10 Septembre 1942 à [Localité 59] (50)
entrepreneur retraité
[Adresse 4] [Localité 25]
APPELANT sous le RG 22/03426 joint sous le RG 22/02828 le 28/09/23
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par la SCCV Le Prieuré le 26/10/2022 dans le RG n° 22/02828
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] sis [Adresse 1] [Localité 31] représenté par son syndic en exercice la SARL GAB IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [UM] [K]
né le 26 Janvier 1922 à [Localité 68] (38)
[Adresse 79]
[Localité 24]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UI] [FE] épouse [K]
née le 04 Avril 1923 à [Localité 84] (35)
[Adresse 79]
[Localité 24]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JP] [J] venant aux droits de Monsieur [WF] [J] décédé en cours de première instance
né le 10 Décembre 1967 à [Localité 77] (35)
[Adresse 17]
[Localité 37]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [J] épouse [M] venant aux droits de Monsieur [WF] [J] décédé en cours de première instance
née le 17 Mars 1969 à [Localité 77] (35)
[Adresse 47]
[Localité 36]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [VA] [U]
né le 23 Février 1947 à [Localité 62] (35)
[Adresse 69] [Adresse 1] [Localité 31]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [LR] [L]
né le 01 Janvier 1940 à [Localité 77] (22)
[Adresse 60] [Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FW] [SL] épouse [L]
née le 04 Novembre 1938 à [Localité 61] (22)
[Adresse 60] [Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [HT] [YG] épouse [RC] ès nom et ès qualités d'héritière de son époux Monsieur [BY] [RC], décédé,
née le 01 Mai 1952 à [Localité 62] (35)
[Adresse 69] - [Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [RC] épouse [RG] ès qualités d'héritière de son père, Monsieur [BY] [RC], décédé,
née le 23 Avril 1975 à [Localité 75] ([Localité 75])
[Adresse 43] [Localité 30]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [IK]
né le 03 Juillet 1949 à [Localité 86] (92)
[Adresse 8] USA
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [HB] [GN] épouse [IK]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 63] (28)
[Adresse 8] USA
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AT] [ZL]
né le 23 Août 1928 à [Localité 70] (35)
[Adresse 2] [Localité 20]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [D] épouse [ZL]
née le 24 Novembre 1929 à [Localité 73]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [AB]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 56]
'[Adresse 67]' [Localité 23]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FW] [OF] épouse [AB]
née le 14 Mai 1949 à [Localité 56] (35)
'[Adresse 67]'
[Localité 23]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [YU] [MW]
né le 31 Juillet 1953 à [Localité 82] (35)
[Adresse 66]
[Localité 22]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [RU] [NN] épouse [MW]
née le 03 Mai 1960
[Adresse 66]
[Localité 22]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [OX]
né le 24 Janvier 1964 à [Localité 71] (44)
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [DH] [JC] épouse [OX]
née le 07 Mai 1964 à [Localité 71] (44)
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [VS] [DZ]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 64] (88)
[Adresse 35] [Localité 29]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AT] [WX]
né le 01 Février 1948 à [Localité 83] (42)
[Adresse 51] [Localité 31]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XT] [OT] épouse [WX]
née le 08 Octobre 1955 à [Localité 72] (92)
[Adresse 51] [Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [XO] [H] épouse [DD] prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [YY] [DD] décédé
née le 08 Janvier 1946 à [Localité 65] (35)
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GJ] [CA] ès qualités de bénéficiaire légal à la suite du décès de son épouse Mme [A]-[CA] [X],
né le 29 Mars 1953 à [Localité 87] (19)
[Adresse 11]
[Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [MW] [CA] ès qualités d'héritière de sa mère, Mme [A]-[CA] [X],
née le 01 Août 1996 à [Localité 76] (75)
[Adresse 11]
[Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [DV] [CA] ès qualités d'héritière de sa mère, Mme [A]-[CA] [X],
née le 03 Octobre 1990
[Adresse 11] [Localité 55]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [MI] [P]
née le 26 Mai 1937 à [Localité 81] (35)
[Adresse 50] [Localité 20]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [ME]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 74] (75)
[Adresse 32] [Localité 45]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [JU] [S] épouse [ME]
née le 21 Décembre 1959 à [Localité 85] (94)
[Adresse 32] [Localité 45]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. FOULTINARD (anciennement SCI FUNATHE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 31]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CHATELLE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 44]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ès qualités d'assureur de Monsieur [E] et de la société [T]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E] (Entreprise DELEC)
[Adresse 90]
[Localité 24]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la Société MARTIN AUGUSTIN
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société DEGANO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DEGANO
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 40] [Localité 24]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. MARTIN AUGUSTIN
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La Ville Es Ray
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JOUMEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 24]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [T]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 27]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 69]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LEPERE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 91]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MAHEY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 24]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE (dite CCE) SCOP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 91]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 46]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE JOEL JEHANNE
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 89]
[Localité 26]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la Société C.C.E., de la société SOCOTEC, de la société MAHEY, de la société LEPERE, de la société SANITAIRE DINARDAISE, de la Société JOUMEL et de la société ENTREPRISE JEHANNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 45]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 41]
[Localité 48]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE
ès qualités d'assureur de la Société ETABLISSEMENTS JOEL JEHANNE
[Adresse 19]
[Localité 54]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06/09/22 à personne habilitée par Monsieur [Y]
Exposé du litige :
La SCCV Résidence du Parc du Prieuré a réalisé une importante opération immobilière, [Adresse 57] à [Localité 62], portant d'une part sur la construction d'un bâtiment neuf, la [Adresse 88], et d'autre part sur la réhabilitation des bâtiments anciens, dénommés A, B et C.
L'ensemble immobilier à vocation de résidence a été vendu dans le cadre de vente en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété.
La SCCV a souscrit pour cette opération auprès de la société Albingia une police dommages ouvrage et une police constructeur non réalisateur garantissant sa responsabilité décennale.
La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société BNR, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ci-après la MAF.
Sont intervenus à la construction :
-la société CCE, en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP.
-la Socotec assurée auprès de la SMABTP en qualité de bureau de contrôle,
-la société Lepère, en charge du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP ;
-l'entreprise Delec (M. [E]), en charge du lot électricité, assurée auprès de la CRAMA ;
-la société Mahey, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Sanitaire Dinardaise en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Joumel, en charge du lot isolation, cloisons, assurée auprès de la SMABTP ;
-la société Degano, en charge du lot revêtements des sols, assurée auprès d'Axa France IARD ;
-la société [T], en charge du lot menuiseries, assurée auprès de la SMABTP ;
-M. [WF] [Y], en charge du terrassement et des démolitions ;
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 14 janvier 2002 pour certains lots.
La résidence a été placée sous le régime de la copropriété.
De nombreux désordres ayant été constatés dont la présence de mérule dans le bâtiment A, le syndicat des copropriétaires a formalisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Albingia.
Celle-ci ayant refusé de prendre en charge certains désordres, notamment afférents à la présence d'infiltrations sur les bâtiments A, B et C, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une demande d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 janvier 2008, désignant M. [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 avril 2008, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés BNR, MAF, Socotec, CCE, Mahey, Lepère, SMABTP, M. [E] et la CRAMA.
Par actes d'huissier distincts des 1er, 2 et 3 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo la SCCV [Adresse 69], ainsi que les sociétés Albingia, BNR, MAF et CCE en indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 09/1331.
Par actes d'huissier des 20, 21, 22, 26 et 27 avril 2010, la société Albingia a fait assigner les sociétés Socotec, Lepère, Mahey, Joumel, [T], Degano, M. [E] et son assureur la CRAMA, Axa France IARD, assureur de la société Degano, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CCE, Socotec, Mahey, Lepère, Joumel et Sanitaire Dinardaise, M. [E], la CRAMA assureur de M [T], en garantie, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 10/00504.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2010 et, par ordonnance du 25 novembre suivant, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire, à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires, afin d'examiner les désordres résultant de la prolifération de mérule dans les bâtiments B et C. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 septembre 2012.
M. [WJ] a été désigné en qualité d'expert judiciaire le 9 décembre 2011, suite au décès de M. [W].
Les opérations d'expertise ont été étendues par la suite à la société Albingia, aux époux [J] et [OX] ainsi qu'à la société Martin et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Martin et Etablissements Joël Jehanne.
Par actes d'huissier des 5 et 6 septembre 2011, la société Albingia a fait assigner en garantie les sociétés BNR, MAF, CCE, Socotec, Joumel, Crama et SMABTP et M. [Y] en garantie.
Par actes d'huissier des 9, 10, 15 et 16 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [RC], M. et Mme [DD], M. [VS] [DZ], M. [T] [VN], Mme [XT] [WX], M. et Mme [IK], M. et Mme [L], M. et Mme [ZL], M. et Mme [MW], M. et Mme [K], M. [VA] [U], M. et Mme [OX], ainsi que M. [J] (les copropriétaires) ont fait assigner la SCCV [Adresse 69], les sociétés Albingia, BNR, MAF, CEE, SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices en lien avec le développement de mérule et d'autres désordres affectant les bâtiments B et C.
Un sursis à statuer a été ordonné par décision du juge de la mise en état du 15 décembre 2011 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes d'huissier des 6 janvier et 23 août 2012, la société Albingia a attrait à la cause la société Martin Couverture et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Joël Jehanne.
Un nouveau sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a été ordonné le 14 septembre 2012.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 décembre 2015.
M. [C], a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
M. [WJ] a déposé son premier rapport relatif au bâtiment B le 17 mars 2016.
La société Albingia a versé la somme de 898 738,60 euros, en application de la police d'assurance dommages-ouvrage n°DO0001694/0001 au syndicat des copropriétaires pour les travaux nécessaires à la réfection du bâtiment B, suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2017, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [T].
M. [WJ] a déposé son second rapport concernant le bâtiment C le 25 août 2017.
La société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage a versé au syndicat la somme de 1 168 863,09€ au titre des travaux de reprise du bâtiment C avec quittance subrogative du 6 novembre 2017.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire de la société Socotec Construction, débouté la société Albingia de ses demandes de condamnations à l'encontre des sociétés BNR, MAF, [T], CRAMA, Martin Couverture, Degano, Axa France IARD, Etablissements Joumel, Socotec, CCE, Mahey, Lepère, SMABTP à lui rembourser la somme de
2 067 601,69 euros et de ses demandes accessoires en raison de contestations sérieuses. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 29 octobre 2020.
Par un jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recevables en leur action ;
- reçu la SCI Foultinard, venant aux droits de M. et Mme [K], M. et Mme [AB], venant aux droits des consorts [J] pour les lots n°2033, 2062 et 2066, Mme [A] [CA], Mme [P] ainsi que M. et Mme [ME] en leur intervention volontaire ;
- constaté l'existence de désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 62] ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires partiellement bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
S'agissant des désordres hors mérule,
*Au titre des infiltrations d'eau dans les parking souterrains, désordres n°1,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 801,68 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations d'eau persistantes dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez-de-jardin de la [Adresse 88]), désordre n°2,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 901,14 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, désordre n°3,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 960,12 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures et infiltrations dans le local poubelle, désordre n°4,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 852,66 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations dans les caves, garages et appartements privatifs, désordre n°5,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 26 818 euros HT euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des parties communes bâtiment [Adresse 88], désordre n°6,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 259,94 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des infiltrations garage [SZ], désordre n°7,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 082,55 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures [Adresse 88], désordre n°8,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 172,51 euros HT au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des odeurs dans l'appartement [DD],
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 439,55 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre du réseau EU du bâtiment B, désordre n°10-1,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 427 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des odeurs parties communes, désordre n°10-2,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 948 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures façade du bâtiment A, désordre n°11,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 940,80 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des allées extérieures, désordre n°12,
- dit que la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 69] est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la SCCV Le [Adresse 69] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23 081,08 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures et décollement du revêtement de l'escalier [Adresse 88], désordre n°13,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société BNR est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 219,22 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures façade [Adresse 88], désordre n°14,
- dit que la responsabilité contractuelle de la société CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné la société CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 102,94 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des fissures entre les garages Duard et Rucay, désordre n°15,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CEE est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- condamné les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 244 euros HT, au titre des travaux de réfection ;
*Au titre des frais annexes,
- condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et CEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 432,26 euros HT au titre des frais accessoires relatifs aux travaux de réfection des désordres à caractère décennal ;
- condamné la société CEE à verser la somme de 3 148,66 euros HT au titre des frais accessoires relatifs aux travaux de réfection des désordres à caractère non décennal ;
- dit qu'aux sommes précités s'ajoutera la TVA fixée à 20 % ;
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur de la SCCV [Adresse 69] et assureur dommages-ouvrage, de la MAF, assureur de la société BNR, et de la SMABTP, assureur de la société CEE, sont mobilisables ;
- condamné les sociétés Albingia, MAF et SMABTP in solidum avec leurs assurées à verser les sommes précitées au syndicat des copropriétaires sans pouvoir opposer les franchises stipulées aux polices souscrites par leurs assurées ;
S'agissant des désordres relatifs à la mérule affectant les bâtiments B et C,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés SCCV [Adresse 69], BNR et de M. [Y] est engagée envers le syndicat des copropriétaires ;
- constaté que la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 898 738,60 euros au titre du coût des travaux réparatoires sur le bâtiment B ainsi que la somme de 1 168 863,09 euros au titre du coût des travaux réparatoires du bâtiment C ;
- constaté que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement des sommes précités ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande complémentaire au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV [Adresse 69] et BNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 604,93 euros au titre des frais de constat d'huissier exposés à la demande de M. [WJ] ;
- dit que la garantie des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ainsi que la MAF sont mobilisables ;
- condamné les sociétés Albingia et MAF in solidum avec les sociétés SCCV et BNR au paiement de la somme précitée ;
- dit que la société Albingia, en qualité d'assureur CNR de la SCCV [Adresse 69] pourra opposer au syndicat des copropriétaires une franchise de 760,59 euros ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des intérêts au double du taux légal, formée à l'encontre de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- déclaré la SCI Chatelle, M. [U], M. et Mme [L], M. et Mme [RC], M. et Mme [IK], Mme [ZL], M. et Mme [AB], M. et Mme [MW], M. et Mme [OX], M. [DZ], M. et Mme [WX], Mme [DD] en son nom personnel et en qualité d'héritière de M [YY] [DD], la SCI Foultinard, Mme [A] [CA], Mme [P], M. et Mme [ME] partiellement fondés en leurs prétentions ;
- fixé les préjudices subis respectivement par les copropriétaires de la manière suivante :
- au titre des préjudices résultant des désordres hors mérule :
- [DD] : 14 770 euros au titre de l'humidité + 16 265 en réparation de son préjudice de jouissance, résultant des odeurs affectant son appartement ;
- [OX] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- [L] : 5 700 euros au titre de l'humidité ;
- [RC] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- [ZL] : 6 000 euros au titre de l'humidité ;
- [AB] : 14 770 euros au titre de l'humidité ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV, BNR et CEE à verser les sommes allouées aux copropriétaires précités, en réparation du préjudice résultant de l'humidité, constatée par M. [C] ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV et BNR à verser la somme allouée à Mme [DD] au titre du préjudice résultant des odeurs dans son appartement ;
- débouté les copropriétaires de leurs demandes présentées à l'encontre des sociétés Socotec et Joumel, Martin Couverture et [T], M. [Y] et du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société CEE ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF, assureur de la BNR et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la CEE, sont mobilisables au titre des préjudices subis par les copropriétaires ;
- dit que les sociétés MAF, assureur de la BNR, et SMABTP, assureur de la CEE, seront condamnées in solidum avec leur assurées sans pouvoir opposer aux copropriétaires les franchises et plafonds de leurs polices ;
- dit que la société Albingia pourra opposer les plafonds figurant aux polices d'assurances (76 225 euros) et la franchise stipulée à la police CNR (1 524 euros), au préjudice subi par les copropriétaires en lien avec une perte de jouissance ;
- dit que la MAF pourra opposer à son assurée les limites et franchises stipulées aux polices d'assurances souscrites par celle-ci ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule,
- [DD] : 30 696 euros, dont 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- [OX] : 8 410,14 euros ;
- [L] : 12 213,31 euros ;
- [IK] : 1 500 euros ;
- [U] : 38 500 euros ;
- [RC] : 38 421,86 euros dont 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- [DZ] : 15 200 euros ;
- [MW] : 13 150 euros ;
- [A] [CA] : 24 560 euros ;
- [P] : 858 euros ;
- [WX] : 700 euros ;
- [ME] : 19 350 euros ;
- SCI Chatelle : 12 510 euros ;
- [ZL] : 29 501,34 euros ;
- SCI Foultinard : 37 318,30 euros ;
- [IK] : 30 879 euros ;
- [AB] : 61 117,62 euros ;
- condamné in solidum les sociétés SCCV, BNR et M. [Y] à verser les sommes allouées aux copropriétaires précités ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF, assureur de la BNR, sont mobilisables au titre des préjudices en lien avec la mérule ;
- dit que les sociétés MAF et Albingia seront condamnées in solidum avec leur assurées sans pouvoir opposer aux copropriétaires les franchises et plafonds de leurs polices ;
- dit que la garantie de la société Albingia, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qu'en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV, ne sera pas mobilisable pour les sommes octroyées à certains copropriétaires au titre du préjudice moral ;
- dit que la MAF pourra opposer à son assurée les limites et franchises stipulées aux polices souscrites par celle-ci ;
- dit que la société Albingia pourra opposer à la SCCV [Adresse 69] les termes et limites de la police souscrite CNR par celle-ci ;
- condamné la SCCV [Adresse 69] à rembourser le montant de la franchise fixée au contrat d'assurance CNR souscrit auprès de la société Albingia, s'élevant à la somme de 1 524 euros ;
- reçu la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCCV [Adresse 69], les sociétés BNR et MAF, les sociétés CEE, Lepère, Mahey, SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés CEE, Lepère, Mahey, Sanitaire Dinardaise, [T], et CRAMA, en qualité d'assureur de la société [T] et de M. [E], en leurs appels en garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- pour les désordres hors mérule :
- au titre des infiltrations d'eau dans les parkings souterrains, désordre n°1 :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Mahey : 25 % ;
- au titre des infiltrations d'eau persistantes dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez-de-jardin [Adresse 88]), désordre n°2 :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 30 % ;
- Mahey : 40 % ;
- au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, désordre n°3:
- BNR : 50 % ;
- CEE: 25 % ;
- Lepère : 25 % ;
- au titre des fissures et infiltrations dans le local poubelle, désordre n°4 :
- BNR : 60 % ;
- CEE : 40 % ;
- au titre des infiltrations dans les caves, garages et appartements privatifs, désordre n°5 :
- dans les caves ([L] et [ZL]) et garages ([U], [MW], [OX]) :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Mahey : 25 % ;
- dans les appartements Juris [DD] [OX] :
- BNR : 30 % ;
- CEE: 70 % ;
- dans l'appartement [AB] :
- BNR : 50 % ;
- CEE : 25 % ;
- Delec : 5 % ;
- [T] : 15 % ;
- au titre des parties communes bâtiment [Adresse 88], désordre n°6 :
- Lepère : 100 % ;
- BNR : 100 % ;
- infiltrations garage [SZ], désordre n°7 :
- BNR : 20 % ;
- CEE : 10 % ;
- Lepère : 70 % ;
- fissures [Adresse 88], désordre n°8 :
- CEE : 100 % ;
- odeurs dans l'appartement [DD] :
- BNR : 100 % ;
- réseau EU du bâtiment B 10-1 et odeurs parties communes, désordre n°10 :
- désordre 10-1 :
- BNR : 20 % ;
- Lepère : 80 % ;
- désordre 10-2 :
- BNR : 60 % ;
- CEE : 40 % ;
- fissures façade du bâtiment A, désordre n°11 :
- CEE : 100 % ;
- allées extérieures, désordre n°12 :
- société Boscolo et SCCV : 100 % ;
- fissures et décollement du revêtement de l'escalier [Adresse 88], désordre n°13 :
- BNR : 30 % ;
- Degano : 70 % ;
- fissures façade [Adresse 88], désordre n°14 :
- CEE : 100 % ;
- fissures entre les garages Diaurd et Rucan, désordre n°15 :
- CEE : 100 % ;
- frais annexes :
- BNR : 25 % ;
- CEE : 31 % ;
- Mahey : 9 % ;
- Lepère : 6 % ;
- Degano : 5 % ;
- Delec : 0,30 % ;
- [T] : 1 % ;
- SCCV : 22,70 % ;
- pour les désordres entre lien avec la mérule :
- au titre des désordres affectant les bâtiments B et C (hors terrasse) et frais annexes :
- BNR : 40 % ;
- SCCV : 40 % ;
- M. [Y] : 20 % ;
- au titre des désordres affectant les terrasses du bâtiment C:
- BNR : 40 % ;
- M. [Y] 60 % ;
En conséquence,
Sur l'appel en garantie de la SCCV [Adresse 69],
Au titre des désordres hors mérule :
- condamné les sociétés ci-dessous à garantir la SCCV Le [Adresse 69] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 ;
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sanitaire Dinardaise : D n°9 selon les répartitions précitées ;
- les sociétés précitées au titre des frais accessoires, selon la répartition précitée ;
- condamné la société BNR et la MAF à garantir la SCCV [Adresse 69] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation allouée à Mme [DD], pour les odeurs présentes dans son appartement ainsi qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné les sociétés CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la SCCV [Adresse 69] des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires Etoc, [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné la société Albingia à garantir la SCCV [Adresse 69] en sa qualité d'assureur CNR de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans la limite des plafonds et franchises stipulés au contrat d'assurance, à l'exception des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices moraux subis par certains copropriétaires ;
- débouté la SCCV [Adresse 69] de son appel en garantie à l'encontre de la société Degano et de son assureur, la société Axa France IARD, et du surplus de ses demandes à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule :
- condamné les sociétés BNR et MAF ainsi que M. [Y] à garantir la SCCV [Adresse 69] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, selon les répartitions précitées ;
Sur les appels en garantie des sociétés BNR et MAF,
- condamné les sociétés ci-dessous à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres suivants :
- au titre des désordres hors mérule :
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- les sociétés précitées y compris la SCCV [Adresse 69] au titre des frais annexes, selon la répartition précitée ;
- les a déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société Degano et de son assureur, la société Axa France IARD, de la société Joumel et de son assureur, et des autres parties ;
- condamné les sociétés CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) in solidum avec leurs assureurs à garantir la société BNR et la MAF des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- au titre des désordres en lien avec la mérule :
- condamné la SCCV [Adresse 69] et la société Albingia, en sa qualité d'assureur CNR ainsi que M. [Y], à garantir les sociétés BNR et MAF au titre des condamnations prononcées à leur encontre tant au titre des travaux de réfection qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires, selon les répartitions sus-visées ;
- débouté les sociétés BNR et MAF du surplus de leurs appels en garantie;
Sur les appels en garantie de la société CEE,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- condamné les sociétés BNR, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la société CEE des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
Sur les appels en garantie de la société Mahey,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1 et 5 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- condamné les sociétés BNR, [T] et M. [E] (Delec) chacun in solidum avec leurs assureurs à garantir la société Mahey et son assureur des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
Sur les appels en garantie de la société Lepère,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°6 et 10-1 ;
- [T] et CRAMA : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
Sur les appels en garantie formés par la société [T],
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR, MAF, CEE et SMABTP : D n°5 appartement [AB], selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
- condamné les sociétés CEE et BNR in solidum avec leurs assureurs à garantir la société [T] des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Joumel et de son assureur ;
- condamné la CRAMA à garantir la société [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la SMABTP à garantir la société [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CEE, Mahey et Lepère,
- condamné les sociétés BNR et MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, selon les mêmes modalités que celles fixées au titre des appels en garantie formés par chacune de ses assurées ;
- l'a déboutée du surplus de ses appels en garantie ;
Sur les appels en garantie formés par la CRAMA,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR, MAF, CEE et SMABTP : D n°5 appartement [AB], selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées y compris de la SCCV [Adresse 69], selon la répartition précitée ;
Sur le recours subrogatoire et les appels en garantie formée par la société Albingia,
Au titre des désordres hors mérule,
- condamné les sociétés ci-dessous à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- BNR et MAF : D n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 ;
- CEE et SMABTP : D n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10-2, 15 ;
- Mahey et SMABTP : D n°1, 2, 5 ;
- Lepère et SMABTP : D n°3, 6 et 10-1 ;
-SMABTP en qualité d'assureur de la société Sanitaire Dinardaise, (D9)
- [T], CRAMA et SMABTP : D n°5 appartement [AB] ;
- M. [E] (Delec) et CRAMA : D n°5 appartement [AB] selon les répartitions précitées ;
- au titre des frais accessoires à l'encontre des sociétés précitées, selon la répartition précitée ;
- débouté la société Albingia de son appel en garantie à l'encontre des autres sociétés et de leurs assureurs respectifs ;
- condamné la société BNR et la MAF in solidum à garantir la société Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation allouée à Mme [DD], pour les odeurs présentes dans son appartement ainsi qu'au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD] et [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
- condamné la société CEE, Mahey, [T] et M. [E] (Delec) chacune in solidum avec leurs assureurs respectifs à garantir la société Albingia des condamnations prononcées au titre des indemnisations allouées aux copropriétaires [L], [ZL], [OX], [RC], [DD], [AB] en réparation du désordre n°5, selon les répartitions précitées ;
Au titre des désordres en lien avec la mérule,
- constaté que la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage a versé, au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
- pour le bâtiment B : 898 738,60 euros ;
- pour le bâtiment C : 1 168 863,09 dont 95 928,55 euros au titre des travaux de réfection des terrasses et des frais annexes y afférents ;
- condamné la société BNR et la MAF, son assureur ainsi que M. [Y] à rembourser à la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 278 932,65 euros, correspondant aux travaux de réfection sus-visés, selon la répartition fixée ci-dessus, déduction faite des sommes dont elle demeure redevable en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 69] ;
- condamné la BNR et la MAF ainsi que M. [Y] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation allouée aux copropriétaires, selon la répartition suivante : 40 % pour la première société et 20 % pour M. [Y] ;
- débouté la société Albingia du surplus de ces appels en garantie à l'encontre des autres sociétés, tant au titre des travaux de réfection que des indemnisations allouées au copropriétaires ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la société Albingia, au titre desdits appels en garantie, à compter du présent jugement, dans le respect des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du surplus de leurs demandes principales ;
- débouté la SCCV [Adresse 69], les sociétés BNR, MAF, CEE, Mahey, Lepère, [T], SMABTP, CRAMA et Albingia du surplus de leurs demandes ;
- alloué au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera mise à la charge in solidum des sociétés SCCV, BNR, CCE ainsi que de leurs assureurs, selon la répartition suivante :
- SCCV et Albingia : 30 % ;
- BNR et MAF : 60 % ;
- CEE et SMABTP : 10 % ;
- alloué aux sociétés Socotec, Joumel et Martin Couverture ainsi qu'à son assureur la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera à la charge des sociétés SCCV, BNR ainsi que de leurs assureurs et de M. [Y] et sera répartie de la manière suivante :
- SCCV et Albingia : 30 % ;
- BNR et MAF : 60 % ;
- [Y] : 10 % ;
- débouté la société Degano et son assureur Axa France IARD de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés SCCV, BNR, CEE et leurs assureurs respectifs ainsi que M. [Y] supporteront leur frais irrépétibles ainsi que les dépens in solidum, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais des différentes expertises, selon la répartition suivante :
- SCCV et Albingia : 22,20 % ;
- BNR et MAF : 50 % ;
- [Y] : 20 % ;
- CEE et SMABTP : 5 % ;
- Mahey et SMABTP : 2 % ;
- Lepère et SMABTP : 0,60 % ;
- Delec et CRAMA : 0,05 % ;
- [T], SMABTP et CRAMA : 0,15 % ;
- dit que les dépens seront recouvrés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Elisabeth Fantou ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Albingia a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 29 avril et du 2 mai 2022, intimant le syndicat des copropriétaires, la SCCV [Adresse 69], les sociétés BNR, MAF, CCE, SMABTP assureur des sociétés CCE, Socotec, Joumel, Lepere, les sociétés Socotec France, Socotec Construction, Martin Augustin, Axa France IARD, Etablissements Joumel, Lepère , [T], CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la société [T].
Par acte du 26 octobre 2022, la SCCV [Adresse 69] a assigné en appel provoqué M. [Y].
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du 10 mai 2022.
M. [Y] a interjeté appel de ce même jugement par déclaration du 1er juin 2022 en intimant l'ensemble des parties en première instance, sollicitant l'annulation du jugement.
Cette affaire a été jointe au n°RG 22/02828 par ordonnance de mise en état du 28 septembre 2023, l'instance se poursuivant sous ce numéro.
Par acte du 30 janvier 2023, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 69] a assigné en appel provoqué la SMABTP en qualité d'assureur de la société Mahey.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré irrecevables à l'égard de la seule société Albingia, appelante, les conclusions de la société Axa France IARD assureur de la société Martin Augustin du 6 décembre 2022 et celles de la société Socotec Constructions du 19 janvier 2023 ;
- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Martin Augustin et Socotec Constructions à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles supportées entre elles à parts égales ;
- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Martin Augustin et Socotec Constructions aux dépens de l'incident, répartis entre elles comme les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, la société Albingia assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur au visa des articles L121-12, L124-3, L241-2 et L242-1 du code des assurances, 1231-1, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, L111-24 du code de la construction et de l'habitation et 246 du code de procédure civile, indique s'en rapporter sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel-nullité de M. [Y] et demande son débouté et celui de toute autre partie des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Concernant son appel, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement 28 mars 2022 en ce qu'il a :
- jugé que les dommages n° 1 'Infiltrations d'eau dans les parkings souterrains', n° 2 'Infiltrations d'eau dans le mur ouest du couloir extérieur (rez de jardin de la [Adresse 88]', n° 3 "Infiltrations dans le vide sanitaire sous la [Adresse 88]', n° 4 "fissures dans le local poubelles parties communes des bâtiments A, B et C", n° 5 "infiltrations dans les caves et garages privatifs", n° 6 "désordres affectant le bâtiment D [Adresse 88] (parties communes)", n° 7 "désordres affectant le bâtiment D [Adresse 88] (parties privatives" et n° 12 "allées extérieures", revêtaient une caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;
- débouté la compagnie Albingia de son recours contre la société Lepère et son assureur la SMABTP au titre du dommage n° 12 ;
- jugé que le recours de la compagnie Albingia au titre des dommages n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 ne devait pas se faire par condamnation in solidum des constructeurs responsables et de leurs assureurs mais à proportion de la part de responsabilité de chacun ;
- jugé que la SCCV [Adresse 69] devait conserver à sa charge 22,70 % des frais annexes.
-jugé que les dommages de mérule affectant les bâtiments B et C hors terrasse étaient uniquement imputables à la SCCV Le Parc du Prieuré, la société BNR et à M. [Y] et que les sociétés CCE, Martin Augustin, Etablissements Joumel, [T] et Socotec s'exonéraient de la présomption de responsabilité pesant sur elles ;
- jugé que la SCCV [Adresse 69] était responsable des dommages de mérule affectant les bâtiments B et C hors terrasse à hauteur de 40 % et ce sans caractériser une compétence notoire assortie d'une immixtion fautive et / ou d'une acceptation délibérée des risques ;
- jugé que le recours de la compagnie Albingia au titre des dommages de mérule affectant les bâtiments B et C et les terrasses du bâtiment C, ne devait pas se faire par condamnation in solidum des constructeurs responsables et de leurs assureurs mais à proportion de la part de responsabilité de chacun ;
- omis de statuer sur la demande de la compagnie Albingia tendant à obtenir la condamnation des responsables et de leurs assureurs au remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre des dommages de mérule affectant les bâtiments B et C et les terrasses du bâtiment C à compter de la date de règlement ;
- jugé que la SCCV [Adresse 69] devait conserver la charge finale de 30 % de la somme de 50 000 euros allouée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- jugé que la SCCV Le [Adresse 69] devait conserver la charge finale de 22,20 % des dépens ;
Statuant à nouveau,
Au titre des dommages objets du rapport de M. [C] du 4 janvier 2013,
- juger que les désordres n°1 à 7 et 12 constatés par l'expert [C] ne revêtent pas de caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;
-juger que l'ouvrage dans son ensemble ne subit ni atteinte à la solidité ni atteinte à la destination à raison desdits dommages,
- débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur » au titre desdits dommages ;
- juger que la SCCV [Adresse 69] n'a commis aucune faute au titre des désordres constatés par M. [C].
- juger par conséquent qu'aucune condamnation finale ne saurait peser à l'encontre de la SCCV [Adresse 69] et de la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur », tant au titre des dommages matériels, frais annexes et demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens).
- juger que la société Lepère, assurée auprès de la SMABTP, engage sa responsabilité s'agissant du désordre n°12 « allées extérieures ».
- rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement quant au partage d'imputabilité entre les constructeurs responsables, s'agissant des désordres n°2 et 5 :
- 2) Les infiltrations d'eau persistantes dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez-de-jardin de la [Adresse 88]) ;
- 5) Bâtiments A, B et C parties privatives (réparations à réaliser sur parties communes) ;
- juger que dans le cadre du recours subrogatoire de la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur », les constructeurs responsables et leurs assureurs seront tenus à garantir in solidum la concluante ;
Par conséquent,
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sur simple justificatif de règlement :
- la société BNR ;
- la MAF assureur de la société BNR ;
- la société [T] ;
- la CRAMA Bretagne-Pays de Loire exerçant sous la nom commercial CRAMA Loire-Bretagne assureur de la société [T] ;
- la société Construction de la côte d'Emeraude dite CCE
- la société Lepère,
- la SMABTP assureur des sociétés CCE, Lepère et Mahey, à la relever et garantir indemne, en deniers ou quittance, en sa double qualité de toutes les sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et ce en principal, intérêts à compter de la date de règlement et frais en ce compris les indemnités de procédure avec capitalisation des sommes dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Au titre des dommages objets des rapports déposés les 17 mars 2016 et 25 août 2017 par M. [WJ],
- juger que la SCCV Parc du Prieuré n'est pas responsable des dommages de mérule affectant les bâtiments B et C hors terrasse, en l'absence d'une compétence notoire assortie d'une immixtion fautive et/ou d'une acceptation délibérée des risques ;
- juger par conséquent qu'aucune condamnation finale ne peut être prononcée à l'encontre de la SCCV [Adresse 69] et de la compagnie Albingia, assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur », tant au titre des dommages matériels, frais annexes et demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens) ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'éventuelle responsabilité de la SCCV [Adresse 69] ne saurait dépasser tout au plus une quote-part de 15 % ;
- juger en revanche que lesdits désordres engagent la responsabilité des constructeurs [Y], BNR, Martin Augustin, CCE, Etablissements Joumel, [T] et Socotec ;
- juger que dans le cadre du recours subrogatoire de la compagnie Albingia, assureur «dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur », les constructeurs responsables et leurs assureurs seront tenus à garantir in solidum la concluante ;
- juger que l'application d'un intérêt légal se fera à compter des dates de versement des indemnités ;
Par conséquent,
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sur simple justificatif de règlement :
- la société BNR ;
- la MAF assureur de la société BNR ;
- la société [T] ;
- la CRAMA Bretagne-Pays de Loire exerçant sous la nom commercial CRAMA Loire-Bretagne assureur de la société [T] ;
- la société Martin Couverture ;
- la compagnie Axa France, assureur de la société Martin Couverture;
- la société Construction de la côte d'Emeraude dite CCE ;
- la société Etablissements Joumel ;
- la Socotec Constructions ;
- la SMABTP assureur des sociétés CCE, Etablissements Joumel et Socotec Constructions, à rembourser à la compagnie Albingia, assureur «dommages-ouvrage », la somme de 2 067 601,69 euros (898 738,60 euros , 1 168 863,09 euros) correspond au montant des indemnités versées au titre des désordres affectant les bâtiments B et C de la résidence [Adresse 69] et ce en principal, intérêts à compter de la date de règlement, frais et capitalisation dans les termes de l'article 1342-2 anciennement 1154 du code civil ;et plus généralement, à relever et garantir indemne, en deniers ou quittance, la compagnie Albingia, assureur «dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur », de toutes les sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et ce en principal, intérêts à compter de la date de règlement et frais en ce compris les indemnités de procédure avec capitalisation des sommes dans les termes de l'article 1343-2 du code civil anciennement 1154 ;
- condamner in solidum les mêmes et toute autre partie succombant :
- la société BNR ;
- la MAF assureur de la société BNR ;
- la société [T] ;
- la CRAMA Bretagne-Pays de Loire exerçant sous la nom commercial CRAMA Loire-Bretagne assureur de la société [T] ;
- la société Martin Couverture ;
- la compagnie Axa France, assureur de la société Martin Couverture;
- la société Construction de la côte d'Emeraude dite CCE ;
- la société Etablissements Joumel ;
- la Socotec Constructions ;
- la société Lepère ;
- la SMABTP assureur des sociétés CCE, Etablissements Joumel, Socotec Constructions, Lepère et Mahey ;
- la société Degano ;
- la compagnie Axa France IARD assureur de la société Degano à verser à la compagnie Albingia la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Alexandre Tessier de Bazille, avocat au Barreau de Rennes ;
En réponse aux conclusions adverses :
- débouter la SCCV [Adresse 69] de sa demande de condamnation de la compagnie Albingia assureur «dommages-ouvrage » à des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat «dommages-ouvrage » en ce qu'elle est tant irrecevable que mal-fondée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia, recherchée en sa prétendue qualité d'assureur de M. [Y] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les dommages n°8 « Fissures [Adresse 88] accès garage [Adresse 58] », n°11 « fissures en façade du bâtiment A », n°13 « Fissures et décollements du revêtement de l'escalier de la [Adresse 88] » et n°14 « fissures sur les façades de la [Adresse 88] » ne revêtent pas la caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;
- rejeté ainsi toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia au titre des désordres n°8, 11,13 et 14 ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sur simple justificatif de règlement :
- la société BNR ;
- la MAF assureur de la société BNR ;
- la société Construction de la côte d'Emeraude dite CCE ;
- la SMABTP assureur de la société CCE ;
- la société Degano ;
- la compagnie Axa France IARD assureur de la société Degano à relever et garantir indemne, en deniers ou quittance, la compagnie Albingia, assureur «dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur », de toutes les sommes mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et ce en principal, intérêts à compter de la date de règlement et frais en ce compris les indemnités de procédure avec capitalisation des sommes dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter les époux [WX] de leur demande de voir fixer leurs préjudices à la somme de 9 305,64 euros ;
- tout au plus, confirmer le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre de leur préjudice de jouissance soit la somme de 700 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les préjudices moraux allégués par les copropriétaires « ne rentrent pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel des polices d'assurances » de la compagnie Albingia ;
- rejeté ainsi toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia au titre des préjudices moraux ;
A titre subsidiaire ou en tout état de cause,
- confirmer que la compagnie Albingia est en droit d'opposer à tous, même aux tiers victimes, les plafonds et franchises de sa garantie facultative des dommages immatériels, tant en sa qualité d'assureur «dommages-ouvrage » que d'assureur « constructeur non réalisateur » ;
- juger que la compagnie Albingia assureur «dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » a déjà versé au titre des polices précitées, dont les plafonds sont épuisables, la somme de 121 217,77 euros ;
- juger par conséquent, au regard des règlements intervenus, que les plafonds de garantie des dommages immatériels des polices «dommages-ouvrages » et « constructeur non réalisateur » sont épuisés ;
Plus généralement,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia notamment au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
Sur la nullité du jugement dont appel,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 28 mars 2022 dont appel en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties ;
- condamner in solidum l'ensemble des intimés à la présente procédure à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, et en tout état de cause,
Sur le fond et à titre principal,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusion en ce qu'elles sont dirigées contre M. [Y] ;
- mettre hors de cause M. [Y] ;
Sur le fond et à titre subsidiaire,
- débouter les parties qui sollicitent que ses prétentions soient déclarées irrecevables,
-condamner in solidum à relever et garantir indemne M. [Y] à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre les sociétés suivantes, et dans les proportions suivantes :
- la société CEE et son assureur la SMABTP : 20 % ;
- entreprise de couverture Martin et son assureur Axa France IARD : 10 % ;
- entreprise cloison Joumel et son assureur SMABTP : 10 % ;
- entreprise lot menuiserie [T] et son assureur SMABTP : 5 % ;
- BNR et son assureur la MAF : 50 % ;
- bureau de contrôle Socotec et son assureur la SMABTP : 10 % ;
- dire que les coobligés se devront garantie dans ces termes et proportions ;
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80], représenté par son syndic en exercice la société Gab Immobilier, ainsi que M. et Mme [K], M. et Mme [J], la SCI Chatelle, M. [U], M. et Mme [L], Mmes [RC], M. et Mme [IK], M. et Mme [ZL], M. et Mme [AB], M. et Mme [MW], M. et Mme [OX], M. [DZ], M. et Mme [WX], Mme [DD], les consorts [CA], Mme [P], M. et Mme [ME], la SCI Foultinard, demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable l'ensemble des prétention nouvellement formées de M. [Y] suivant conclusions du 20 octobre 2023,
-débouter M [Y] de son appel nullité et de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles et de l'ensemble de ses demandes,
-débouter la société BMR et la MAF, la société [T], la SMABTP et la société Jehanne, les sociétés CCE et Lepere, la SCCV [Adresse 69] de leurs appels incidents,
- recevoir l'intervention volontaire de :
- Mme [RG] [G] au lieu et place de son père M. [KZ] [EM] [RC] décédé dont elle est héritière ;
- M. [CA] [GJ], au lieu et place de son épouse décédée Mme [A] [CA] [X] dont il est usufruitier es qualité de bénéficiaire légal à la suite du décès de son épouse ;
- Mme [CA] [MW], au lieu et place de sa mère décédée Madame [A] [CA] [X] dont elle est héritière ;
- Mme [CA] [DV], au lieu et place de sa mère décédée Mme [A] [CA] [X] dont elle est héritière ;
Confirmer :
- s'agissant des désordres hors mérule
la décision dont appel concernant les désordres 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.1et 10.2,11,12,13,14,15 ainsi que les frais annexes, le taux de TVA appliqué, l'actualisation des travaux de reprise sur l'indice BT01, la garantie des société Albingia assureur de la SCCV [Adresse 69] et assureur dommages ouvrage, de la MAF assureur de la société BNR, de la SMABTP assureur de la société CCE, leur condamnation à indemniser le syndicat de ces désordres, sans pouvoir opposer les franchises stipulées aux polices,
-s'agissant des désordres relatifs à la mérule affectant les bâtiments B et C :
la décision dont appel quant à la responsabilité décennale des sociétés SCCV [Adresse 69], BNR, et de M. [Y], à l'égard du syndicat des copropriétaires, à la condamnation de la SCCV [Adresse 69] et la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7604,93€ au titre des frais de constat d'huissier à la demande de M. [WJ], la mobilisation des garanties des sociétés Albingia assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la SCCV et de la MAF,
-s'agissant des désordres hors mérule :
l'indemnisation des copropriétaires [DD], [OX], [L], [ZL] et [AB] au titre de l'humidité la condamnation in solidum des sociétés SCCV, BNE et CCE à les indemniser de ces préjudies, la condamnation in solidum des sociétés SCCV et BNR à indemniser Mme [DD] du préjudice lié aux odeurs dans l'appartement, la mobilisation des garanties de la société Albingia en sa double qualité, de la MAF et de la SMABTP, assureur de CCE, la condamnation des assureurs sans pouvoir opposer les franchises et plafonds des polices, la condamnation vu le décès de M. [RC] des sociétés SCCV, BNR et CCE à verser à Mme [YG] veuve [RC] et Mme [RC] épouse [RG] la somme de 14770€ en réparation de l'humidité, garantie par la société Albingia en sa double qualité, la MAF e la SMABTP, sans possibilité d'opposer les franchises et limites de garantie,
-s'agissant des désordres en lien avec la mérule :
l'indemnisation accordée au titre du préjudice moral des copropriétaires [DD], [OX], [L], [IK], [U], [DZ], [MW], [P], [ME], et la condamnation in solidum des sociétés SCCV, BNR et M. [Y], avec la garantie de la société Albingia en sa double qualité et de la MAF, sans pouvoir opposer leur franchise et limite de garantie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [RC] une somme de 38 421,86 euros, dont 5 000 euros au titre du préjudice moral, en indemnisation de leur préjudice ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum les sociétés SCCV, BNR et CCE à verser à Mme [YG] veuve [RC] et à Mme [G] [RC] épouse [RG] la somme de 38 421,86 euros, dont 5 000 euros au titre du préjudice moral allouée par le jugement en réparation du préjudice résultant du mérule ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrages et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF assureur de la BNR et de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la CCE sont mobilisables au titre des préjudices subis par Mme [YG] veuve [RC] et à Mme [G] [RC] épouse [RG] ;
- dit que les sociétés MAF, assureur de la BNR, et SMABTP en sa qualité d'assureur de la CCE, seront condamnées in solidum avec leurs assurés sans pouvoir opposer aux copropriétaires à Mme [YG] veuve [RC] et à Mme [G] [RC] épouse [RG] les franchises et plafonds de leurs polices ;
Vu le décès de Mme [A] [CA] et l'intervention de ses héritiers,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [A] [CA] une somme de 24 560 euros en indemnisation de son préjudice ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum les sociétés SCCV, BNR et CCE à verser à M. [CA] et à Mmes [DV] [CA] et [MW] [CA] la somme de 24 560 euros allouée par le jugement en réparation du préjudice résultant du mérule ;
- dit que les garanties des sociétés Albingia, assureur dommages-ouvrages et assureur de la SCCV [Adresse 69], de la MAF assureur de la BNR et de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la CCE sont mobilisables au titre des préjudices subis par M. [CA] et à Mmes [DV] [CA] et [MW] [CA] ;
- dit que les sociétés MAF, assureur de la BNR, et SMABTP en sa qualité d'assureur de la CCE, seront condamnées in solidum avec leurs assurés sans pouvoir opposer aux copropriétaires à M. [CA] et à Mmes [DV] [CA] et [MW] [CA] les franchises et plafonds de leurs polices ;
- alloué au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés SCCV, BNR, CCE et leurs assureurs respectifs ainsi que M. [Y], supporteront leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens in solidum, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi les frais des différentes expertises ;
- dit que les dépens seront recouvrés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé les préjudices subis par les époux [WX] à la somme de 700 euros ;
Statuant de nouveau,
- fixer les préjudices subis par les époux [WX] aux sommes suivantes :
- 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur appartement Bâtiment A pendant la durée des travaux de reprise du Bâtiment B ;
- 1 500 euros au titre des pertes de loyers de leur chambre dans le Bâtiment B ;
- 805,64 euros au titre du coût et des intérêts du prêt contracté pour financer les appels de fonds liés à la procédure ;
- condamner in solidum les sociétés SCCV, Albingia, assureur de la SCCV et assureur dommages-ouvrage, BNR, son assureur la MAF et M. [Y] à verser ces sommes aux époux [WX] ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* désordres n°6 débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société CCE et de son assureur la SMABTP ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société CCE et son assureur la SMABTP, in solidum avec la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 259,94 euros HT, soit 3.911,93 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
*désordres n°8 débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société CCE, la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF ;
Statuant de nouveau,
- condamner la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF et la SMABTP, assureur de la société CCE, in solidum avec la société CCE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 172,51 euros HT, soit 5 007,01,93 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
* désordres n°11 fissures façade du bâtiment A, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société BNR et son assureur la MAF ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société BNR et son assureur la MAF, in solidum avec la société CCE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 940,80 euros HT, soit 9 528,96 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
*désordres n°12, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société BNR et son assureur la MAF ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société BNR et son assureur la MAF, in solidum avec la SCCV [Adresse 69] et la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23 081,08 euros HT, soit 27 697,30 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
* désordre n°13,fissures et décollement du revêtement de l'escalier [Adresse 88], débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SCCV [Adresse 69], de la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, et de la société Degano ;
Statuant de nouveau,
- condamner la SCCV [Adresse 69], la société LBINGIA en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage et la société Degano, in solidum avec la société BNR et son assureur la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 219,22 euros HT, soit 9 863,06 euros TTC, avec actualisation sur l'indice BT01 à compter du 27 décembre 2012 jusqu'à la date du jugement ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de la société Socotec, de la société Joumel et de son assureur la SMABTP, de la société Martin et de son assureur Axa, de la société [T] et de son assureur la CRAMA ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Socotec, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société Martin et son assureur Axa, la société [T] et son assureur la CRAMA, in solidum avec la SCCV [Adresse 69], la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF, la société CCE et son assureur la SMABTP ainsi que M. [Y] à indemniser les copropriétaires de leurs préjudices personnels.
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des frais de constats d'huissier de justice à hauteur de 7 604,93 euros en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Socotec, de la société Joumel et de son assureur la SMABTP, de la société CCE et de son assureur la SMABTP ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Socotec, la société Joumel et son assureur la SMABTP, la société CCE et son assureur la SMABTP, in solidum avec la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 604,93 euros au titre des frais de constats d'huissier de justice ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Socotec, de la société Joumel et de son assureur la SMABTP ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Socotec, la société Joumel et son assureur la SMABTP, in solidum avec la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF, la société CCE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Socotec, de la société Joumel et de son assureur la SMABTP ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Socotec, la société Joumel et son assureur la SMABTP, in solidum avec la SCCV Parc du Prieuré, la société Albingia en sa double qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF, la société CCE et son assureur la SMABTP ainsi que M. [Y], à prendre en charge les entiers dépens incluant ceux de référés et les honoraires des experts judiciaires ;
- condamner in solidum la société Albingia et M. [Y], le cas échéant toute autre partie succombant, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, la SCCV [Adresse 69] demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de son appel en annulation du jugement ;
- dire irrecevables les prétentions de M. [Y] visant à la réformation du jugement formulées par conclusions du 20 octobre 2023 ;
En toute hypothèse,
- dire irrecevable car prescrite toute demande en garantie de M. [Y] contre la SCCV [Adresse 69] ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- débouter la société Albingia de ses demandes en appel contraires aux présentes ;
- débouter toute partie de tout appel incident contraire aux présentes ;
- dire recevable et bien fondée la SCCV [Adresse 69] en son appel incident ;
Par conséquent,
- réformer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a :
* concernant les désordres hors mérule, au titre du désordre 12(allées extérieures) retenu sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée au paiement de 23081,08€ HT outre la TVA à 20% et mis à sa charge 100% de ce désordre,
* concernant les désordres relatifs à la mérule dans les bâtiments B et C (hors terrasse) et frais annexes, mis à sa charge une part de responsabilité de 40% au titre d'une immixtion fautive, n'a pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum au titre des recours en garantie, rejeté ses recours en garanties et ceux de son assureur Albingia contre les sociétés Lepere, Joumel, CCE, Socotec et de leurs assureurs, omis dans le disposition de condamner Albingia à la garantie en qualité d'assureur CNR des condamnations mises à sa charge dans la limite des planfods et franchises,
*concernant les préjudices immatériels des copropriétaires, n'a pas statué sur sa demande d'indemnisation contre la société Albingia fondée sur sa responsabilité au titre de ces préjudices, a exclu la garantie de l'assureur CNR du préjudice moral, a mis à sa charge une part de responsabilité de 40% au titre d'une immixtion fautive, n'a pas fait droit à sa demande de condamnation in solidum au titre des recours en garantie, rejeté ses recours en garanties et ceux de son assureur Albingia contre les sociétés Lepere, Joumel, CCE, Socotec et de leurs assureurs, a limité ses recours en garantie au titre des frais irrépétibles et à rejeté sa demande,
Par conséquent,
Sur les désordres hors mérule,
Sur le désordre n°12,
- débouter le syndicat de copropriété et toute partie de l'ensemble des demandes à l'encontre de la SCCV concernant les allées du Parc (désordre n°12) ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la SCCV,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le désordre est de nature décennale et condamné Albingia à garantir la SCCV de toute condamnation à ce titre ;
- condamner la société Lepère et la SMABTP in solidum à garantir la SCCV de toute condamnation à ce titre ;
Sur les autres désordres hors mérule,
- débouter toute partie de tout appel incident et de toute demande en garantie contre la SCCV [Adresse 69] ;
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement sur les condamnations prononcées contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs au titre des désordres hors mérule (hors désordre 12) sur appels incident,
- débouter toute partie de toute demande, fin et conclusion à l'encontre de la SCCV [Adresse 69] ;
A défaut,
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la société Mahey ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des infiltrations d'eau dans les parkings souterrains (désordre 1) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la société Mahey ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des infiltrations d'eau dans le mur ouest du couloir extérieur (désordre 2) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la sté Lepère et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans le vide sanitaire (désordre 3) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissures dans le local poubelles (désordre 4) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE et la société Mahey, ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans les garages et dans les caves (désordre 5) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des phénomènes d'humidité dans les appartements Juris [DD] [OX] (désordres 5 et 9) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE , la société [T], M. [E] ( Delec) et leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP et/ou CRAMA, à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres dans l'appartement [AB] (désordre 5) ;
- condamner in solidum la société BNR, et son assureur la MAF à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des condensations dans le vide sanitaire et de l'humidité au plafond du couloir (désordre 6) ;
- condamner in solidum la société Lepère et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des affaissements du bitume et du terrain en partie Nord du vide sanitaire ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la société Lepère et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans le garage [SZ] (désordre 7) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la société Lepère et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l'humidité des murs Nord et Est (désordre 10) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société Lepère et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des défauts d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et des réseaux EU du Bâtiment B (désordre 10-1) ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des réseaux EP de la [Adresse 88] (désordre 10-2) ;
- condamner in solidum la société BNR, la MAF, la société CCE et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissures sur les bâtiments (désordres 8, 11, 14, 15) :
- de la [Adresse 88], accès [Adresse 58] ;
- de la [Adresse 88], en façade ;
- des fissures entre les garages [I] et Rucay ;
- et des fissures en façade du bâtiment A ;
- condamner in solidum la société BNR, et son assureur la MAF à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des odeurs dans l'appartement [DD] ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des odeurs dans les parties communes du Bâtiment A ;
- condamner in solidum la société BNR, la société Degano, la société CCE et leurs assureurs respectifs la MAF, la société Axa et la SMABTP à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissures et décollements du revêtement de sol de l'escalier de la [Adresse 88] ;
- condamner in solidum la société BNR, la société CCE, la société Mahey, la société Joumel, la société Lepère, la société Degano, la société [T], ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP, la société Axa, CRAMA, assureur de la société [T] au jour des travaux, et/ou la SMABTP, assureur de la société [T] à la date de la réclamation, à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation accessoire qui serait prononcée à son encontre tant au titre des préjudices, frais, intérêts, préjudices immatériels concernant ces désordres hors mérule ;
Sur les désordres relatifs à la mérule affectant les bâtiments B et C et frais annexes,
S'agissant du recours contre les entreprises et leurs assureurs,
- juger que la SCCV [Adresse 69] n'a commis aucune immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques susceptible d'exonérer les locateurs d'ouvrage de leur responsabilité décennale présumée ;
- condamner in solidum la société BNR et son assureur la MAF, la société [T] et son assureur la CRAMA, la société Martin Couverture et son assureur Axa, la société Socotec, la société CCE , la société Joumel, et leur assureur la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés Socotec, CCE, Joumel, et M. [Y] à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres mérule, au titre des préjudices matériels, immatériels, intérêts, frais et accessoires ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société BNR et son assureur la MAF, la société [T] et son assureur la CRAMA, la société Martin Couverture et son assureur Axa, la société Socotec, la société CCE , la société Joumel, et leur assureur la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés Socotec, CCE, Joumel, et M. [Y] à garantir la SCCV [Adresse 69] à hauteur de 90 % (ou subsidiairement 85 %) des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres mérule, au titre des préjudices matériels, immatériels, intérêts, frais et accessoires ;
- infiniment subsidiairement, condamner la société BNR et son assureur la MAF, la société [T] et son assureur la CRAMA, la société Martin Couverture et son assureur Axa, la société Socotec, la société CCE , la société Joumel, et leur assureur la SMABTP es qualité d'assureur des sociétés Socotec, CCE, Joumel, et M. [Y] à garantir la SCCV [Adresse 69] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de mérule à proportion de leurs parts de responsabilité respectives à hauteur globale de 90 % des condamnations (subsidiairement 85 %), au titre des préjudices matériels, immatériels, intérêts, frais et accessoires ;
S'agissant de la garantie d'Albingia, Assureur DO et assureur CNR,
- condamner la société Albingia à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, intérêts, frais, et accessoires ;
- débouter la société Albingia de ses demandes de rejet de garantie au titre des préjudices moraux et dire que ces préjudices seront garantis au titre de la police CNR ;
- débouter la société Albingia de sa demande de voir juger qu'elle a atteint ses plafonds de garantie pour avoir versé 100 503,70 euros au titre de la garantie dommage ouvrage ;
- dire et juger que les plafonds de garantie s'agissant de la police CNR ne sont atteints qu'à hauteur de 15 075,55 euros (compte tenu d'une indemnisation globale des préjudices de jouissance à hauteur de 100 503,70 euros) si bien que la société Albingia devra couvrir une somme complémentaire de 61 149,45 euros au titre des préjudices immatériels ;
Subsidiairement vu l'article 1240 du code civil et la jurisprudence citée,
- condamner la société Albingia es qualité d'assureur dommage ouvrage à garantir la SCCV [Adresse 69] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels, ceux-ci étant liés à son retard de pré financement et ce à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, condamner la société Albingia à payer à la SCCV [Adresse 69] la somme de 449 822,14 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres 1 à 7, en cas de responsabilité de la SCCV s'agissant du désordre 12 déclaré qu'il présente une nature décennale et rejeté l'appel de la société Albingia, condamné les sociétés BNR, et MAF, CCE et SMABTP, Mahey et SMABTP, Lepere et SMABTP, SMABTP assureur de Sanitaire Dinardaise, [T], CRAMA et SMABTP, M. [E] et CRAMA à la garantir au titre des désordres préjudices des copropriétaires et frais accessoires selon les répartitions retenues, rejeté toute demande contre elle s'agissant des désordres 8,11,13 et 14, condamné la société Albingia à la garantir pour les désordres hors mérule,
-confirmer le jugement concernant les désordres de mérule en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété et les copropriétaires du surplus de leurs demandes, dit que les garanties des sociétés Albingia en sa double qualité, de la MAF assureur de BNR et de la SMABTP assureur de CCE sont mobilisables à ce titre, condamné la société BNR, MAF et M. [Y] à la garantir des condamnations prononcées à ce titre, condamné M. [Y] et BNR à prendre en charge les désordres relatifs à la terrasse, a dit que pour les troubles de jouissance, ne peut être pris en compte pour le calcul du plafond de garantie due au titre de la police CNR les sommes versées en sa qualité d'assureur dommages ouvrage dit que les demandes de frais de relogement, déménagement, réaménagement, garde-meuble relèvent de la garantie des préjudices matériels et condamné la société Albingia à les garantir.
En toute hypothèse,
- débouter toute partie de tout appel incident et de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la SCCV [Adresse 69] ;
- condamner in solidum M. [Y], la compagnie Albingia, la société BNR, et son assureur la MAF, la société CCE, la société Mahey, la société Joumel, la société Lepère, la société Socotec, et leur assureur la SMABTP, la société [T] et ses assureurs la CRAMA et la SMABTP, la société Martin Couverture et son assureur Axa, à payer à la SCCV [Adresse 69] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de M. [C] et de M. [WJ].
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, les sociétés BNR et MAF demandent à la cour de :
Recevoir la société BNR et la MAF en leur appel incident,
- réformer le jugement déféré et :
- limiter la condamnation de la société BNR et de la MAF à la quote-part basse proposée par l'expert judiciaire, sans solidarité ni obligation in solidum ;
- en cas de condamnation, dire et juger que la société BNR et la MAF sont bien fondées à obtenir la garantie des parties suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) ;
S'agissant des infiltrations d'eau dans les parkings souterrains,
- fixer la responsabilité de BNR à 40 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Mahey (étanchéité) et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 60 % ;
- infiltrations d'eau dans le mur ouest du couloir extérieur : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- infiltrations d'eau dans le vide-sanitaire sous la [Adresse 88] : fixer la responsabilité de BNR à 30 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Lepère et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 70 % ;
- fissures dans le local des bâtiments A, B et C,
- fixer la responsabilité de BNR à 40 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 60 % ;
- infiltrations d'eau dans les garages des bâtiments A, B et C : fixer la responsabilité de BNR à 40 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Mahey (étanchéité) et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 60 % ;
- infiltrations d'eau dans les caves [ZL] et [L] : fixer la responsabilité de BNR à 40 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Mahey (étanchéité) et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 60 % ;
- humidités et apparitions de taches sur les murs et au plafond dans les appartements [AB], [RC], [OX] et [DD] : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- désordres dans l'appartement [AB] : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) Delec (entreprise en charge de l'électricité) [T] (entreprise en charge des menuiseries extérieures) et de leur assureur la SMABTP et la CRAMA à hauteur de 80 % ;
- affaissement du bitume et du terrain dans le bâtiment D - [Adresse 88] : fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de la société Lepère de son assureur la SMABTP à hauteur de 100 % ;
- infiltrations d'eau dans le garage [SZ] dans le bâtiment D de la [Adresse 88] : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Lepère et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- humidité importante dans les murs Nord et Est : fixer la responsabilité de BNR à 30 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et Joumel et de leur assureur la SMABTP à hauteur de 70% ;
- fissures [Adresse 88] accès garages [Adresse 58]: fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 100 % ;
- défauts d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales : fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de Lepère et de son assureur la SMABTP à hauteur de 100 % ;
- malfaçons du réseau E.U. du bâtiment B : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de Lepère et de son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- odeurs dans les parties communes du bâtiment A : fixer la responsabilité de BNR à 60 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 20 % ;
- E.P. [Adresse 88] : fixer la responsabilité de BNR à 20 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- fissures en façade du bâtiment A : fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 100 % ;
- allées extérieures: fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de la SCCV [Adresse 69] et de son assureur la Albingia à hauteur de 100 % ;
- fissures et décollement du revêtement de l'escalier de la [Adresse 88] : fixer la responsabilité de BNR à 30 % et lui accorder la garantie de Degano (carrelage) CCE (gros-'uvre) et de son assureur Axa et la SMABTP à hauteur de 70 % ;
- fissures sur façade de la [Adresse 88] fixer la responsabilité de BNR à 0 % et lui accorder la garantie de CCE (gros-'uvre) et de son assureur la SMABTP à hauteur de 100 % ;
- bâtiment B :
- condamner in solidum la SCCV [Adresse 69], la société Albingia en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 69] et de M. [Y], la société Socotec Construction et son assureur SMA, la société CCE et son assureur la SMABTP, la société Joumel et de son assureur la SMABTP, la société Martin et son assureur Axa à garantir la société BNR et son assureur la MAF de toute condamnation ;
- bâtiment C :
- condamner in solidum la SCCV [Adresse 69], la société Albingia en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 69] et de M. [Y], la société Socotec Construction et son assureur SMA, la société CCE et de son assureur la SMABTP, la société Joumel et de son assureur la SMABTP, la société Martin et son assureur Axa, la société [T] et son assureur la SMABTP, à garantir la société BNR et son assureur la MAF de toute condamnation ;
- limiter à de plus justes proportions les indemnités allouées aux demandeurs ;
- dire et juger que la MAF accorde sa garantie à la société BNR sous les conditions contractuelles incluant l'opposabilité de la franchise ;
- condamner toute partie succombant à payer à la société BNR et à la MAF une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, les sociétés CCE, Mahey et Lepère demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
S'agissant des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 14 hors mérule objet du rapport [C],
- condamné les sociétés CCE et/ou Mahey et/ou Lepère au titre des travaux de réfection et des préjudices consécutifs des copropriétaires concernés, outre au titre des frais annexes ;
- condamné les sociétés CCE, Mahey et Lepère au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- assorti l'ensemble de ces condamnations de la majoration de la TVA au taux de 20 % ;
Et, statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- débouter le syndicat de copropriété résidence [Adresse 69], les époux [WX], la compagnie Albingia et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés Mahey, Lepère et CCE en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
Subsidiairement,
- dire et juger que l'indemnisation des préjudices matériels, en particulier des préjudices matériels afférents au bâtiment [Adresse 88], devra être arrêtée sur la base d'une TVA à 10 %, s'agissant de travaux à réaliser sur un bâtiment de plus de deux ans, et ce en application de l'article 2790 bis du code général des impôts, et - débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ramener les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
- condamner in solidum les sociétés BNR (et son assureur la MAF), [T] Père et fils (et son assureur CRAMA), Delec (M. [E]), Martin Couverture (et son assureur Axa), la SSCV [Adresse 69] (et son assureur Albingia), la société Degano et son assureur Axa à garantir les sociétés Mahey, Lepère et CCE de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- au titre des désordres hors mérule objet du rapport [C], débouté le syndicat des copropriétaires, la société Albingia et tous autres de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés CCE, Mahey et Lepère au titre des désordres n°12 et 13 et « odeurs dans l'appartement [DD] »;
- au titre des désordres afférents à la mérule objet des rapports [WJ], débouté le syndicat des copropriétaires, la société Albingia, la société BNR, la MAF et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés CCE, Lepère et Mahey ;
A défaut et subsidiairement,
- déduire de l'implication éventuelle des concluantes au titre des préjudices matériels se rapportant au désordre mérule et aux bâtiments B et C la somme de 94 078,23 euros, correspondant aux travaux liés aux sinistre terrasses, et limiter en conséquence leur implication éventuelle, avant répartition des imputabilités, à hauteur de 1 973 523,47 euros ;
- débouter la compagnie Albingia de toutes demandes au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du doublement du taux d'intérêt légal ;
- dire et juger que l'indemnisation des préjudices matériels, en particulier des préjudices matériels afférents au bâtiment [Adresse 88], devra être arrêtée sur la base d'une TVA à 10 %, s'agissant de travaux à réaliser sur un bâtiment de plus de deux ans, et ce en application de l'article 2790 bis du code général des impôts, et débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ramener les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
- dire et juger que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'entreprise [Y] et de son éventuelle insolvabilité devront être laissées à la charge exclusive de la SCCV et de la compagnie Albingia, et en conséquence et le cas échéant, - condamner in solidum l'une et l'autre à garantir les sociétés Mahey, Lepère et CCE des conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'entreprise [Y] ;
- condamner in solidum les sociétés BNR (et son assureur la MAF), [T] Père et fils (et son assureur CRAMA), Delec, Martin Couverture (et son assureur Axa), M. [Y], la SSCV [Adresse 69] (et son assureur Albingia), la société Degano et son assureur Axa à garantir les sociétés Mahey, Lepère et CCE de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
Et, en toute hypothèse,
- débouter la société Albingia, M. [Y], la SCCV Parc du Prieuré, le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants, la société Axa France IARD (en l'ensemble de ses qualités), la société BNR, la MAF, la société Socotec ainsi que tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés CCE, Mahey et Lepère;
- condamner la société Albingia, in solidum avec toutes parties succombants, à verser à chacune des sociétés CCE, Mahey et Lepère la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la société SMABTP assureur des sociétés CCE,Socotec, Mahey, Lepere, Sanitaire Dinardaise, Joumel, et la société Entreprise Joël Jehanne demandent à la cour de :
Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
Sur les désordres « hors mérule »,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité décennale de la société CCE était engagée au titre des désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 14 ;
- dit que la responsabilité décennale de la société Mahey était engagée au titre des désordres n° 2 et 5 ;
- dit que la responsabilité décennale de la société Lepère était engagée au titre des désordres n° 6, 7 et 10, ;
- condamné la SMABTP à garantir ses sociétaires CCE, Mahey et Lepère de ces différents chefs ;
- condamné la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés CCE, Mahey, Lepère [T] et Sanitaire Dinardaise à garantir la SCCV [Adresse 69] ;
- condamné la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés CCE, Mahey, Lepère et [T] à garantir sociétés BNR et MAF ;
- condamné la SMABTP ès qualités à garantir la société [T] ;
- condamné la SMABTP ès qualités à garantir la CRAMA ;
- condamné la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés CCE, Mahey, Lepère, [T] et Sanitaire Dinardaise à garantir Albingia ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement des frais annexes ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SMABTP du surplus de ses demandes
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation globale au titre du désordre n°5, sans ventiler le montant en fonction des quote-part de responsabilité arbitrées pour chaque type de désordre (5-1, 5-2 et 5-3) ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- constater que la garantie de la SMABTP n'est pas due ;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société BNR et son assureur MAF à relever indemne et garantir la SMABTP au titre des désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 10, ainsi qu'au titre des frais annexes ;
- dire que dans les rapports entre coobligés, la quote-part des condamnations mises à la charge de la SMABTP sera fixée à 50 % au titre du désordre n°8;
Très subsidiairement,
- dire que dans les rapports entre coobligés, la quote-part des condamnations mises à la charge de la SMABTP sera fixée à :
- 10 % au titre des désordres n° 1 et 7, ainsi qu'au titre des frais annexes ;
- 20 % au titre des désordres n° 3 et 10 ;
- 25 % au titre du désordre n° 5-3 (appartement [AB]) ;
- 30 % au titre des désordres 2, 4, 5-1 et 5-2 ;
- 60 % au titre du désordre n°5-3 (appartements [OX], [RC] et [DD]) ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Lepère au titre du désordre n°12 et par conséquent débouté toute partie de toute demande à l'encontre de la SMABTP ;
Sur les désordres « mérule »,
- débouter la compagnie Albingia et M. [Y] de leur appel ;
- déclarer M. [Y] irrecevable comme prescrit dans ses demandes en garantie ;
- en tout état de cause, débouter M. [Y] de ses demandes en garantie ;
- confirmer le jugement querellé des chefs des désordres « mérule » ;
Subsidiairement, si le jugement n'était pas confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y],
- condamner in solidum la société Albingia et la SCCV [Adresse 69] à prendre en charge les condamnations correspondant à la quote-part de responsabilité de M. [Y] ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de leur appel incident ;
- débouter la Compagnie CRAMA de son appel incident ;
- débouter la société [T] de son appel incident ;
- débouter la SARL BNR et la MAF de leur appel incident ;
- débouter toute partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la concluante ;
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la société Albingia, in solidum avec toute partie succombant ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel de M. [Y] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Socotec Construction ;
Subsidiairement, si le jugement devait être infirmé en tant qu'il a prononcé la mise hors de cause de Socotec Construction et que la cour devait condamner cette dernière,
- réformer alors le jugement en tant qu'il a mis hors de cause la société [T] et son assureur CRAMA et la société Martin Couverture et son assureur Axa France IARD et en tant qu'il n'a pas statué sur les recours de la société Socotec Construction ;
- condamner alors les sociétés BNR et MAF son assureur, SCCV [Adresse 69] et Albingia son assureur, Joumel et CCE et leur assureur SMABTP, [T] et son assureur CRAMA, Martin Couverture et son assureur Axa à garantir et relever indemne Socotec Construction de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge devant en outre être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L111-24 du code de la Construction et de l'Habitation, alinéa 2, le contrôleur technique ne saurait supporter la part de ses codébiteurs défaillants par dérogation aux dispositions de l'article 1214 du code civil ;
- limiter très subsidiairement, et en toute hypothèse, la part de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société Socotec Construction à 5 % du chef des désordres affectant les bâtiments B et C ;
- condamner en toute hypothèse la SMABTP, son assureur, à garantir Socotec Construction ;
- condamner tout succombant à régler à la société Socotec Construction la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, la société Martin Augustin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 28 mars 2022 ;
- condamner in solidum la société Albingia et M. [Y] à verser à la société Martin Augustin une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, la société Etablissements Joumel demande à la cour de :
Sur l'appel de M. [Y],
- dire M. [Y] mal fondé en son appel tendant à voir prononcer la nullité du jugement dont appel ;
- en conséquence, débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement, dire et juger qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre M. [Y] et maintenir les autres dispositions du jugement dont appel ;
- dire M. [Y] irrecevable en son appel tendant à voir réformer le jugement dont appel
- en conséquence débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions;
Sur l'appel des époux [WX],
- dire M. et Mme [WX] mal fondés en leur appel,
- en conséquence, débouter les époux [WX] de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les appels relatifs au sinistre « hors mérule »,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société Joumel au titre des désordres hors mérule ;
- a rejeté toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Joumel de ce chef ;
- en conséquence, débouter toutes parties de cause de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Joumel au titre des désordres hors mérule ;
Sur les appels relatifs au sinistre « mérule »,
Au principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté l'effet de purge attaché à la réception sans réserve des ouvrages de la société Joumel en présence de désordres connus ;
- a considéré qu'aucune non-façon ne pouvait être reprochée à la société Joumel dans la réalisation de ses ouvrages ;
- a jugé que les fautes commises par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage étaient de nature à exonérer la société Joumel de toute responsabilité au titre du devoir de conseil ;
- en conséquence, débouter toutes parties de cause de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Joumel au titre des désordres de mérule;
Subsidiairement,
- déduire du quantum susceptible d'être imputé à la société Joumel la somme de 95 928,55 euros TTC correspondant au coût des travaux et frais afférents à la zone terrasse du bâtiment C ;
- dire et juger que la SCCV Parc du Prieuré, la société BNR, l'entreprise [Y] et la société Albingia prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la SCCV [Adresse 69] ont engagé leur responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %;
- dire et juger que la SCCV Parc du Prieuré, son assureur la compagnie Albingia, la société BNR et la MAF devront conserver à leur charge la quote-part des condamnations relevant de la responsabilité de la société [Y] ;
- limiter la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Joumel et sa contribution définitive à la dette à 5 % ;
Sur les frais irrépétibles et dépens,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 28 mars 2022 en ce qu'il a mis à la charge de la SCCV, de la compagnie Albingia, de la société BNR, de la MAF et de M. [Y] tenus in solidum, la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Joumel ainsi que les dépens de première instance ;
Y additant,
- condamner in solidum la compagnie Albingia prise en sa double qualité et M. [Y] à verser à la société Joumel une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, la société [T] demande à la cour de
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société [T] dans la survenance des désordres ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [T] ;
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation aux seuls dommages affectant l'appartement [AB] à hauteur des chiffrages produits (1 054,52 euros HT) ;
- condamner in solidum les sociétés CCE et son assureur, la SMABTP, l'entreprise BNR et son assureur la MAF, et les sociétés [Y], et son assureur Martin, et son assureur Axa, Joumel et son assureur la SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'intervenir à son encontre, dans une limite qui ne saurait être inférieure à 95 % ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CRAMA, au titre des dommages matériels, et la SMABTP, au titre des dommages immatériels, à relever et garantir indemne la société [T] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, pour la part définitive lui incombant ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et M. [E] sur l'appel de M. [Y] demandent à la cour de :
- leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel nullité formé par M. [Y],
- débouter M. [Y] de sa demande de frais irrépétibles,
-condamner toute partie succombante aux dépens et au paiement de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire en qualité d'assureur de la société [T] sur l'appel de la société Albingia demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le rapport [C],
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Albingia ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées la CRAMA es qualité d'assureur de la société [T] ;
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation s'agissant du bâtiment A aux dommages affectant l'appartement [AB] et ceux à hauteur du chiffrage produit (1054,52 euros HT) ;
- condamner la société BNR et CCE ainsi que la MAF et la SMABTP à garantir intégralement la CRAMA de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
A titre principal sur le rapport [WJ],
- débouter la société Albingia ou toute autre partie de toute demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée contre la société [T] et la CRAMA au sujet du bâtiment B ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SCCV du Parc du Prieuré, la société CCE, M. [Y], la société Joumel, la société BNR, la MAF, la société Martin Couverture, la société Socotec, la SMABTP et Albingia à garantir intégralement la CRAMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Quadrige conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, les sociétés Degano et Axa France IARD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 28 mars 2022 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à l'encontre de la société Degano et de son assureur, la société Axa France IARD ;
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépetibles et aux dépens en ce qu'elle est dirigée contre la société Degano et son assureur, Axa France IARD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78], la société Albingia et toute autre partie, de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société Degano et de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Degano ;
- condamner M. [Y] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78] au paiement d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de Me [KH] [TD] ;
Subsidiairement,
- fixer la responsabilité de la société Degano à hauteur de 40 % au titre des fissures et du décollement du carrelage dans l'escalier de la [Adresse 88];
Fixer le montant des travaux réparatoires, s'agissant des désordres relatifs au revêtement de l'escalier, à la somme de 4 012,09 euros TTC ;
- condamner in solidum la société BNR, son assureur, la MAF, la société CCE et son assureur, la SMABTP, et toute autre partie succombant, à garantir la société Degano et la société Axa de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- dire et juger la société Axa recevable à opposer les franchises contractuellement prévues et dans la limite des plafonds de garantie prévus aux polices d'assurance ;
En toutes hypothèses,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 78], la société Albingia, la société CEE et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Degano et de la société Axa France IARD ;
- condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la société Arc.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Martin Augustin, demande à la cour de :
- recevoir la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Martin Augustin en ses présentes écritures, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
A titre principal,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Albingia, les sociétés CCE et Lepère, la SCCV du Parc du Prieuré, la société BNR et son assureur la MAF, la société Socotec et toute autre partie de toute demande dirigée contre la Compagnie Axa France et confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- retirer du montant de la provision les sommes de 156 770,61 euros TTC au titre des dommages causés par le Bâtiment A et 81 453,01 euros TTC qui concernent la terrasse ;
- condamner, la société BNR et la MAF, la SCCV [Adresse 69] et Albingia, M. [Y] et les MMA, La société [T] et la CRAMA, les sociétés CCE, Joumel et la SMABTP à garantir les concluantes de toutes éventuelles condamnations mises à leur charge ;
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
- condamner toute partie succombant à verser à la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Martin Augustin la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la nature d'ouvrage des allées extérieures réalisées par la société Boscolo constituant le désordre 12 expertisé par M. [C].
Le syndicat a fait parvenir une note le 2 février 2024 soutenant que les allées devaient être considérées comme des ouvrages, à l'instar de la réalisation d'un remblai.
La SCCV par note du 5 février 2024 a fait observer que les travaux de VRD pouvaient recevoir la qualification d'ouvrage dès lors qu'il s'attache au sol par des travaux d'implantation et de fondations, que la réalisation des allées en sable stabilisé renfort réalisation de bordures et drainage par mise en place d'un tuyau PVC relève de cette qualification.
La société Albingia par note du 2 février 2024, a estimé que la notion d'ouvrage devait être écartée en l'absence de fonction de soutènement et d'incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
Motifs :
Sur les interventions volontaires :
Il est justifié que M. [BY] [RC] est décédé le 20 janvier 2022, laissant pour lui succéder sa fille Mme [G] [RC] épouse [RG]. Celle-ci sera reçue en son intervention volontaire à la procédure.
Mme [X] [A] épouse de M. [GJ] [CA] est décédée le 25 mai 2020, laissant pour lui succéder son époux M. [GJ] [CA] et ses deux enfants Mmes [MW] et [DV] [CA]. Ces derniers seront reçus en leur intervention volontaire à la procédure.
Sur l'appel de M. [Y] :
M. [Y] poursuit la nullité du jugement en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties et fonde cette demande sur l'article 14 du code de procédure civile, qui interdit de juger une partie sans qu'elle ait été entendue ou appelée et sur l'article 68 du même code relatif aux demandes incidentes qui doivent être formées à l'égard des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
Sans contester avoir été assigné par la société Albingia en septembre 2011 laquelle demandait qu'il soit condamné à la garantir des dommages en cours d'expertise en lien avec la découverte de mérule, il fait observer que cette assignation présentait un caractère préventif, puisque l'étendue des dommages et le coût des réparations n'étaient pas alors déterminés. Il en déduit que n'ayant pas constitué avocat dans cette procédure, les parties qui ont présenté suite au dépôt des rapports d'expertise de M. [WJ] des demandes additionnelles à son encontre auraient dû lui signifier leurs écritures, ce qui n'a pas été le cas et caractérise une violation du principe du contradictoire qui justifie l'annulation du jugement.
Il estime que ses demandes au fond présentées le 20 octobre 2023 sont recevables, qu'il a conclu dans le délai de trois mois qui lui était accordé tant dans le cadre de son appel que sur l'appel provoqué de la SCCV dans la procédure d'appel initiée par la société Albingia et que le principe de concentration des demandes ne s'applique pas à une demande tendant à l'annulation du jugement.
Il soutient que les demandes à son encontre fondées sur l'article 1792 du code civil sont injustifiées en l'absence de réception de ses travaux. Il soutient que le protocole d'accord conclu avec la SCCV le 10 avril 2000, de rédaction ambiguë, ne mettait pas à sa charge pour les bâtiments B et C la démolition des cloisons intérieures et des planchers et qu'aucune faute d'exécution ne peut lui être reprochée, n'ayant pas été destinataire du CCTP. Il observe que le protocole a introduit de la confusion dans les prestations à sa charge et à celle de la société CCE.
Subsidiairement, il demande la garantie du maître de l'ouvrage et de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés sollicitent le rejet de la demande d'annulation du jugement et font observer que les dispositions des articles 14 et 68 ne sont pas prévues à peine de nullité de la décision rendue, que le défaut de respect du principe du contradictoire n'entraîne pas la nullité du jugement dont il peut être valablement fait appel, de sorte que la nullité doit être écartée.
Ils soutiennent que les demandes présentées sur le fond par M. [Y] sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dès lors que son appel datant du 1er juin 2022, elles ont été formulées pour la première fois le 20 octobre 2023, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était accordé par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses écritures, que l'appel pour obtenir l'annulation du jugement ne fait pas exception au principe de concentration des prétentions.
La SCCV [Adresse 69], la société Joumel, la société AXA, les sociétés CCE, Lepere et Mahey rejoignent l'argumentation du syndicat des copropriétaires sur l'irrecevabilité des demandes au fond de M. [Y].
La déclaration d'appel de M. [Y] du 1er juin 2022 mentionne au titre de l'objet de l'appel, « appel nullité ». Toutefois, son appel ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure spécifique d'appel-nullité qui suppose l'absence de toute voie de recours pour faire sanctionner l'irrégularité alléguée. Conformément à l'article 460 du code de procédure civile, il poursuit dans le cadre de la voie de recours ouverte contre le jugement , son annulation.
Selon l'article 562 al 2 du même code, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas avoir été assigné devant le tribunal de grande instance en septembre 2011 à l'initiative de la société Albingia qui poursuivait sa garantie et n'invoque pas la nullité de cet acte introductif d'instance. Il s'en déduit que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif selon l'article 562 et est donc tenue de statuer sur le fond.
N'ayant pas constitué avocat devant le tribunal, les autres parties présentant des demandes incidentes à l'encontre de M. [Y] devaient lui signifier leurs écritures. Hormis la société Joumel qui établit lui avoir signifié par acte du 3 novembre 2020 ses conclusions du 20 octobre précédent, les autres parties ayant sollicité sa condamnation devant le tribunal ne produisent pas de pièces en ce sens. Toutefois, cette irrégularité est indifférente et la nullité sera écartée dès lors que l'appel emporte la dévolution de l'entier litige à la cour qui doit statuer au fond, ce qui réintroduit le contradictoire. Il doit être observé à cet égard que l'acte de saisine n'étant pas annulé, la cour demeurerait tenue d'examiner l'entier litige, quand bien même le jugement serait annulé.
En revanche, l'appel qu'il tende à la réformation du jugement ou à son annulation est soumis aux mêmes règles de procédure et notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qui imposent à l'appelant de présenter dès ses premières conclusions mentionnées à l'article 908 et à l'article 909 s'agissant de l'intimé, l'ensemble de ses prétentions, à peine d'irrecevabilité, ces prétentions étant regroupées dans le dispositif des écritures. M. [Y] soutient que cet article ne s'applique pas à l'appel en annulation du jugement sans en justifier et les décisions qu'il invoque sont toutes antérieures au décret du 2017-891 du 17 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 qui a créé l'article 910-4.
Les pièces de procédure établissent que M. [Y] dans le cadre de son appel du 1er juin 2022 (RG 22/3426) a déposé ses conclusions le 30 août 2022, en demandant uniquement dans le dispositif de prononcer la nullité du jugement, alors même que par l'effet dévolutif, la cour devait statuer sur le fond. Il en a été de même dans ses conclusions du 20 janvier 2023.
Dans la procédure d'appel initiée par la société Albingia (RG 22/2828), M. [Y] a été assigné en appel provoqué par la SCCV le 26 octobre 2022. Il a constitué avocat le 19 décembre suivant et a conclu le 20 janvier 2023, en demandant uniquement la nullité du jugement. Ses première prétentions sur le fond apparaissent dans ses conclusions du 20 octobre 2023.
Il s'en déduit que si ses premières conclusions ont bien été déposées dans le délai de trois mois qui lui était accordé en tant qu'appelant, puis d'intimé sur appel provoqué, elles ne contenaient aucune prétentions sur le fond. Celles développées dans les conclusions du 20 octobre 2023 sont par suite irrecevables.
Sur les demandes du syndicat relatives aux dommages constatés par M. [C] et les recours en garantie:
Il convient de rappeler que revêtent une nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil les désordres cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Ces désordres entraînent la responsabilité de plein droit des constructeurs dès lors qu'ils affectent les travaux qu'ils ont réalisés, ainsi que celle du vendeur en l'état futur d'achèvement, maître d'ouvrage de la construction, assimilé à un constructeur par l'article 1646-1 du code civil.
Les désordres cachés à la réception qui ne présentent pas de nature décennale relèvent de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage ou assimilés pour faute prouvée.
Il ne fait pas débat que les travaux relatifs aux différents immeubles ont été réceptionnés. La SCCV justifie de la réception expresse pour les bâtiments A,B et C des lots gros-'uvre (CCE) Menuiseries extérieures et intérieures ([T]) , doublage-cloisons-plafond (Joumel) et électricité ([E]) le 14 janvier 2002 sans réserve. Les autres lots ont été réceptionnés tacitement par la SCCV par la prise de possession et le paiement des travaux, sans que les pièces produites établissent que des désordres avaient été alors signalés en lien avec ceux examinés par M. [C].
Par ailleurs, la société d'architecte BNR et son assureur la MAF opposent la clause du contrat d'architecte qui exclut que celui-ci soit tenu responsable solidairement ou in solidum des fautes commises par d'autres intervenants. Toutefois, comme le relèvent les sociétés CCE, Lepere et Mahey cette clause n'est pas opposable dans les rapports entre constructeurs et le tribunal a rappelé à juste titre qu'elle ne pouvait recevoir application quand la responsabilité de l'architecte est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, ni quand sa responsabilité est engagée sur un fondement contractuel à raison d'une faute de sa part ayant contribué à l'entier dommage.
Les désordres seront examinés à l'aune des principes rappelés ci-dessus.
Infiltrations d'eau dans le parking souterrain :
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre et la responsabilité des sociétés CCE et BNR.
La société Albingia conteste la nature décennale de ce désordre, de même que la société Mahey comme son assureur la SMABTP, laquelle estime que le désordre n'a pas été constaté par l'expert. Cette dernière observe que des apports d'eau limités sont admis dans un parking qui n'est pas destiné au stockage de produits sensibles à l'eau ou à l'humidité.
La société CCE conteste toute malfaçon dans la réalisation des édicules litigieux, tandis que la société BNR soutient que ce désordre à l'instar des autres dommages relèvent de défauts d'exécution et non de la conception des ouvrages ou d'un défaut de surveillance.
L'expert a constaté une entrée d'eau au plafond du parking et une fissuration de l'édicule situé dans le jardin devant le bâtiment C au droit du parking. L'entrée d'eau est documentée par une photographie annexée à son rapport qui met en évidence une trace d'humidification très limitée dans le parking (page 33). Il a estimé que ce désordre ne préjudicie pas à la solidité de l'ouvrage, mais entraîne une impropriété à destination à raison de l'impossibilité de stocker des biens sensibles à l'eau. Il a préconisé la réalisation d'une étanchéité des ouvrages en béton. Toutefois, selon la description de l'expert et comme le relève la société CCE, l'humidité apparaît localisée et très limitée. Elle n'empêche pas l'utilisation normale du parking et s'il est fait état de dégradations de biens qui y sont stockés en plus du stationnement des véhicules, il n'en est pas justifié. La nature décennale de ce désordre n'est pas caractérisée. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée.
En l'absence de faute personnelle imputable à la SCCV, sa responsabilité n'est pas engagée.
L'expert considère que ce désordre est lié à un défaut de conception de la part de l'architecte qui n'a pas prévu l'étanchéité de ces ouvrages. Il retient un défaut d'exécution des sociétés CCE et Mahey. Toutefois, il ne précise pas la faute commise par l'entreprise de gros 'uvre à l'origine de la fissure constatée sur l'édicule. Concernant la société Mahey si en page 72 du rapport, il vise des relevés décollés, force est de constater que lors de la constatation des dommages, il n'a pas fait état d'un dispositif d'étanchéité dégradé, ayant au contraire relevé l'absence de ce dispositif, comme l'avait fait également l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrages suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires en 2006.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société BNR peut être retenue.
Le coût des travaux de reprise, qui consistent à réaliser une étanchéité et ventiler le parking n'est pas contesté. En conséquence, la société BNR sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3801,68€ HT. Les demandes contre les autres constructeurs sont rejetées et les appels en garantie sans objet. Le jugement est réformé en ce sens.
Infiltrations d'eau dans le mur Ouest du couloir extérieur (rez de jardin [Adresse 88]) :
Le caractère décennal de ce désordre, retenu par le premier juge, est contesté par la société Albingia, par la société CCE et son assureur SMABTP.
L'expert a relevé des efflorescences dans la partie haute du mur de l'immeuble qui confirment la circulation d'eau, dans cette partie de l'ouvrage. Cette pénétration d'eau affecte le clos et la structure de l'ouvrage et entraîne une impropriété à destination, comme l'a relevé le premier juge.
Ce désordre engage de plein droit la responsabilité de la SCCV, de la société BNR et de la société CCE dont les ouvrages sont concernés. L'expert a indiqué qu'il impliquait également la société ayant réalisé les revêtements, sans la désigner. Le rapport d'expertise réalisé lors de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires en 2006 relatif à ce désordre précisait qu'il provenait de la circulation d'eau sous la membrane d'étanchéité protégée par un enrobé, membrane qui ne semblait pas couvrir toute l'aire de man'uvre des véhicules. Or, il ne résulte pas des pièces produites que ces travaux ont été réalisés par la société Mahey.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV, la société BNR et la société CCE à indemniser le syndicat à hauteur de 5901,14€ HT, montant qui n'est pas discuté. En revanche, il est réformé concernant la garantie accordée à la SCCV. Celle-ci sera garantie par les sociétés BNR et CCE tenues in solidum. La demande contre la société Mahey est rejetée.
Le désordre résulte d'un défaut de conception et de suivi par l'architecte et d'une exécution défectueuse de l'entreprise de gros 'uvre. La part de responsabilité de la société BNR sera fixée à 60%, celle de la société CCE à 40%. Il leur sera accordé recours et garantie réciproques dans ces limites.
Fortes infiltrations d'eau dans le vide sanitaire sous l'immeuble [Adresse 88] :
Le tribunal a retenu à la suite de l'expert la nature décennale de ce désordre, ce qui est contesté par la société Albingia, la SMABTP, comme par les sociétés CCE et Lepere.
L'expert a constaté lors de ses visites des 11 avril et 7 octobre 2008 que les ouvrages d'assainissement avaient été remis en état, suite au constat précédent dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage de 2006 que certaines canalisations étaient déboitées. Il a relevé cependant la persistance de suspentes « artisanales » très espacées. Il a par ailleurs observé un talutage aléatoire des ouvrages en terre naturelle et fait mention d'une absence de ventilation à l'origine d'une condensation en sous-face des ouvrages en béton rejoignant les constatations de l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrage, qui avait fait état d'humidité relative de l'air extrêmement importante.
Or, si la présence ponctuelle d'eau est admissible dans un vide sanitaire, notamment en période de fortes précipitations, les constatations de M. [C] révèlent une persistance de l'eau et de l'humidité en raison d'une absence de ventilation et de talus instables générant des retenues d'eau, ce qui ne permet pas un fonctionnement satisfaisant du vide sanitaire destiné à assurer la salubrité de l'immeuble. Au vu de ces éléments, le jugement qui a retenu le caractère décennal du désordre à raison d'une impropriété à destination est confirmé.
Le syndicat est fondé à soutenir qu'est engagée de plein droit à son égard la responsabilité de la SCCV, de la société BNR et de la société CCE qui a réalisé ce vide sanitaire. Ces sociétés seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 13960,12€ HT.
La SCCV qui n'a commis aucune faute personnelle sera garantie de cette condamnation par les sociétés BNR, CCE et Lepere, tenues in solidum.
La société BNR a une responsabilité prépondérante dans la survenance du désordre pour pas avoir prévu de ventilation du vide sanitaire, pour ne pas avoir lors de son exécution, relevé ce défaut de ventilation, ni fait d'observations en présence de talus instables, qui justifie qu'elle supporte 50% de cette condamnation, le surplus étant supporté à parts égales par la société CCE et la société Lepere, la première pour avoir construit un vide sanitaire dépourvu de ventilation sans réserve sur la qualité de son fonctionnement, la seconde pour avoir réalisé des talus sans stabilité.
Il sera accordé recours et garanties réciproques entre les sociétés CCE, Lepere et la société BNR dans ces limites.
Fissures dans le local poubelles parties communes des bâtiments A,B et C :
M. [C] a constaté des fissures sur l'ancien mur enduit. Ce désordre a fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage. L'expert missionné par l'assurance avait alors rappelé qu'un simple enduit de propreté avait été réalisé sur le support existant composé d'une maçonnerie hourdée à la terre, au sable et à la chaux.
La société Albingia, la société CCE et la SMABTP contestent le caractère décennal de ce désordre.
Toutefois, l'expert judiciaire a confirmé la pénétration d'eau dans cet espace par les fissures de l'enduit, ce qui affecte la structure de l'immeuble et caractérise une impropriété à destination. Sont de plein droit concernées par ce désordre la SCCV, les sociétés BNR et CCE.
Le jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation de celles-ci à indemniser in solidum le syndicat du coût des travaux de reprise de 3852,66€ HT, montant non discuté.
La SCCV sera garantie de cette condamnation par les sociétés BNR et CCE tenues in solidum.
L'expert impute ce désordre à une absence de prise en compte de l'état du mur existant lors de la réalisation des travaux, ce qui concerne au premier chef la maîtrise d''uvre. Toutefois, comme le relève le syndicat, même en présence d'un architecte, le locateur d'ouvrage qui maîtrise les techniques propres à sa spécialité est tenu d'attirer l'attention de ce dernier sur l'insuffisance des prestations prévues au regard du résultat normalement attendu, ce que la société CCE ne démontre pas avoir fait. Elle ne peut prétendre être exempte de toute responsabilité. Le partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 60% pour la société BNR et 40% pour la société CCE sera confirmé.
Infiltrations dans les parties privatives (réparations sur les parties communes):
La nature décennale de ces désordres est contestée.
L'expert a fait état d'infiltrations d'eau boueuse dans les garages des copropriétaires [PO], [J], [U], [MW] et [OX], mentionnant des coulures avec traces d'oxydation et des coulures de rouille (garages [PO] et [U]). De même, il a constaté des infiltrations dans les caves des copropriétaires [ZL] et [L], mentionnant des traces d'oxydation et de champignons. Les sondages réalisés dans la cave de M. [L] derrière les doublages ont confirmé les entrées d'eau à travers le mur. L'expert a relevé que les plaques de plâtre dans la cave [ZL] sont également humides en partie basse.
La réalité de ces infiltrations et des dégradations est confirmée par les photographies annexées au rapport d'expertise qui révèlent dans ces espaces des traces visibles de terre sur les murs, un pourrissement des plaques de plâtre. Cette présence d'infiltrations et d'humidité dépasse le niveau acceptable dans ce type de locaux accessoires, lequel doit demeurer limité sauf à en réduire notablement l'utilisation. L'impropriété à destination retenue par le tribunal sera confirmée.
M. [C] a également relevé la présence d'humidité et de tâches sombres sur les murs et au plafond des appartements des copropriétaires [AB], [RC], [OX] et [DD] (page 39). Cette humidité qui se déploie dans les murs d'un espace d'habitation et en affecte les embellissements caractérise une impropriété à destination de l'ouvrage et la nature décennale du désordre.
Comme le relèvent les sociétés CCE et Mahey, l'expert a analysé différemment l'origine des désordres affectant les garages et les caves d'une part et les appartements d'autre part.
Concernant les garages et les caves, il estime que les désordres résultent d'un défaut de prise en compte des possibilités d'infiltrations par le mur lors de la conception, ce qui renvoie à la mission de l'architecte mais également de défauts d'exécution par les entreprises en charge du gros 'uvre et de l'étanchéité, observant de plus une absence de remarques de ces professionnels sur les prestations mises à leur charge.
Concernant les appartements, il opère une distinction entre l'appartement de M. [AB] et les autres. L'expert relève pour le premier outre une imputabilité à la maîtrise d''uvre et au lot gros 'uvre, celle de l'électricien (M. [E]) et du menuisier (la société [T]). A en effet été notée une insuffisance de renouvellement et de circulation d'air contribuant à l'apparition des tâches constatées.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, si l'expert a noté que l'appartement occupé par intermittence n'était pas chauffé lors de ses visites, il n'a pas considéré que cette situation se trouvait à l'origine des désordres ou même y contribuait. Il a au contraire fait état d'un mauvais positionnement des ventilations (grilles d'entrée d'air derrière le rideau d'occultation quand il est baissé) et d'un détalonnage insuffisant des portes que la société [T] ne discute pas avoir posées.
Le coût des travaux de reprise à exécuter par le syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres a été globalisé par l'expert pour un montant de 26818€HT. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV de la société BNR et de la société CCE, dont la responsabilité de plein droit est engagée au titre de tous ces désordres. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SCCV dont la responsabilité personnelle n'est pas engagée sollicite la garantie des sociétés CCE, BNR, [T], Mahey et de M [E].
Au regard des imputabilités différentes rappelées ci-dessus, les condamnations à garantie doivent être différenciées entre les caves et les garages(5-a) , les appartements [RC], [DD] et [OX] (5-b) et l'appartement [AB] (5-c).
M. [C] a rappelé qu'il avait évalué le montant des travaux sur la base des éléments fournis par le maître d''uvre, la société Lithek mandatée par le syndicat des copropriétaires.
Au vu des devis analysés par cette société en octobre 2011, les travaux de reprise des garages et caves représentent un coût de 14350€HT, les travaux dans l'appartement [AB] 1836,35€HT et dans les autres appartements une somme de 10631,65€ HT.
La SCCV sera garantie de la somme de 14350€ (5-a) par la société BNR, la société CCE et la société Mahey, in solidum. Les erreurs de conception relevées de la part de la société BNR dans la prise en compte de l'état de l'existant justifient que sa part de responsabilité soit fixée à 40%, les fautes d'exécution des deux autres sociétés, (la société CCE dans le traitement des maçonneries et la société Mahey dans l'exécution des travaux d'étanchéité) justifiant une part de responsabilité égale de 30%.
Elle sera garantie de la somme de 10631,65€ HT (5-b)par la société BNR et la société CCE in solidum. Contrairement à ce que soutient la CCE, ses défauts d'exécution dans le traitement des maçonneries à l'origine de l'humidité dans les appartements ont été caractérisés par l'expert, de même que le défaut de conception de la société BNR. La part de responsabilité de la société CCE sera fixée à 60% celle de la société BNR à 40%.
La SCCV sera garantie de la somme de 1836,35€ HT (5-c) concernant les désordres dans l'appartement [AB] par la société BNR, la société CCE , la société [T] et M. [E], in solidum. La part de responsabilité de ces deux dernières sociétés dans la survenance des désordres est plus faible que celle des société BNR et CCE. Elle seront fixées comme suit, la société BNR à 30% , la société CCE 30%, la société [T] 25% et M. [E] 15%.
Il sera accordé garanties et recours respectifs au titre de ces trois condamnations dans la limite des parts de responsabilité définies aux parties qui en font la demande. Le jugement est réformé en ce sens.
Désordres affectant le bâtiment D [Adresse 88] (parties communes) :
Les opérations d'expertise ont mis en évidence un affaissement du bitume au droit des remblais près de la rue et un affaissement des remblais en partie Nord et Sud du vide sanitaire. M. [C] fait également état d'infiltrations ou de condensation au plafond du couloir devant l'appartement [IY]. Il n'a pas objectivé d'infiltrations proprement dites, mais de l'humidité.
S'il n'a pas été constaté d'atteinte à la solidité des ouvrages, l'expert retient une impropriété à destination du fait des rétentions d'eau et des infiltrations dans le couloir de l'immeuble.
Le désordre affectant le couloir de l'immeuble (6a) doit être distingué de celui relatif à la voirie (6b).
Selon les pièces produites par le syndicat, il apparaît que le premier désordre avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommage ouvrage le 18 avril 2007. La société Albingia par courrier du 20 juin suivant avait indiqué que ce dommage relevait de la garantie demandant à l'expert de poursuivre sa mission. Le 23 juillet suivant, elle a proposé au syndicat un acompte de 1500€ représentant 75% du coût des réparations estimé par l'expert. Il n'est pas justifié de la réponse à cette proposition. La société Albingia est dès lors mal fondée à contester le caractère décennal de ce désordre, qui a été retenu à juste titre par le tribunal compte tenu de sa localisation dans cette partie de l'immeuble qui dessert les appartements. L'expert a retenu la responsabilité de la société BNR uniquement. Le syndicat soutient que les travaux de la société CCE sont concernés par ce désordre. Cependant l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrage n'avait pas non plus imputé ce désordre aux travaux réalisés par l'entreprise de gros-'uvre. Les travaux de reprise chiffrés sur la base des devis du maître d''uvre du syndicat à un montant de 719,94€HT sont sans lien avec les prestations de gros-'uvre ou de maçonnerie. En conséquence, la demande du syndicat est fondée pour ce montant à l'égard de la SCCV et de la société BNR. La SCCV qui n'a pas contribué à ce dommage sera entièrement garantie par la société BNR. Le jugement est réformé sur ce point.
En revanche, l'affaissement de la voirie à raison d'un mauvais compactage du sol concerne uniquement les travaux de VRD confiés à la société Lepere, sans qu'il soit établi que l'architecte dans le cadre de sa mission de direction des travaux ait été en mesure de le relever. L'expert ne s'explique pas sur l'atteinte à la destination qu'il retient à raison de rétentions d'eau qui ne sont pas documentées. La nature décennale de ce désordre sera écartée. La faute de la société Lepere lors de l'exécution du compactage au regard des règles de l'art est caractérisée et n'est d'ailleurs pas discutée. Sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du syndicat.
La reprise de voirie représente un coût de 2540€. La société Lepere sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires. Les demandes de garantie sont sans objet. Le jugement est réformé de ce chef.
Désordres affectant le bâtiment D Villa James parties privatives-infiltrations dans le garage [SZ].
La société Albingia, comme les sociétés CCE et Lepere ainsi que leur assureur la SMABTP contestent la nature décennale du désordre.
L'expert a constaté que les ouvrages tels qu'ils existent n'empêchent pas la pénétration d'eau dans la garage. La photographie annexée à son rapport (page 41) met en évidence des traces importantes d'humidité sur le sol et à la jonction avec une paroi verticale. Il a précisé (page 56) ne pas avoir constaté d'infiltrations par le mur latéral du garage suite à des essais d'arrosage et qu'en accord avec l'assureur dommages ouvrage devait être réalisé un seuil au droit de la porte du garage pour neutraliser les ruissellements à cet endroit. Cette indication confirme une insuffisance des ouvrages destinés à empêcher les arrivées d'eau par l'extérieur. L'expert dommages ouvrage avait fait état des faibles pentes de l'aire de man'uvre et de la continuité du revêtement vers l'intérieur du garage de nature en cas de fortes pluies à favoriser les entrées d'eau.
Ces entrées d'eau récurrentes affectent une surface importante du garage comme le montre la photographie annexée au rapport suite aux essais d'arrosage et sont de nature à générer des dégradations de matériels ou produits qui y sont déposés, sans que l'utilisation de cet espace clos à cette fin au-delà du seul stationnement d'un véhicule ne soit critiquable ou caractérise un mauvais usage de ce lot. L'impropriété à destination retenue par le tribunal sera confirmée.
Se trouve engagée de plein droit la responsabilité de la SCCV, des BNR, CCE et Lepere dont les ouvrages sont concernés.
Au regard de la demande du syndicat, la SCCV, les sociétés BNR et CCE seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 3082,55€ HT, les modalités de traitement du désordre n'étant pas discutées.
La SCCV qui n'a pas contribué à ce désordre est fondée à obtenir la garantie des sociétés BNR, CCE et Lepere, tenues in solidum.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le désordre résulte de la géométrie des ouvrages imputable à la conception de l'architecte, des manquements de la société Lepere qui a réalisé ses ouvrages sans prendre en compte le cheminement des eaux de ruissellement et de la société CCE qui a réalisé ses prestations sans s'inquiéter de l'absence de seuil ou de dispositif permettant de retenir l'eau. Les parts de responsabilité adaptées aux manquements respectifs des constructeurs, retenues par le tribunal sont confirmées. Il sera accordé garanties et recours réciproques entre la société BNR et les sociétés CCE et Lepere dans ces limites.
Fissures en façade de la [Adresse 88] accès [Adresse 58]:
Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal d'avoir écarté le caractère décennal de ce désordre alors que la destination de l'ouvrage est remise en cause et estime que la responsabilité de la société CCE et de la société BNR est démontrée, le défaut d'étanchéité étant caractérisé.
La société CCE soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au seul vu de fissures dont les conséquences demeurent ignorées puisque les appartements situés dans leur environnement n'ont pas été visités. Elle rappelle que sa responsabilité au titre de dommages intermédiaires suppose la démonstration de sa faute dans l'exécution qui n'est pas établie par l'expert.
La société BNR de façon générale estime que si sa responsabilité est retenue, elle doit bénéficier de la garantie intégrale de la société CCE.
M. [C] a relevé la présence de plusieurs fissures en façade de ce bâtiment neuf sans que ce phénomène ne soit généralisé. Toutefois, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, n'ayant pu visiter les appartements concernés par ces fissures, il n'a pas été en mesure de constater la réalité d'infiltrations dont la survenance dans le délai décennal ne lui a pas été dénoncée non plus. L'expert a précisé que ces fissures se rapportaient au clos et au couvert de l'ouvrage et estimé qu'elles entrainaient une impropriété à destination sans que leurs conséquences précises aient été identifiées, ni qu'ait été constatée leur évolution dommageable. Dans ces conditions, le tribunal a écarté à juste titre une qualification décennale de ces désordres.
En revanche, comme le relève la société CCE, ne pouvait être retenue par le tribunal sa responsabilité contractuelle sans qu'ait été établie une faute de sa part à l'origine de l'apparition de ces fissures. Or, l'expert n'a caractérisé aucune faute précise d'exécution de la société CCE à laquelle il impute 100% de responsabilité en lien avec ce désordre. Dès lors en l'absence de faute technique démontrée de l'entreprise de gros 'uvre, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Aucun élément ne démontre non plus une faute de l'architecte dans le cadre de sa mission complète susceptible d'engager sa responsabilité. La demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de ce désordre est rejetée. Le jugement est infirmé.
Odeurs dans l'appartement de Mme [DD] :
L'expert a constaté le 7 octobre 2008 des odeurs générant une véritable nuisance dans l'appartement de Mme [DD] en raison de l'absence de ventilation de chute des toilettes. Les investigations ont montré qu'existait aux différents niveaux de l'immeuble une gaine verticale susceptible de recevoir l'ouvrage manquant. L'expert a imputé ce désordre à une mauvaise conception des réseaux par le maître d''uvre et une exécution défectueuse par l'entreprise en charge de la plomberie, la société Sanitaire Dinardaise, liquidée. Son assureur, la SMABTP est mal fondée à contester la nature décennale de ce désordre à raison de l'impropriété à destination qu'il entraine dans un logement dont il remet en cause l'habitabilité.
Les travaux de reprise représentent un coût de 4439,55€ HT non discuté, que le tribunal a mis à juste titre à la charge de la SCCV et de la société BNR tenues de plein droit in solidum, l'entreprise de plomberie, liquidée, ne pouvant plus être condamnée. La SCCV sera garantie par la société BNR de cette condamnation.
Désordre affectant le réseau EU du bâtiment B et les odeurs dans les parties communes du bâtiment A :
L'expert a constaté dans le bâtiment B (10-1)un défaut de pente des ouvrages d'évacuation des eaux usées entre le bâtiment et le regard extérieur et des aspérités du conduit induisant des stagnations d'eau, désordre à mettre en relation avec celui relatif aux odeurs chez Mme [DD]. Il a précisé que les pentes du réseau n'étaient pas conformes et que la mise en 'uvre du regard présentaient des défauts à l'origine de rétention de matières.
Dans le bâtiment A(10-2), au sein duquel les odeurs ont été constatées lors de la visite du 12 mars 2009, il a relevé la présence d'un regard sur un réseau de collecte des eaux usées sous l'escalier dont le couvercle n'est pas étanche et correspond à un ouvrage qui n'aurait pas dû être disposé à l'intérieur de l'immeuble, ce qui n'est pas techniquement discuté. Le défaut d'entretien du couvercle allégué par la SMABTP est dans ces conditions indifférent.
Ainsi qu'il a été dit pour le désordre précédent, des nuisances olfactives remettent en cause l'habitabilité d'immeubles de logements et la critique de l'impropriété à destination retenue par l'expert et le tribunal, par la SMABTP assureur de la société Lepere n'est pas justifiée.
Les désordres dans le bâtiment B entraînent la responsabilité de plein droit de la SCCV , de la société BNR et de la société Lepere à l'égard du syndicat des copropriétaires. Au regard de la demande du syndicat, la SCCV et la société BNR seront condamnées in solidum à l'indemniser à hauteur de 1427€ HT. La SCCV sera garantie par les société BNR et Lepere in solidum. La société Lepere conteste la part de responsabilité à hauteur de 80% mise à sa charge à raison du défaut de conception imputé au maître d''uvre. Toutefois, il est manifeste que les défauts d'exécution rappelés plus haut sont prédominants dans la survenance du désordre. Le partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de la société Lepere et de 20% à la charge de la société BNR sera confirmé. Il leur sera accordé garantie et recours dans ces limites.
Concernant le désordre dans le bâtiment A, ils entrainent la responsabilité de plein droit de la SCCV et de la société BNR et de la société CCE. Le jugement qui les a condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1948€ HT est confirmée. La SCCV sera intégralement garantie par les société BNR et CCE tenue in solidum. Le partage de responsabilité est réformé, la société BNR sera tenue à hauteur de 20% et 80% seront à la charge de la société CCE, au regard des fautes respectives des constructeurs tenant pour le premier à l'absence de remarque sur la pose dans l'immeuble d'un regard inadapté et pour la seconde de l'utilisation de ce type d'équipement.
Fissures en façade du bâtiment A :
Ces fissures ont été constatées par l'expert sans que soient relevées d'infiltrations (page 52) dans les espaces intérieurs. Il estime qu'elles n'entrainent pas d'impropriété à destination et précise qu'elles résultent de mouvements différentiels, ce type de désordre étant inhérent à la réalisation de ces ouvrages.
La société CCE formule les mêmes observations que pour les fissures de la Villas St James relevant que l'impropriété à destination n'est pas retenue par l'expert. Elle objecte qu'aucune défaut d'exécution de sa part n'est caractérisée. Elle est rejointe dans cette analyse par son assureur la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires estime que les fissures situées à la jonction de la partie neuve et de la partie ancienne ainsi qu'en pleine façade engagent la responsabilité contractuelle de la société CCE, mais également de la société BNR qui ne peut justifier d'une cause d'exonération.
Il n'est pas démontré que ces fissures présentent une gravité décennale, l'expert ayant exclu l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité des façades n'ayant pas non plus été établie. Elles relèvent donc de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs, étant apparues après la réception. Comme le soulève justement la société CCE, à l'instar du désordre 8 relatif à la [Adresse 88], aucune faute d'exécution de la part de l'entreprise de gros 'uvre n'est démontrée. L'expert a fait état de mouvements déférentiels de l'immeuble, sans qu'il soit établi que ceux-ci résultent d'une faute d'exécution du gros 'uvre, ni qu'ils pouvaient être anticipés lors de l'exécution des travaux de gros 'uvre ou de maçonnerie.
De la même façon, il n'a été mis en évidence de la part de l'architecte aucune faute dans la définition des travaux à réaliser sur ces façades, ni aucun manquement dans la direction du chantier à l'origine de ce désordre.
Il s'en déduit que la responsabilité contractuelle des constructeurs n'est pas engagée. Le jugement est réformé de ce chef. Le syndicat des copropriétaire sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Les appels en garantie deviennent sans objet.
Allées extérieures :
L'expert a constaté la dégradation des allées extérieures de la résidence et au vu des ravinements et des cavités qu'elles présentaient induisant des risques de chute, il a estimé qu'elles étaient impropres à leur destination. Il a précisé que la cause des désordres était inhérente à l'instabilité des matériaux employés et que ce revêtement est entraîné par l'écoulement des eaux de ruissellement sur une surface fragile. Il a imputé la responsabilité des désordres à l'entreprise ayant effectué les travaux la société Boscolo et considéré que les allées devaient être refaites pour obtenir une surface stable, en prenant en compte l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Le tribunal a retenu la nature décennale de ce désordre et la responsabilité de plein droit de la SCCV.
Cette dernière, de même que la société Albingia soutiennent que le désordre ne peut présenter une nature décennale, dès lors que les allées sont composées d'un matériau imposé par l'architecte des bâtiments de France qui ne présente pas de garantie de stabilité au-delà de quatre ans, ce dont était averti le syndicat quand elle a donné son accord pour que ces allées soient refaites par la société Boscolo. Elles relèvent que les travaux initiaux réalisés par la société Lepere présentaient en 2004 des désordres identiques, également liés au défaut d'entretien par la copropriété. Elle fait en outre observer que la solution réparatoire entraîne une nette amélioration.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement. Il fait valoir que les dégradations ont été constatées par l'expert sur les allées qui constituent les seuls cheminements permettant un accès piéton à la résidence et qui sont désormais dangereuses. Il soutient que de ce fait ces allées déjà refaites, qui constituent des ouvrages relèvent de la garantie décennale de la SCCV. Il estime que le principe de réparation intégrale lui permet de prétendre à la mise en 'uvre d'un matériau pérenne, ce qui ne peut constituer une amélioration ou un enrichissement. Il soutient que le désordre peut également engager la responsabilité de la société BNR au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre.
La société Lepere rejointe dans son argumentation par son assureur estime que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la dégradation des travaux qu'elle a initialement réalisés n'a pas été constatée et n'est pas démontrée.
Le CCTP d'octobre 1999 produit aux débats prévoyait à l'article 3-6 des allées sablées dans les espaces verts, constituées d'un terrassement de 0.20 m d'épaisseur, un empierrement 0.31 épaisseur 0.15 et un sablage au sable de Kergoat, 0.05 après cylindrage avec mélange à la chaux à 5%. Le devis établi par la société Lepere en 2001 reprenait ces postes.
La SCCV justifie d'un courrier du 20 juillet 2004 (pièce 25) rédigé par le syndicat des copropriétaires visant un courrier du 13 juillet précédent de la SCCV aux termes duquel elle s'engageait à faire réalisee à ses frais par l'entreprise Boscolo la réfection définitive de l'allée piétonne de la résidence menant à la plage selon le devis du 14 juin 2004 pour un montant de 11347,89€ comprenant une garantie de tenue minimum de quatre ans. Le syndicat donnait son accord pour l'exécution de ces travaux en rappelant leur urgence.
Au vu de la facture de la société Boscolo du 31 octobre 2004 les travaux sur l'allée ont consisté en un reprofilage de surface avec évacuation des excédents, la réalisation d'une couche de surface en sable stabilisé renforcé, en la pose de bordure, ainsi qu'en la pose de regards et la fourniture de tuyaux en PVC, raccordés sur le réseau d'eaux pluviales existant.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de la société Boscolo sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce que ne discute pas la SCCV. En effet, outre la pose d'un matériau renforcé sur l'empierrement créé lors des travaux initiaux, y a été inséré un réseau enterré de drainage pourvu de regards afin d'assurer une meilleure évacuation des eaux de ruissèlements, comme le montrent les photographies annexées au rapport de M. [C]. Ces mêmes documents et la description de l'expert établissent que la surface renforcée de l'allée se délite, que se sont créés des ravinements et des cavités, déformations dangereuses pour les utilisateurs de cet accès fortement en pente, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. La circonstance que la bonne tenue de cette voirie soit garantie contractuellement par l'entrepreneur pendant quatre ans ne peut avoir pour effet de remettre en cause le délai d'épreuve de dix ans attaché à sa qualification d'ouvrage par l'article 1792-4-1 du code civil. Le tribunal a dans ces conditions retenu à juste titre que ce désordre entraînait la responsabilité de plein droit de la SCCV [Adresse 69].
Il est constant que le syndicat peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice matériel laquelle implique la réalisation de travaux de nature à assurer la pérennité de cette voirie dans le respect des exigences de l'architecte des bâtiments de France, dont il n'est pas justifié qu'il se soit opposé à la solution retenue. La SCCV ne peut donc invoquer un enrichissement du syndicat. Sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23081,08€ HT sera confirmée.
En revanche, le syndicat ne peut prétendre que la responsabilité de la société BNR est engagée au titre des travaux réalisés par la société Boscolo, s'agissant de travaux réalisés en 2004 sur existant sans le concours de l'architecte ni pour définir les prestations à réaliser ni pour en assurer la direction.
La SCCV ne peut solliciter la garantie de la société Lepere dès lors qu'il n'est produit aucune pièce décrivant objectivement l'état de cette allée en 2004 quand elle s'est engagée à financer et organiser les travaux de réfection. Le jugement est également confirmé sur ces points.
Fissures et décollements du revêtement dans l'escalier de la [Adresse 88] :
L'expert a constaté entre le niveau -1 et le rez de chaussée une dégradation des plinthes sur les deux volées de marche ainsi que des désordres sur 8 marches, sous forme de fissuration du revêtement du fait qu'il se trouve solidarisé au support et mis en contraintes différentielles par ces supports. Il estime que ces désordres entraînent une impropriété à destination et que leur origine réside dans un défaut d'exécution de la société Dégano en charge du revêtement, de la société CCE qui a réalisé le support et de la maîtrise d''uvre.
Le syndicat des copropriétaires fait grief au tribunal d'avoir écarté la nature décennale de ce désordre et de n'avoir prononcé de condamnation qu'à l'égard de l'architecte. A titre subsidiaire, elle relève que la responsabilité contractuelle de la société Dégano en raison d'une faute d'exécution est caractérisée.
La SCCV et la société Albingia demandent la confirmation du jugement qui a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, les carreaux étant uniquement fissurés . La SCCV fait observer qu'en l'absence de faute de sa part sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
La société Degano et son assureur AXA demandent la confirmation du jugement qui n'a pas retenu la nature décennale du désordre et a en tout état de cause relevé que la demande contre la société Dégano était prescrite. A titre subsidiaire, elles demandent que la part de responsabilité mise à la charge du locateur d'ouvrage soit limitée à 40% ;
La société BNR et son assureur demandent la garantie de la société Degano.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur la prescription retenue à son égard pour ne pas avoir agi contre cette société dans les dix ans de la réception. Il convient de rappeler que ce délai d'action s'applique que la responsabilité du locateur d'ouvrage soit recherchée sur un fondement décennal ou contractuel.
La réception étant intervenue le 14 janvier 2002, le délai d'épreuve a pris fin le 14 janvier 2012. Comme l'a relevé le tribunal, le syndicat des copropriétaires n'a pas agi contre la société Degano qui n'est concernée que par ce désordre, dans ce délai de 10 ans et ainsi interrompu la forclusion. Cette société a été appelée aux opérations d'expertise par la SCCV en mars 2010, ce qui a donné lieu à l'ordonnance du 25 mars suivant. S'agissant de l'action sur le fond, elle a été appelée à la procédure par assignation en garantie de la société Albingia. Il ne résulte pas des pièces de procédure que le syndicat des copropriétaires ait agi contre la société Dégano avant le 14 janvier 2012 fin du délai d'épreuve. Il ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors, sa demande à l'encontre de la société Dégano est irrecevable. Le jugement est confirmé sur ce point.
L'expert a retenu une impropriété à destination du fait de ces désordres et évoqué un risque de chute. Toutefois, cette qualification a été écartée à juste titre par le premier juge. En effet, les photographies
annexées au rapport d'expertise ne mettent pas en évidence un décollement des plinthes du mur et si les marches sont partiellement fissurées, elles ne présentent aucun éclat ou détachement de carrelage, aucun désaffleurement important présentant un caractère dangereux pour les utilisateurs. Il n'est pas non plus démontré que l'état des marches s'est aggravé dans le délai décennal au point de présenter ce niveau de dégradation. En conséquence, la responsabilité des constructeurs est susceptible d'être engagée sur un fondement contractuel pour faute prouvée. Cette faute n'est pas caractérisée à l'égard de la SCCV qui n'a pas participé à la construction comme l'a justement retenu le tribunal.
Elle ne l'est pas plus à l'égard de la société BNR. Il n'est en effet évoqué aucun manquement de l'architecte dans la définition des normes à respecter par le carreleur et des prestations à sa charge ni à l'occasion de sa mission de direction des travaux, ce d'autant que le revêtement des autres marches de l'escalier dont il n'est pas démontré qu'il a été posé différemment ne présente pas ces défauts.
En conséquence, la demande du syndicat ne peut être accueillie contre la société BNR. Le jugement est réformé en ce sens.
Fissures sur la façade de la [Adresse 88] :
M. [C] a relevé des fissures sub-horizontales sur la façade des logements de Mme [I] et de M. [SZ] sans infiltrations dans les espaces habitables. Il n'a pas conclu à une impropriété à destination mais mentionne une atteinte à l'intégrité de l'ouvrage. Il en impute la cause à des mouvements différentiels et estime que ces désordres sont inhérents à l'exécution de ces ouvrages, invoquant la responsabilité de la société CCE.
La société CCE et son assureur SMABTP relèvent que s'agissant de dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée sans qu'ait été caractérisée une faute précise de la part de l'entrepreneur.
Le syndicat des copropriétaires relève que le tribunal a condamné la seule société CCE dans son dispositif mais également son assureur contre lequel il n'a pas formulé de demande de ce chef. Il demande la confirmation du jugement.
Les fissures du revêtement de façade de l'immeuble qui n'entraînent, ni atteinte à la solidité de l'immeuble, ni infiltration dans les logements ne sont pas de nature décennale, ce que le syndicat ne discute pas pour ce désordre.
A l'instar de ce qui a été jugé pour le désordre 8 concernant des fissures de même nature dont les conséquences ne sont qu'esthétiques, la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros 'uvre et de ravalement suppose la preuve d'une faute technique précise qui ne peut résulter de la seule existence de mouvements différentiels dont la cause est inconnue et dont les moyens de les prévenir ne sont pas évoqués. En conséquence, la demande du syndicat contre la société CCE ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
Fissures entre les garages [I] et Rucay :
La fissuration entre les deux garages se situe en bas le long du mur de séparation, ce qui selon l'expert affecte la solidité de l'ouvrage. Il en impute la responsabilité à la société de gros-'uvre.
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre et condamné la société CCE ainsi que l'architecte et la SCCV.
Au regard de l'atteinte à la solidité relevée par l'expert, laquelle n'est pas véritablement contestée par la société CCE qui s'en rapporte sans développer d'argumentation technique contraire, la nature décennale du désordre est confirmée. En conséquence, l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 244 € HT et mise à la charge de la SCCV et des sociétés CCE et BNR, in solidum est confirmée. La SCCV doit être garantie par la société CCE et la société BNR tenues in solidum.
La société BNR sera intégralement garantie par la société CCE dont les travaux seuls sont à l'origine de ce désordre.
*Les frais annexes :
L'expert a rappelé la nécessité d'engager des frais comprenant l'intervention d'un maître d''uvre, (8%) d'un contrôleur technique, d'un coordonnateur SPS et de souscrire une assurance dommages ouvrage, (7.5%), ce qui n'est pas contesté.
Au regard de la modification de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires, le montant de ces frais s'élèvent à la somme de 13248,48€ pour les désordres de nature décennale et de 982,66€ pour les dommages non décennaux.
La SCCV, les sociétés BNR et CCE seront condamnées in solidum à verser la somme de 13248,48€au syndicat des copropriétaires. La SCCV sera garantie de cette somme par les sociétés BNR et CCE dans la limite de 9670,91€ compte tenu de sa part au titre des travaux de reprise des allées(12). Cette somme de 9670,91€ sera répartie entre constructeurs comme suit :
-40% par la société BNR
-30% par la société CCE,
-20% par la société Lepere,
-10% par la société Mahey,
Il leur sera accordé garantie et recours entre elles dans ces limites.
Les autres frais seront supportés à hauteur de 60% par la société BNR et de 40% par la société Lepere, avec garantie et recours entre elles dans ces limites.
*Le taux de TVA applicable :
Les sociétés CCE, Lepere et Mahey demandent que le taux de TVA appliqué sur ces condamnations notamment concernant l'immeuble [Adresse 88] soit le taux réduit de 10%.
En vertu de l'article 279-0bis du code général des impôts, « la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ».
Or comme les sociétés le relèvent ce taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts est applicable de plein droit aux travaux de réparation réalisés sur des immeubles de plus de deux ans et il appartient à la partie qui conteste ce taux d'établir que le taux de 20% doit être appliqué, ce que le syndicat des copropriétaires qui demande la confirmation de l'application de ce taux ne fait pas. Au regard de la nature et de l'importance des travaux expertisés par M. [C], il n'est pas démontré qu'ils puissent être assimilés à la production d'un immeuble neuf . En conséquence, les condamnations hors taxe prononcées ci-dessus seront majorées de la TVA au taux de 10%. Le jugement est réformé de ce chef.
Les condamnations seront annexées sur l'évolution de l'indice BT entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [C] et celle du jugement.
IV Sur les désordres d'humidité et de développement de mérule dans les immeubles B et C :
Sur les désordres :
M. [WJ] a été désigné pour expertiser les bâtiments B et C qui se situent dans le prolongement du bâtiment A, suite à la découverte dans l'appartement de M. [DZ] situé dans le bâtiment B d'un champignon lignivore actif identifié ultérieurement comme du mérule, dont le développement s'est produit après les travaux de réhabilitation. Cet appartement est contigu du bâtiment A dans lequel ce parasite a également été retrouvé, désordre expertisé dans le cadre d'une autre procédure par M. [C].
L'expert a désigné un sapiteur afin de déterminer le périmètre du développement du mérule dans les deux bâtiments, lequel, à l'examen des différents sondages effectués a relevé la présence de filaments ou de cordons mycéliens à l'état végétatif à l'arrière des doublages ou en charpente. Le sapiteur a précisé que dans les deux états du parasite un traitement fongique devait être effectué, un désordre hydrique étant susceptible de rendre à nouveau le champignon actif. Il a très clairement indiqué que ce traitement nécessitait de libérer les zones concernées de toute occupation et défini une cartographie des parties de deux bâtiments impactées.
Les sondages ont permis de constater, outre divers désordres de structure, à l'arrière des doublages, la conservation lors des travaux de réhabilitation en 2000, dans les deux bâtiments, des parements et revêtements muraux (plâtres et tapisseries) et celle d'abouts de solives ainsi que de diverses autres pièces de bois qui ne présentaient plus aucun intérêt structurel au regard des modalités de rénovation choisies. Ce constat est identique à celui opéré dans le bâtiment A par M. [C].
M. [WJ] qui n'est pas contredit techniquement sur ce point, a estimé que l'absence de dégradation de l'intégralité des murs devant recevoir un doublage et la conservation des abouts de poutre et autres bois potentiellement dégradés, associées à l'humidité des murs exposés aux intempéries pendant 3 mois après la dépose de la couverture et à l'obscurité suite au doublage avaient conduit au développement de ce champignon. Il a par ailleurs relevé qu'aucun traitement fongique de la charpente n'avait été envisagé, mais seulement un traitement contre les insectes.
En raison de l'ampleur du développement du mérule dans les deux bâtiments et afin de respecter les modalités d'éradication du champignon qui implique de traiter dans un périmètre de sécurité en toute direction autour des filaments, les embellissements dans les appartements ont été déposés, les lieux étant préalablement vidés. L'expert a en outre rappelé qu'avant les travaux de réparation à l'intérieur devaient être repris les points extérieurs des façades susceptibles de provoquer des pénétrations d'humidité.
En outre, lors des travaux sur les soupiraux du sous-sol du bâtiment C, l'expert a été alerté sur la problématique de linteaux de ces ouvertures à traiter, directement en contact avec une terre de remblai située sous la terrasse et très hétéroclite comportant des pièces de bois enterrées. Il a préconisé le retrait en totalité de ce remblai, ce qui nécessite la dépose du dallage de la terrasse.
L'expert a imputé les désordres en parties courantes dans les deux bâtiments à des malfaçons dans l'exécution des travaux, des vices de conception et une insuffisance de contrôle des travaux et retenu à ce titre la responsabilité du maître de l'ouvrage, du maître d''uvre et des sociétés CCE, Martin, Joumel, [T] , Socotec et de M. [Y].
Concernant les désordres du remblai de la terrasse du bâtiment C, il en impute la responsabilité au maître d''uvre et à M. [Y].
L'ensemble de ces désordres présentent une nature physique décennale, point qui n'est pas discuté devant la cour.
Sur le caractère apparent des désordres :
La société CCE et la société Joumel soutiennent que le désordre est purgé pour n'avoir pas fait l'objet d'une réserve à la réception, alors que la présence de mérule était connue du maître de l'ouvrage et de l'architecte en raison de sa mention dans un compte rendu de chantier.
Le compte rendu de chantier 45 contient une demande du maître d''uvre à la société Joumel de déposer les champignons sur les tapisseries (tâches noires) et d'arracher ceux poussés au-dessus des anciens linteaux en bois.
Toutefois, cette mention concerne uniquement le bâtiment A. L'étendue du développement des tâches noires n'est pas précisée et le champignon en cause n'avait pas été formellement identifié. Par ailleurs, le parasite s'est manifesté dans le seul appartement de M. [DZ] au sein du bâtiment B et il a fallu plusieurs sondages pour déterminer l'étendue de son développement et son état. Sur ce point, l'expert s'est interrogé (page 40) sur la nécessité de déposer tous les doublages et sur le risque encouru de laisser les filaments végétatifs en assurant les conditions d'absence de prolifération. Dès lors, il ne peut être retenu que le maître d'ouvrage, à la réception, avait connaissance du développement de mérule au sein des bâtiments B et C dans toutes ses causes et conséquences et que par suite, ce désordre apparent non réservé a été purgé, ce qui interdit toute recherche de responsabilité.
Sur la responsabilité des désordres:
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV maître d'ouvrage (40%), de la société BNR maître d''uvre(40%) et de M. [Y] (20%) et accordé les garanties en conséquence pour les désordres hors terrasses.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires forment un appel incident sur ce point et estiment que la responsabilité des sociétés Socotec, CCE, Joumel, [T] et Martin sont également engagées.
La SCCV [Adresse 69] rejointe par la société Albingia en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, critique la part de responsabilité laissée à la charge du maître d'ouvrage à hauteur de 40% , contestant toute immixtion ou prise de risques de sa part. Elle demande la garantie de la société BNR, des sociétés Socotec, CCE, Joumel, [T] et Martin Couverture et de M. [Y] et une limitation de sa part de responsabilité à 10%.
Le maître d''uvre demande de limiter sa part de responsabilité et sollicite la garantie des autres constructeurs impliqués ainsi que de la SCCV.
Les sociétés CCE, Joumel, [T], Martin Couverture et Socotec demandent leur mise hors de cause et la confirmation du jugement.
Dès lors que ce désordre présente une nature décennale, il engage de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la responsabilité des constructeurs dont les travaux en ont permis le développement. De plus, dans la perspective des recours de la SCCV et des constructeurs entre eux doit être définie la part de responsabilité à raison de leurs manquements respectifs.
*La SCCV [Adresse 69] :
La SCCV est de plein droit responsable des dommages en lien avec le développement du mérule à l'égard du syndicat et des copropriétaires, en application de l'article 1646-1 du code civil.
Concernant les manquements qui lui sont imputés, elle conteste toute immixtion fautive dans la réalisation des travaux et toute prise délibérée de risques. Elle rappelle que l'immixtion suppose une compétence notoire de la part du maître d'ouvrage qu'elle ne possède pas et insiste sur le fait qu'à l'époque des travaux (1999 et 2000) elle ne disposait pas des services techniques dont elle dispose désormais. Elle ajoute que l'acceptation délibérée des risques suppose qu'une information précise et complète ait été donnée au maître d'ouvrage qu'il a choisie d'ignorer ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que sa connaissance précise d'un développement de mérule ne peut être fondée uniquement sur une mention intéressant un autre immeuble dans un compte rendu de chantier, que son attention n'avait pas été attirée sur la nécessité de procéder à un diagnostic et qu'elle ignorait les conséquences possibles de la conservation des anciens revêtements sous les doublages.
Elle estime que dans le cadre de l'établissement des marchés, sa décision de partager en deux le lot démolition, les démolitions lourdes restant à la charge de la société CCE et les démolitions légères étant confiées à M. [Y], n'était pas fautive et n'a pas été prise en dehors du maître d''uvre.
Il n'est pas discuté que la SCCV maitre d'ouvrage est une filiale de la société Sacib, promoteur immobilier important dans la région de St Malo, identifiée d'ailleurs comme maître d'ouvrage dans plusieurs documents relatifs au chantier. Elle constitue une entité créée pour la réalisation de cette opération. Au regard de cette organisation, si la SCCV n'est pas un professionnel de la construction, elle maîtrise néanmoins le déroulement d'un chantier, a conscience de l'importance du respect des prescriptions du CCTP et de celles énoncées par le maître d''uvre en cours de travaux et n'ignore pas qu'en cas de difficultés dans le déroulement du chantier, il appartient au maître d'ouvrage, seul cocontractant des constructeurs de prendre les décisions permettant de les solutionner en rappelant aux entreprises leurs obligations contractuelles voire en y mettant fin.
En l'espèce, la SCCV a décidé de modifier l'organisation des démolitions affectées dans le CCTP d'octobre 1999 au lot 1 avec le gros-'uvre, en confiant à M. [Y], au demeurant non assuré ce qui ne l'a pas empêchée de poursuivre la relation contractuelle, les démolitions les plus légères, les plus lourdes demeurant à la charge de la société CCE. Cette décision a manifestement été prise dans la perspective d'une recherche de réduction des coûts, ce qui en soi n'est pas fautif.
Toutefois ainsi que l'a relevé l'expert, au regard de l'importance de la réhabilitation et du volume des travaux en cause, le contenu du contrat du 10 avril 2000 avec M. [Y], intitulé protocole d'accord qui ne vise aucune communication de pièces (Plans, CCTP ou CCAP), imprécis et ambigu dans la définition des prestations confiées à l'entrepreneur ne pouvait que générer de la confusion sur les limites d'intervention des différents constructeurs, confusion effectivement révélée par les comptes rendus de chantier 38,42, 43 et 45 de janvier et mars 2001. A cet égard, l'expert a noté que les travaux de dégradation des revêtements muraux anciens étaient dans le CCTP prévus au lot doublage-cloisons. Le devis de la société Joumel base de son marché pour ce lot n'en fait pas mention et leur prise en charge par M. [Y] n'a jamais été clairement posée dans son contrat et ne se déduit pas des postes de travaux que la SCCV lui avait confiés, situation à l'origine de son refus de les effectuer face aux demandes de l'architecte.
Il ne résulte pas des pièces produites que le contenu et l'énonciation des prestations à la charge de M. [Y] aient été définies par la SCCV avec le maître d''uvre. Les pièces qu'elle fournit sur ce point (pièces 50 et 51) révèlent que la société BNR avait pris en compte le coût des travaux confiés à M. [Y] dans le récapitulatif du montant de la réhabilitation et adressé certes un mail le 21 mai 2000 à la société CCE l'informant des modifications sans cependant que le contenu de ce document n'établisse que la société avait participé au côté du maître d'ouvrage à la définition des prestations revenant à M. [Y]. La mise en forme du marché de M. [Y] ne correspond d'ailleurs pas à celle des autres marchés des entreprises rédigés par l'architecte.
La SCCV qui assistait aux rendez-vous de chantier et était destinataire des comptes rendus a été à même de constater les difficultés rencontrées par le maître d''uvre pour obtenir la réalisation des prestations de dépose des parements intérieurs. Elle a, pour les mêmes raisons, pu constater que les travaux de doublage étaient mis en 'uvre sans certitude de la réalisation de la dégradation complète de ces revêtements, alors que comme l'a relevé l'expert les comptes rendus 41 et 42 mentionnaient la nécessité d'enlever les revêtements muraux pour éviter qu'ils ne pourrissent une fois enfermés dans les doublages, risque valable pour les trois bâtiments anciens.
Dès lors, au regard des informations dont il disposait, des dysfonctionnements du chantier en lien avec les prestations qu'il avait directement confiées à M. [Y], le maître d'ouvrage devait prendre l'initiative d'interroger l'architecte pour savoir si les dégradations que la société BNR demandait avec insistance dans plusieurs réunions de chantier avaient été réalisées et dans la négative prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles le soient, en clarifiant au besoin les travaux à la charge des différents intervenants, [Y] et Joumel.
Il s'en déduit que par sa décision de scinder le lot démolition au moyen d'une convention imprécise et ambiguë et son inertie en cours de chantier à prendre des décisions relevant de la maîtrise d'ouvrage, la SCCV porte une part de responsabilité qui doit rester à sa charge dans la survenance des désordres dans ces deux bâtiments hormis ceux relatifs à la terrasse du bâtiment C. En revanche, ces manquements du maître d'ouvrage ne sont pas la cause exclusive des dommages et ne peuvent exonérer totalement les constructeurs comme ils le prétendent. Le jugement est confirmé de ce chef.
*La société BNR, maître d''uvre :
La société BNR était chargée de la maitrise d''uvre complète de l'opération. Sa responsabilité décennale est donc engagée de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, les désordres étant liés nécessairement à l'une des phases de sa mission.
L'expert a relevé divers manquements de l'architecte. Au stade de la conception, alors que le projet concernait des bâtiments anciens exposés à une atmosphère marine, dont les structures présentaient des dégradations propices à l'humidité, l'architecte n'a pas évoqué la problématique de mérule ou de champignons lignivores pour conseiller à la SCCV un diagnostic parasitaire ou prévoir un traitement antifongique des bois conservés en sus du traitement insecticide prévu. Il n'a pas non plus rappelé dans le CCTP la nécessité de maintenir une lame d'air entre l'isolant posé et la maçonnerie.
Au stade de la passation des marchés, s'agissant du lot couverture, le marché du 17 octobre 2010 de la société Martin a été validé sur la base de devis qui ne prévoyaient pas le bâchage des bâtiments après dépose de la couverture alors que cette prestation était expressément prévue dans le CCTP d'octobre 1999 de ce lot. A supposer que, comme le soutient la société Martin, le CCTP qui lui a été communiqué ne correspondait pas à celui d'octobre 1999 et ne prévoyait pas de bâchage, le maître d''uvre aurait dû relever cette absence de protection des immeubles pendant les travaux, ce qu'il n'a pas fait et a permis à l'humidité de s'installer dans les maçonneries.
De plus, en cours de chantier, l'architecte a sollicité à plusieurs reprises la dégradation des anciens revêtements en plâtre sans que ces demandes ne soient suivies d'effet, étant observé qu'il demeurait une ambiguïté sur la détermination de l'entreprise en charge de cette prestation (la société Joumel ou M. [Y]) qu'il n'a pas levée et a laissé se poursuivre les travaux de doublage neuf sur ces revêtements anciens affectés par l'humidité, dont il n'ignorait pas qu'ils pouvaient favoriser leur pourrissement et un développement de champignons. De la même façon, alors que les planchers bois et les poutres devaient être enlevés, sont demeurés en place notamment des abouts de poutres, ce qui n'a suscité aucune remarque de la part de l'architecte.
Concernant les désordres affectant terrasse du bâtiment C, la société BNR n'a pas émis de préconisations sur la réalisation du remblai alors que la problématique de la présence de champignon était connue lors des travaux, ce qui lui imposait d'être prudent sur sa composition et d'éviter qu'y soit incluses des pièces de bois anciennes et dégradées dont la proximité pouvait affecter les linteaux. Il n'est pas établi qu'il ait non plus fait de remarques à cet égard à M. [Y] sur la composition du remblai en cours de travaux. Ses manquements sont clairement caractérisés contrairement à ce qu'il prétend.
*La société Joumel :
La société Joumel avait la charge du lot 9-doublages-cloisons-plafond, suivant marché du 6 mars 2001 établi sur la base d'un devis du 19 février 2001. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le désordre est imputable à ses travaux. Comme l'a relevé l'expert, elle a posé les doublages sur des maçonneries et des revêtements humides, ce qui a permis en générant en sus de l'obscurité le développement du mérule. Elle a par ailleurs plaqué ses doublages contre le support sans laisser de lame d'air entre l'isolant et le mur existant, comme le montrent plusieurs photographies annexées à l'expertise, ce qui a également contribué au désordre.
En mesure de percevoir l'inaptitude présentée par le support existant à recevoir les doublages neufs en raison d'un risque de pourrissement des anciens revêtements conservés, rappelé en réunion par la société BNR, la société Joumel, qui assistait aux rendez-vous de chantier au cours desquels le maître d'ouvrage avait demandé la dépose de ces revêtements ne pouvait accepter de réaliser ses travaux avant que les dégradations nécessaires et l'assèchement du support n'aient été réalisés. En outre, même si le CCTP ne mentionnait pas la nécessité de laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur, la société Joumel, en sa qualité de professionnelle du cloisonnement et du doublage ne peut prétendre avoir ignoré cette règle de l'art, notamment en présence de murs anciens.
Dès lors, sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard du syndicat et des copropriétaires et ses manquements dans l'exécution des travaux justifient qu'elle supporte une part de responsabilité dans le cadre des recours entre constructeurs.
*La société CCE :
La société CCE a présenté un devis concernant l'ensemble des prestations comprises dans le lot 1 démolition-gros-'uvre qui n'a pas été accepté par la SCCV. Suite à la décision du maître d'ouvrage de diviser les démolitions pour en confier une partie à M. [Y], la société CCE a conservé les grosses démolitions des murs intérieurs, des murs d'échiffre, des poteaux béton et poutres, comme le montre son devis du 15 mai 2000, base du marché signé le 24 juillet suivant.
L'expert a indiqué en page 169 de son rapport estimé que la société CCE devait la vérification des travaux de gros 'uvre incluant le poste démolition. Toutefois, il n'explicite pas cette opinion et lors de ses constatations dans les immeubles, il n'a pas établi de lien précis entre les travaux confiés à cette société, notamment les démolitions restées à sa charge et le développement du parasite.
Il est établi que la société CCE a signalé la présence de boutisses en bois gênant ses travaux, qu'elle a procédé à leur enlèvement ce qui a généré un devis de travaux supplémentaires accepté par la SCCV. Il ne lui appartenait pas en revanche de vérifier l'enlèvement correct des autres pièces de bois à la charge de M. [Y]. Dans ces conditions, l'imputabilité du désordre à ses travaux n'est pas caractérisée et les demandes à son encontre ne peuvent être accueillies. Le jugement est confirmé de ce chef.
*La société [T] :
La société [T] était en charge du lot 5-menuiseries intérieures et extérieures, miroiterie. Ses travaux n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de l'expert qui n'a pas caractérisé de défauts d'exécution ayant contribué au développement du mérule, comme elle le relève à juste titre. L'expert en page 170 du rapport lui reproche un manquement au devoir de conseil pour ne pas avoir précisé l'importance du traitement des bois dégradés. Or, le devoir de conseil dont est tenu l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage et éventuellement de l'architecte se rapporte aux travaux qui lui sont confiés, à propos desquels en l'espèce aucun manquement de cette nature n'est caractérisé. Sa responsabilité ne peut être engagée et l'ensemble des demandes à son encontre sera rejeté.
*La société Martin Couverture :
Le tribunal a écarté sa responsabilité en rappelant que ses prestations de couverture n'avaient fait l'objet d'aucune critique de la part de l'expert, que la prestation de bâchage pendant les travaux ne lui incombait pas.
Le syndicat des copropriétaires comme la SCCV soutiennent que la société Martin Couverture a contribué au désordre en ne faisant aucune observation sur le fait que les bâtiments demeurent exposés aux intempéries pendant les travaux.
La SCCV conteste que le CCTP utilisé par la société pour établir son devis n'ait pas été celui d'octobre 1999 qui mentionnait la réalisation d'un bâchage. Elle soutient que le seul CCTP transmis aux entreprises pour l'établissement des marchés était celui d'octobre 1999 qui était délivré par l'entreprise en charge de la reprographie, que l'autre CCTP identifié CCTP N, expurgé, concernait la réalisation de la notice descriptive pour les contrats de réservation et a été adressé à l'architecte le 18 juillet 2000. Elle relève que les premiers devis de la société Martin datent des 12 et 15 novembre 1999 et omettaient le bâchage, prestation qui n'a jamais été supprimée par la suite.
La société Martin et son assureur AXA soutiennent que la société n'a pas disposé du CCTP dans sa version complète de 1999, mais d'une version expurgée qui ne comportait pas le bâchage. Ils font valoir que le devis du 12 novembre 2000 pris en compte dans le marché ne comprend pas de bâchage, ce qui est cohérent avec le CCTP reçu, que l'expert n'ayant pas fait de reproche à la prestation réalisée, la responsabilité de la société doit être écartée.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le marché de la société Martin Couverture devenue Martin Augustin a été signé le 17 octobre 2000 et vise un CCTP dont la date n'est pas précisée. Les devis fondements de ce marché sont curieusement datés des 12 et 15 novembre 2000 et ne mentionnent pour aucun des trois bâtiments la réalisation d'un bâchage.
La SCCV justifie par un courrier du 15 octobre 1999 que l'appel d'offres organisé pour cette opération, prévoyait que les documents relatifs au programme soient retirés par les entreprises auprès de la société assurant la reprographie à St Malo. Ces documents incluaient nécessairement le CCTP ce qui accrédite la date d'octobre 1999 portée sur le CCTP intégral qui cependant ne porte pas le cachet des entreprises en justifiant la communication. Le maître d'ouvrage établit également que la société Martin Couverture avait proposé dès 1999 trois devis datés des 12, 15 et 16 novembre. Ces devis n'ont pas été validés et l'architecte a demandé le 3 avril 2000 un nouveau chiffrage par la modification de prestations qui figuraient sur les premiers devis, tels la suppression du Griltex, la pose de zinc naturel au lieu de zinc quartz et d'ardoises 2d tri (pièce 60 de la SCCV).
Toutefois, le maître d'ouvrage ne justifie pas des conditions et de la période à laquelle a été établi et diffusé le document expurgé CCTP-N destiné à la réalisation de la notice descriptive des lots dans la perspective de la commercialisation qui s'effectue en parallèle de la mise au point technique des travaux et de leur exécution. Il n'établit donc pas l'impossibilité que la société Martin Couverture en ait été destinataire en 1999. Demeure donc une incertitude sur le document communiqué.
En outre, les devis de 1999 de la société Martin Couverture ne comportaient pas de bâchage ce qui n'a donné lieu à aucune remarque. De fait, cette prestation n'a pas été devisée ni en conséquence réglée par la SCCV. Il ne peut être reprochée à la société Martin Couverture de n'avoir pas attiré l'attention du maître d'ouvrage ou de l'architecte sur ce point, s'agissant d'une intervention dans des bâtiments vides, objets d'une réhabilitation complète. Sa responsabilité ne peut en conséquence être engagée. Le jugement est confirmé de ce chef.
* M [Y] :
M. [Y] selon la convention négociée avec la SCCV devait réaliser la dépose des planchers y compris les poutres en bois. Il résulte des constatations de l'expert qu'il a déposé les poutres en laissant les abouts dans la maçonnerie, alors que leur enlèvement complet ne présentait pas de difficultés particulières et qu'aucune pièce n'établit qu'il avait été envisagé qu'ils puissent demeurer en l'état n'ayant plus aucun rôle structurel. Cette conservation de pièces de bois dégradées et humides a été directement à l'origine du développement du champignon.
En outre, il a réalisé un remblai sous la terrasse du bâtiment C, étant en charge de parties des terrassements, comportant divers matériaux dont des pièces de bois dégradées retirées de l'intérieur de l'immeuble présentant un risque de dégradation par transmission de parasites aux soupiraux du sous-sol contre lesquels il s'appuyait.
Sa responsabilité est dès lors engagée de plein droit à l'égard du syndicat et des copropriétaires et ses fautes dans l'exécution des travaux ont été identifiées par l'expert.
En revanche, son contrat ne mettait pas à sa charge la dégradation des revêtements muraux, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir réalisée suite aux demandes réitérées de l'architecte.
*La société Socotec :
Il est constant que la responsabilité du contrôleur technique est strictement limitée aux missions visées dans la convention conclue avec le maître d'ouvrage, lesquelles ne se confondent pas avec celles du maître d''uvre.
La convention de contrôle technique du 7 février 2000 de la société Socotec concernait la sécurité des personnes, l'isolation acoustique, l'isolation thermique dans les bâtiments d'habitation, l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, le transport des brancards dans les constructions et le fonctionnement des installations.
L'article 3.3 des conditions générales qui font partie de la convention comme le précise l'article 3 des conditions particulières, précise que les travaux préparatoires tels notamment que les démolitions ne relevaient pas de la mission de la société Socotec. Elle n'avait donc pas à fournir d'avis sur les démolitions prévues concernant tant les revêtements muraux anciens que les abouts de poutre et autres pièces de bois, ni sur leur exécution en cours de chantier. Le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Socotec Constructions sera confirmé.
En conséquence, la SCCV, la société BNR, la société Joumel et M. [Y] seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du désordre relatif au développement de mérule dans les bâtiments B et C, étant précisé que l'indemnisation relative à la terrasse du bâtiment C sera supportée in solidum par la SCCV, tenue de plein droit, la société BNR et M. [Y]. Le jugement est réformé en ce sens.
Le partage de responsabilités :
Au regard des fautes respectives des constructeurs caractérisées plus haut, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
-concernant l'indemnisation au titre des bâtiments B et C hormis la terrasse
*40% à la charge de la société BNR,
*20% à la charge de la SCCV,
*20% à la charge de la société Joumel,
*20% à la charge de M. [Y].
-concernant l'indemnisation au titre de la terrasse du bâtiment C ;
*40% à la charge de la société BNR,
*60% à la charge de M. [Y].
Il sera accordé recours et garantie aux constructeurs dans ces limites hormis au bénéfice de M. [Y] dont les demandes au fond sont irrecevables.
Les préjudices subis :
*Le préjudice matériel du syndicat du fait du mérule :
Les travaux préconisés par M. [WJ] incluant ceux préconisés par M. [C] qui avait relevé lors de l'expertise de 2012 les dommages liés à la conservation des revêtements muraux dans le bâtiment B ont été évalués à 898 738,60€ pour ce bâtiment et à 1 168 863,09€ pour le bâtiment C en ce compris la reprise de la terrasse d'un montant de 94078,23€.
Ces sommes ont été réglées par la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage qui en justifie, les travaux de reprise étant réalisés.
Le syndicat des copropriétaires ne formule pas d'appel incident au titre de la différence entre l'évaluation de l'expert réglée par la société Albingia et le coût réel des travaux, d'un montant de 27014,50€ dont il a été débouté par le tribunal.
*Les frais d'huissier engagés par le syndicat:
Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais d'huissier importants à la demande de M. [WJ] dont il justifie. Au regard des responsabilités retenues concernant le désordre relatif au mérule, le syndicat est fondé à obtenir l'indemnisation de la somme de 7604,93€ par la SCCV, la société BNR, la société Joumel et M. [Y] tenus in solidum, somme répartie entre codébiteurs comme l'indemnisation du syndicat relatif au mérule.
*Les préjudices des copropriétaires :
Au titre des préjudices hors mérule :
Le tribunal a indemnisé les préjudices subis par les copropriétaires [DD], [OX], [L], [RC], [ZL] et [AB] concernés par les infiltrations dans les parties privatives(désordre 5), Mme [DD] étant également concernée par les odeurs dans son appartement (désordre 9). Les demandes à ce titre sont dirigées par ces copropriétaires pour les infiltrations contre la SCCV, les sociétés BNR et CCE et pour le désordre 9 contre la SCCV et la société BNR.
Les imputabilités au titre de ces désordres à l'égard des copropriétaires suivront celles retenues au bénéfice du syndicat.
Les constructeurs ou assimilés comme les assureurs sollicitent essentiellement une réduction des montants sans argumenter sur leur caractère injustifié ou excessif. En conséquence les sommes allouées seront confirmées au regard des justificatifs produits.
La SCCV, la société BNR et la société CCE seront condamnées in solidum, avec les recours entre eux au titre du désordre d'infiltrations ( désordre 5) à verser à :
-Mme [DD] 14770€,
-M et Mme [OX] :14770€ ,
-M et Mme [L] :5700€,
-M et Mme [ZL] :6000€,
-M et Mme [AB] :14770€,
-Mmes [RC] 14770€.
Les sociétés SCCV et BNR seront condamnées in solidum à verser à Mme [DD] une indemnité de 16265€ au titre du préjudice de jouissance, conséquence des odeurs dans l'appartement avec le recours accordé pour le désordre 9.
Au titre des préjudices en lien avec le mérule :
Le tribunal a indemnisé les copropriétaires de lots situés dans les bâtiments B et C, de leurs préjudices annexes sur la base des justificatifs fournis, relatifs aux travaux de réfection, à une importante perte de chance de louer les appartements à vocation de résidences secondaires pour les propriétaires non occupants, l'inconfort occasionné par les travaux de réfection pour certains résidents et l'obligation de libérer les lieux pour d'autres, outre un préjudice moral pour deux copropriétaires. Ces préjudices ne font pas l'objet d'une contestation étayée par les constructeurs et leurs assureurs, étant observé que l'expert a clairement rappelé l'obligation de libérer les lieux pour les logements impactés.
Les copropriétaires demandent à juste titre que ces préjudices soient supportés par les constructeurs tenus de l'indemnisation du sinistre lié à la mérule à l'égard du syndicat.
En conséquence, la SCCV, la société BNR, la société Joumel et M. [Y] seront condamnés in solidum et selon les recours prévus entre eux à verser à :
*Mme [DD] 30696€ dont 5000€ de préjudice moral,
*M et Mme [OX] 8410,14€,
*M et Mme [L] :12213,31€,
*M et Mme [IK] :1500€ et 30879€,
*M [U] : 38500€,
*M. [DZ] :15200€,
*M et Mme [MW] :13150€
*Mme [P] :858€,
*M et Mme [ME] :19350€,
*SCI Chatelle :12510€,
*M et Mme [ZL] : 29501,34€,
*SCI Foultinard 37318,30€,
*M [AB] :61117,62€,
*Mmes [RC] :38421,86€ dont 5000€ de préjudice moral ;
*Consorts [CA] :24560€.
M et Mme [WX] contestent l'indemnisation qui leur a été accordée à hauteur de 700€ alors qu'ils sollicitaient une somme de 7000€. Ils rappellent être propriétaires d'un appartement dans le bâtiment A et d'une chambre au rez de chaussée dans le bâtiment B. Ils estiment que la SCCV ne peut leur opposer l'indemnisation reçue dans le cadre de la procédure relative au bâtiment A. Ils soutiennent que le préjudice de jouissance qu'ils subissent tient au fait qu'ils étaient occupants de l'appartement dans le bâtiment A pendant les travaux dans le bâtiment B qui ont généré d'importantes nuisances pendant plusieurs mois.
La SCCV et la société Joumel s'opposent à cette demande.
Comme le relèvent M et Mme [WX], M. [WJ] a fait mention dans la partie de son rapport relative aux préjudices des copropriétaires que M et Mme [WX] subissaient une gêne visuelle et sonore certaine liée aux travaux dans le bâtiment B du fait du positionnement de leur appartement dans le bâtiment A. Les nuisances sont ainsi démontrées et l'inconfort généré pendant plusieurs mois dans l'utilisation du logement qui constitue leur domicile. Les préjudices déjà indemnisés qu'opposent la SCCV et la société Joumel se rapportent aux travaux réalisés dans le bâtiment A. Dès lors l'indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec les désordres de la présente procédure sera portée à 3000€.
M et Mme [WX] détiennent la propriété d'une chambre dans le bâtiment B. Ils produisent aux débats un devis de déménagement non accepté du 5 septembre 2013 relatif à un déménagement dont le volume concerné de 4 m3 concerne cette pièce. Cependant, la réalité de ce déménagement n'est corroborée par aucune facture ou justificatif de paiement. Il en est de même du devis de garde meubles. Par ailleurs, aucune mention du prêt souscrit en avril 2016 n'établit que la somme en cause concernait les appels de charges du syndicat en lien avec les travaux. En conséquence, leur demande à hauteur de 1500€ ne peut être accueillie.
VI- Sur la garantie des assureurs :
Sur la mobilisation de la garantie d'Albingia :
*En qualité d'assureur Dommages ouvrage :
La garantie dommages ouvrage a été souscrite par la SCCV à effet du 6 mars 2000 pour les travaux de réhabilitation de 24 appartements dans les bâtiments A, B et C ; la construction de 7 appartements, bâtiments D ce qui correspond à la [Adresse 88]. Cette police garantit outre les dommages de nature décennale, les dommages immatériels après réception.
Un avenant d'aggravation de risque a été souscrit à effet du 30 novembre 2005 au titre des garanties légales et complémentaires du fait de l'absence d'assurance couvrant la responsabilité décennale de M. [Y] moyennant une surprime.
Il se déduit des termes de cette police que la société Albingia doit garantir le syndicat des copropriétaires des travaux de reprise hors litige relatif au mérule, expertisés par M. [C] dès lors que leur caractère décennal a été retenu, ce qui concerne les désordres 2,3,4,5, 6(humidité dans le couloir de l'immeuble), 7,9,10, 12 et 15. Le jugement est réformé en ce sens.
Concernant les travaux en lien avec le mérule, la société Albingia justifie avoir versé au syndicat un montant total de 2 067 601,69€. Le syndicat des copropriétaires ne reprend pas devant la cour sa demande contre Albingia de doublement des intérêts au taux légal dont il a été débouté.
*En sa qualité d'assureur responsabilité décennale :
De la SCCV [Adresse 69] :
La société Albingia est également assureur responsabilité décennale du maître d'ouvrage selon contrat à effet du 6 mars 2000, pour l'ensemble de l'opération, garantie qui couvre également les dommages immatériels consécutifs. La SCCV est fondée à être garantie par la société Albingia pour les mêmes désordres que ceux qu'elle garantit en qualité d'assureur dommages ouvrage pour les désordres hors mérule et pour ceux en lien avec le développement du champignon. Ces préjudices matériels incluent comme le rappelle justement la SCCV l'ensemble des frais ( déménagement, réaménagement, logement et garde-meubles) nécessaires à la réalisation des travaux de réfection des ouvrages.
De M. [Y] :
La SMABTP estime que la société Albingia doit garantir M. [Y] et la société Joumel considère qu'à tout le moins la part de responsabilité de ce dernier doit être supportée par la SCCV garantie par Albingia.
Cette demande a été à juste titre écartée par le tribunal. La société Albingia a en effet accepté d'inclure M. [Y] au titre des constructeurs dont les travaux étaient couverts par l'assurance de dommages en exigeant une surprime de la SCCV. Celle-ci constitue la contrepartie de la prise en charge par l'assureur du risque de devoir financer au bénéfice du maître d'ouvrage ou des acquéreurs du bien d'éventuelles réparations en lien avec des désordres décennaux affectant les prestations confiées à M. [Y], en sachant qu'elle ne disposerait d'aucun recours subrogatoire contre un assureur garantissant sa responsabilité décennale. La société Albingia a effectivement financé les préjudices générés par le désordre en lien avec le mérule pour partie imputable à M. [Y] et exécuté son engagement, qui est limité à la prise en charge de dommages et ne peut être étendu à celle de la part de responsabilité de M. [Y] au titre des désordres décennaux.
*Sur la garantie des dommages immatériels :
La SCCV forme un appel incident concernant le débouté de sa demande de voir garantir les préjudices moraux au titre de la garantie des dommages immatériels, estimant qu'ils entrent dans la définition de ces dommages prévus au contrat.
La société Albingia en ses deux qualités demande la confirmation du jugement et soutient que le préjudice moral n'entre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel consécutif, garantie facultative.
A la différence des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, cette garantie est facultative et renvoie donc à la définition contractuelle de ces préjudices qui s'impose aux parties.
Les conditions particulières des deux contrats définissent les dommages immatériels après réception, comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel. Or, le préjudice moral, décrit par la SCCV comme les troubles et tracas, ne correspond pas à un préjudice pécuniaire au sens de cette clause résultant de la privation d'un droit et a été écarté à juste titre par le tribunal.
*Sur l'application des plafonds de garantie et de la franchise:
La société Albingia demande qu'il soit fait application du plafond de garantie prévue dans les deux polices, opposable aux tiers lésés s'agissant de garanties facultatives. Elle fait observer que les deux polices prévoient pour la garantie des dommages immatériels un plafond de garantie égal à 10% de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76225€ et soutient que suite à l'arrêt du 18 avril 2013, elle a versé diverses indemnités aux copropriétaires au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 100503,70€ que ce plafond est atteint.
Si la société Albingia est fondée s'agissant des dommages immatériels à opposer le plafond de garantie prévu dans les polices, elle ne peut prendre en compte pour le calcul des plafonds de garantie due au titre de la police BNR, les sommes versées en qualité d'assureur dommages-ouvrage. En outre, la SCCV relève à juste titre que l'arrêt du 18 avril 2013 a fixé le partage de responsabilité concernant le sinistre du bâtiment A, de sorte que par l'effet des recours qui lui étaient accordés contre les assureurs des constructeurs co-responsables, la société Albingia a supporté 15% des condamnations au titre des préjudices immatériels, correspondant à la part de responsabilité restée à la charge de la SCCV, soit en définitif sur le montant versé une somme de 15075,55€, de sorte que le plafond de garantie n'est pas atteint.
Il n'y a pas lieu d'affecter le surplus de garantie restant disponible aux préjudices immatériels liés au sinistre hors mérule ou au sinistre lié à ce champignon, cette répartition devant s'effectuer au stade de l'exécution de la décision.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que les plafonds de garantie étaient opposables par la société Albingia s'agissant des dommages immatériels, de même que la franchise prévue dans la police de responsabilité non constructeur.
B)- Sur la mobilisation de la garantie de la MAF :
La MAF ne discute pas devoir garantir la société BNR tant concernant sa responsabilité décennale que contractuelle. Elle sera en conséquence tenue de garantir son assurée des préjudices en lien avec les dommages hors mérule mis à sa charge et de ceux conséquences du sinistre mérule et condamnée in solidum avec son assurée aux indemnisations prononcées. Elle oppose aux tiers lésés sa franchise concernant les garanties facultatives. Cependant, pas plus qu'en première instance, elle ne produit devant la cour les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société BNR attestant de cette franchise. Dès lors, le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. Elle pourra opposer ces dispositions contractuelles uniquement à son assurée.
C)- Sur la mobilisation de la garantie de la SMABTP :
Compte tenu des développements ci-dessus quant aux responsabilités au titre des différents dommages de nature décennale, la garantie de la SMABTP concernent les sociétés CCE, Lepere, Joumel et Mahey.
Le SMABTP ne discute pas garantir ces sociétés au titre de la garantie décennale, ni l'impossibilité d'opposer une franchise contractuelle au tiers lésés concernant les dommages immatériels retenue par le tribunal, en l'absence de production des polices d'assurance.
En sa qualité d'assureur de la société CCE, la SMABTP sera tenue à la garantir des préjudices liés aux désordres hors mérule, 2,3,4,5-a, 5-b,5-c,7, 10-2,15, et tenue in solidum avec elle au titre des condamnations prononcées.
En qualité d'assureur de la société Lepère, elle sera tenue de garantir les préjudices résultant des dommages 3,7 et 10 et condamnée in solidum avec elle.
En qualité d'assureur de la société Mahey, elle sera tenue de garantir les préjudices résultant du dommages 5-b et condamnée in solidum avec elle.
En qualité d'assureur de la société Joumel , elle sera tenue de garantie les préjudices résultant du sinistre relatif au mérule et condamnée in solidum avec son assurée.
Conformément au courriel du 22 mai 2014 adressé par la SMABTP à la société [T], cet assureur sera tenu de garantir le constructeur au titre des dommages immatériels du désordre 5-c, s'agissant des désordres d'humidité dans l'appartement de M et Mme [AB].
D) Sur la mobilisation de la garantie de la CRAMA :
La CRAMA en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société [T] ne peut être concernée que par les désordres sans lien avec le mérule et seulement pour l'appartement de M et Mme [AB]. Elle soutient que cette demande est forclose, M et Mme [AB] étant intervenus volontairement après l'expiration du délai décennal et sans pouvoir se prévaloir de l'interruption du délai par le syndicat des copropriétaires. Or, l'indemnisation des dommages matériels au titre du désordre 5-c, dans l'appartement de M et Mme [AB] bénéficie au syndicat des copropriétaires qui a utilement interrompu le délai de forclusion. Les dommages immatériels en lien avec ce désordre sont supportés par la SMABTP. En conséquence, la CRAMA sera tenue de garantir la société [T] pour ce désordre et condamnée in solidum avec son assurée.
M [E] et son assureur CRAMA ne présentent aucune argumentation dans la procédure d'appel à l'initiative de la société Albingia. La cour n'est saisie d'aucune demande de leur part.
VII- Sur les recours en garantie :
Sur les appels en garantie de la SCCV :
S'agissant des désordres hors mérule, la SCCV sera garantie in solidum par son assureur la société Albingia (CNR) au titre du désordre 12 et par la société Albingia (CNR) et par les constructeurs et leurs assureurs dont la responsabilité a été retenue au titre des préjudices matériels et immatériels afférents à chacun des désordres de nature décennale, soit les désordres 2,3,4,5 a-b-c, 6 (humidité dans le couloir),7,9,10 et 15 et les frais annexes dans la limite de 9670,91€ .
S'agissant des désordres relatifs au mérule dans les bâtiments B et C hors terrasse du bâtiment C, la SCCV sera garantie in solidum par la société Albingia (DO et CNR) la société BNR et son assureur la MAF, la société Joumel et son assureur la SMABTP et M. [Y] dans la limite de 80% des dommages matériels d'un montant de 1 973 523,47€ et des dommages immatériels.
Elle sera garantie in solidum par la société Albingia (DO et CNR), la société BNR et son assureur la MAF, ainsi que M. [Y] au titre des dommages matériels relatifs à la terrasse soit un montant de 94078,23€.
Sur les appels en garantie de la société Albingia :
Comme le relève la SMABTP au regard du principe de l'unicité de la personne morale et de son patrimoine, la part de la SCCV au titre du désordre 12 des dommages hors mérule et la part de responsabilité de la SCCV dans les dommages liés au mérule dans les bâtiments B et C (hors terrasse du bâtiment C) à hauteur de 20% doivent venir en déduction de son recours en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Concernant les dommages hors mérule, la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la responsabilité décennale de la SCCV sera garantie in solidum par les constructeurs et leurs assureurs dont la responsabilité a été retenue au titre des préjudices matériels et immatériels afférents à chacun des désordres de nature décennale, soit les désordres 2,3,4,5 a-b-c, 6 (humidité dans le couloir),7,9,10 et 15 et les frais annexes dans la limite de 9670,91€ .
Concernant les dommages afférents au mérule dans les bâtiments B et C hors terrasse, la société en sa double qualité sera garantie in solidum dans la limite de 80% des dommages matériels et immatériels par la société BNR et son assureur la MAF, la société Joumel et son assureur SMABTP et M. [Y].
S'agissant des dommages afférents à la terrasse du bâtiment C, elle sera garantie en sa double qualité in solidum par la société BNR et son assureur la MAF ainsi que par M. [Y].
Les intérêts légaux courront sur les sommes dues à la société Albingia à compter de leur versement et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie entre constructeurs :
S'agissant des désordres hors mérule, les constructeurs et leurs assureurs se garantiront des dommages matériels et immatériels réciproquement dans la limite des parts de responsabilité définies pour chaque désordre. Concernant le désordre 9 (odeur dans l'appartement de Mme [DD]) la cour observe que la société BNR et son assureur ne présentent pas de demande contre la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sanitaire Dinardaise.
Concernant les désordres en lien avec le mérule hors terrasse, les constructeurs et leurs assureurs se garantiront selon les parts de responsabilité définies , hormis M. [Y] dont les demandes sur les fonds sont irrecevables.
Concernant les désordres relatifs à la terrasse du bâtiment C, la société BNR et son assureur MAF seront garantis par M. [Y] dans la limite de 60%.
VIII- Sur la demande indemnitaire de la SCCV contre la société Albingia assureur dommages ouvrage.
La SCCV allègue une faute de la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage dans la gestion des différentes déclarations de sinistre qui lui ont été adressées, ce qui a entraîné un très lourd contentieux et un retard de financement des travaux de reprise. Elle soutient que ce manquement à ses obligations contractuelles justifie qu'elle soit condamnée à la garantir, à titre de dommages et intérêts, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices annexes (de jouissance, moraux, immatériels et frais de procédures) ou à titre subsidiaire qu'elle soit condamnée à lui verser 210 000€. Elle conteste que cette demande soit nouvelle et donc irrecevable devant la cour. Elle estime qu'elle constitue un accessoire ou un complément de ses demandes initiales devant le tribunal.
La société Albingia soutient que la demande de dommages et intérêts est nouvelle devant la cour et irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que la garantie dommages ouvrage profite aux propriétaires successifs et qu'en tant que venderesse des lots, elle ne peut plus s'en prévaloir. Elle soutient qu'au demeurant cette demande n'est pas fondée qu'il n'est pas démontré que son refus d'accorder sa garantie présentait un caractère abusif, s'étant conformée à ses obligations au regard des dommages limités découverts lors de la déclaration de sinistre sur ces bâtiments.
Les conclusions de la SCCV devant le tribunal (page 46) invoquaient l'attitude fautive de la société Albingia dans la gestion des sinistres pour solliciter sa garantie des dommages immatériels. L'assureur lui oppose à juste titre qu'elle ne peut plus bénéficier de la garantie dommages ouvrage ayant vendu les lots soumis au statut de la copropriété. Toutefois sa demande indemnitaire devant la cour tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance à raison d'une faute de l'assureur. Elle est en conséquence recevable en vertu de l'article 565 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'assureur a instruit le sinistre dénoncé dans le bâtiment B le 19 novembre 2010 dans les délais prescrits par l'article L242-1 du code des assurances. Les rapports de l'expert Eurisk ont confirmé la présence de mérule dans la cage d'escalier du bâtiment B mais indiqué ne pas en avoir constaté dans le bâtiment C. Ils ont relevé qu'avaient été conservés des bois anciens, que le mérule était inactif en l'absence d'infiltrations d'eau par la toiture, mais que certains pieds d'arbalétrier étaient très abîmés par la pourriture cubique. N'a pas été constatée une humidité particulière des bois, ce qui a conduit à proposer la reprise et le traitement des pieds de ferme dégradés.
Il apparaît que l'expert Eurisk avait fait le rapprochement avec le désordre survenu dans le bâtiment A, relevant toutefois que dans cet immeuble le mérule était actif.
De fait, l'expert de l'assureur dommages ouvrage a été confronté à un questionnement identique à celui évoqué par l'expert judiciaire, M. [WJ] sur la possibilité de conserver le mérule inactif en préservant l'immeuble des infiltrations, ce qui évitait un traitement impliquant des travaux importants dans les appartements préalablement vidés.
Au regard des éléments dont l'assureur disposait, la prise en charge limitée proposée n'apparaît pas abusive, ni fautive. En conséquence, la demande indemnitaire de la SCCV ne peut être accueillie.
IX- Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
L'équité commande que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne supportent pas la charge des frais irrépétibles engagés du fait du litige. En conséquence, la SCCV et Albingia en qualité d'assureur CNR, la société BNR et son assureur la MAF, les sociétés CCE et Joumel et leur assureur la SMABTP, ainsi que M. [Y] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 65000€ au titre des frais de première instance et d'appel.
Cette condamnation sera répartie entre co-débiteurs comme suit :50% à la charge de la société BNR et de la MAF, 15% à la charge de la SCCV et de la société Albingia, 15% à la charge de la société Joumel et de la SMABTP, 10% à la charge de la société CCE et de la SMABTP et 10% à la charge de M. [Y].
Pour des raisons identiques, ils seront condamnés in solidum à verser tant à la société Socotec qu'à la société Degano et son assureur AXA France Iard, ensemble, une indemnité de 4000€ au titre de ces frais selon la même répartition entre eux.
La société Albingia et M. [Y] seront condamnés in solidum à verser à la société Martin Augustin une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, supportés entre eux à hauteur de 70% à la charge d'Albingia et de 30% pour M. [Y].
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Les dépens de première instance comportant les frais de référé et d'expertise ainsi que les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SCCV et Albingia en qualité d'assureur CNR, la société BNR et son assureur la MAF, les sociétés CCE et Joumel et leur assureur la SMABTP, ainsi que M. [Y] et répartis entre co-débiteurs comme les frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires. ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Reçoit les interventions volontaires de Mme [G] [RC] épouse [RG] en qualité d'héritière de son père M. [BY] [RC], et de Mme [HT] [YG] ès qualités d'héritière de son époux décédé,
Reçoit les interventions volontaires de M. [GJ] [CA] époux de Mme [X] [A]-[CA], Mmes [MW] et [DV] [CA] ses enfants en qualité d'héritiers de Mme [X] [A]-[CA],
Déboute M. [Y] de sa demande d'annulation du jugement,
Déclare irrecevables les prétentions sur le fond de M. [Y],
*Au titre des désordres hors mérule :
Condamne la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 3801,68€ HT au titre des infiltrations dans le parking souterrain (désordre1),
Condamne in solidum les sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 5901,14€ HT au titre des infiltrations dans le mur Ouest du couloir extérieur,(désordre 2)
Condamne la société BNR et la société CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à hauteur de 60% et celle de la société CCE à 40%,
avec garantie et recours réciproques dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 13960,12€ HT au titre des infiltrations dans le vide sanitaire (désordre 3),
Condamne in solidum les sociétés BNR, CCE et Lepere à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 50%, celle des sociétés CCE et Lepere à 25% chacune, avec garantie et recours réciproques dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 3852,66€ HT au titre des fissures et infiltrations dans le local poubelles des bâtiments A,B et C (désordre 4),
Condamne in solidum les sociétés BNR, CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 60%, celle de la société CCE à 40%, avec garantie et recours réciproques dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés SCCV Parc du Prieuré, BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 26818€HT au titre des infiltrations dans les parties privatives (réparations des parties communes désordre 5),
Condamne in solidum les sociétés BNR, CCE et Mahey à garantir la SCCV Parc du Prieuré à hauteur de 14350€ (désordre 5-a),
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 40% , celle des sociétés CCE et Mahey à 30% chacune, avec garantie et recours réciproques dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés BNR et CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré à hauteur de 10631,65€ HT (désordre 5-b),
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 40%, celle de la société CCE à 60%, leur accorde garantie et recours dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés BNR, CCE, [T] et M. [E] à garantir la SCCV Parc du Prieuré à hauteur de 1836,35€ HT (désordre 5-c),
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 30%, de la société CCE à 30%, de la société [T] à 25%, de M. [E] à 15%, leur accorde garantie et recours dans ces limites,
Condamne la SCCV Parc du Prieuré et la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 719,94€ HT au titre du désordre relatif à l'humidité dans les parties communes du bâtiment D (désordre 6-a),
Condamne la société BNR à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Condamne la société Lepère à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 2540€ au titre de l'affaissement de voirie ( désordre 6-b),
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les société BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 3082,55€ HT au titre des infiltrations dans le garage [SZ] (désordre 7),
Condamne in solidum les sociétés BNR, CCE et Lepere à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 20%, celle de la société CCE à 10%, celle de la société Lepere à 70%, leur accorde garantie et recours réciproque dans ces limites,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] de sa demande au titre du désordre relatif aux fissures en façade de la [Adresse 88] accès [Adresse 58] (désordre 8),
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré et la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 4439,55€ HT au titre des odeurs dans le logement de Mme [DD] (désordre 9),
Condamne la société BNR à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, la société BNR à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de1427€ HT au titre du réseau EU Bâtiment B ( désordre 10-1),
Condamne in solidum la société BNR et la société Lepère à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 20%, celle de la société Lepere à 80%, leur accorde garantie et recours réciproques dans ces limites,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 1948€HT au titre des odeurs dans les parties communes du bâtiment A ( désordre 10-2),
Condamne in solidum les sociétés BNR et CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 20%, celle de la société CCE à 80%, leur accorde garantie et recours réciproques dans ces limites,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] de sa demande au titre des fissures en façade du bâtiment A (désordre 11),
Condamne la SCCV Parc du Prieuré à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 23081,08€ HT au titre des allées extérieures (désordre 12),
Déboute le syndicat et la SCCV de leurs demandes contre les sociétés BNR et Lepere au titre de ce désordre,
Déclare forclose la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] contre la société Degano au titre du revêtement de l'escalier de la [Adresse 88] ( désordre 13),
Le déboute de sa demande contre la société BNR au titre de ce désordre,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] de sa demande au titre des fissures de la façade de la [Adresse 88] ( désordre 14),
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] une somme de 244 HT au titre de la fissure entre les garages [I] et Rucay, (désordre 15),
Condamne in solidum les sociétés BNR et CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré de cette condamnation.
Condamne la société CCE à garantir la société BNR de cette condamnation,
Rejette les autres demandes présentées contre les constructeurs au titre de l'ensemble de ces désordres,
Fixe à 13248,48€ les frais annexes afférents à la reprise des dommages de nature décennale, à 982,66€ ceux relatifs à la reprise des désordres non décennaux,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR et CCE à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 13248,48€,
Condamne in solidum les sociétés BNR et CCE à garantir la SCCV Parc du Prieuré dans la limite de 9670,91€,
Dit que cette somme (9670,91€) sera répartie entre constructeurs comme suit :
-40% à la charge de la société BNR,
-30% à la charge de la société CCE,
-20% à la charge de la société Lepere,
-10% par la société Mahey,
Accorde garantie et recours à ces sociétés dans ces limites,
Condamne les sociétés BNR et Lepere au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 69] de 982,66€ dans la limite de 60% pour la société BNR et de 40% pour la société Lepere,
Dit que l'ensemble de ces condamnations sera majoré de la TVA au taux de 10%,
Dit que les condamnations prononcées au titre des désordres seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [C] et celle du jugement,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR et CCE au titre du désordre 5, à verser à :
-Mme [DD] 14770€,
-M et Mme [OX] :14770€ ,
-M et Mme [L] :5700€,
-M et Mme [ZL] :6000€,
-M et Mme [AB] :14770€,
-Mmes [RC] 14770€,
Accorde aux codébiteurs les garanties et les recours fixés pour les désordres 5-b et 5-c
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 69] et la société BNR à verser à Mme [DD] une indemnité de 16265€ au titre de son préjudice de jouissance lié aux odeurs dans son appartement (désordre 9),
Accorde aux codébiteurs les garanties et recours fixés pour ce désordre,
*Au titre des désordres affectant les bâtiments B et C,
Déclare la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR, Joumel et M. [Y] responsables du désordre de développement de mérule dans les bâtiments B et C(hormis la terrasse),
Rejette les demandes contre les sociétés Martin Augustin, [T], CCE et Socotec,
Fixe les parts de responsabilité au titre de ce désordre comme suit :
-40% à la charge de la société BNR,
-20% à la charge de la SCCV Parc du Prieuré,
-20% à la charge de la société Joumel,
-20% à la charge de M. [Y],
Déclare la SCCV [Adresse 69], la société BNR et M. [Y] responsables du désordre affectant la terrasse du bâtiment C,
Condamne la société BNR et M. [Y] à garantir la SCCV Parc du Prieuré des condamnations mises à sa charge pour ce désordre,
Fixe la part de responsabilité de la société BNR à 40%, celle de M. [Y] à 60%. Accorde garantie et recours à la société BNR contre M. [Y] dans cette limite.
Constate que la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] des sommes suivantes :
-898 738,60€ au titre des travaux réparatoires du bâtiment B,
-1 168 863,09€ au titre des travaux réparatoires du bâtiment C dont 94078,23€ au titre de la terrasse,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, la société BNR, la société Joumel et M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 80] la somme de 7604,93€ au titre des frais d'huissier,
Leur accorde garantie et recours conformément au partage de responsabilité fixé au titre de l'indemnisation du désordre des bâtiments B et C (hors terrasse),
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré, les sociétés BNR, Joumel et M. [Y], avec les garanties et recours entre eux conformément au partage de responsabilité fixé au titre de l'indemnisation du désordre des bâtiments B et C (hors terrasse), à verser à :
*Mme [DD] 30696€ dont 5000€ de préjudice moral,
*M et Mme [OX] 8410,14€,
*M et Mme [L] :12213,31€,
*M et Mme [IK] :1500€ et 30879€,
*M [U] : 38500€,
*M. [DZ] :15200€,
*M et Mme [MW] :13150€
*Mme [P] :858€,
*M et Mme [ME] :19350€,
*SCI Chatelle :12510€,
*M et Mme [ZL] : 29501,34 €,
*SCI Foultinard 37318,30€,
*M [AB] :61117,62€,
*Mmes [RC] :38421,86€ dont 5000€ de préjudice moral ;
*Consorts [CA] :24560€.
*M et Mme [WX] : 3000€,
Condamne la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Parc du Prieuré au titre des désordres hors mérule, n°2,3,4 ;5,6(humidité dans le couloir de l'immeuble), 7,9,10,12 et 15,
Condamne la société Albingia au titre de la police CNR à garantir la SCCV Parc du Prieuré des condamnations prononcées au titre des désordres hors mérule n°2,3,4 ;5,6(humidité dans le couloir de l'immeuble), 7,9,10,12 et 15 et la condamne in solidum avec son assurée au titre de ces désordres et de ceux relatifs aux désordres dans les batiments B et C,
Condamne la société Albingia en sa double qualité à garantir les préjudices immatériels du syndicat et des copropriétaires au titre de l'ensemble des désordres dans les limites du plafond de garantie et de la franchise prévus aux contrats,
Condamne la société MAF à garantir la société BNR et la condamne in solidum avec son assurée aux indemnisations au titre des préjudices matériels et immatériels mises à la charge de la société BNR,
sans pouvoir opposer sa franchise aux tiers lésés,
Condamne la SMABTP à garantir les sociétés CCE, Lepere, Joumel et Mahey des condamnations relatives aux désordres hors mérule et aux désordres relatifs aux bâtiments B et C hormis la terrasse du bâtiment C ; la condamne in solidum avec ses assurées aux indemnisations au titre des préjudices matériels et immatériels mises à leur charge,
Condamne la SMABTP à garantir la société [T] du dommage immatériel concernant le désordre 5-c (appartement [AB]),
Condamne la CRAMA à garantir la société [T] de l'indemnisation du dommage matériel relatif au désordre 5-c et la condamne in solidum avec son assurée au profit du syndicat des copropriétaires,
Condamne la société Albingia ( CNR) pour le désordre 12, et in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs tenus à indemnisation au titre des désordres 2,3,5a-b-c,6 (humidité dans le couloir), 7,9,10 et 15, des frais annexes dans la limite de 9670,91€ à garantir la SCCV Parc du Prieuré pour chaque désordre, des condamnations mises à sa charge à ces titres,
Condamne in solidum la société Albingia (DO et CNR),la société BNR et la MAF, la société Joumel et la SMABTP et M. [Y] à garantir la SCCV Parc du Prieuré de 80% de l'indemnisation des dommages matériels d'un montant de 1 973 523,46€ et des dommages immatériels en lien avec le désordre des bâtiments B et C (hors terrasse C),
Condamne in solidum la société Albingia (DO et CNR) la société BNR et son assureur la MAF, et M. [Y] à garantir la SCCV Parc du Prieuré des condamnations en lien avec les dommages matériels de la terrasse du bâtiment C (94078,23€)
Condamne in solidum les constructeurs et leurs assureurs tenus à indemnisation au titre des désordres 2,3,5a-b-c,6 (humidité dans le couloir), 7,9,10 et 15, des frais annexes dans la limite de 9670,91€ à garantir la société Albingia en sa double qualité des condamnations prononcées à ces titres,
Condamne in solidum la société BNR et la MAF, la société Joumel et la SMABTP et M. [Y] à garantir la société Albingia en sa double qualité de 80% de l'indemnisation des dommages matériels d'un montant de 1 973 523,46€ et des dommages immatériels au titre du désordre des bâtiments B et C (hors terrasse C),
Condamne in solidum la société BNR et M. [Y] à garantir la société Albingia en sa double qualité des condamnations en lien avec les dommages matériels de la terrasse du bâtiment C (94078,23€),
Dit que les condamnations au titre des sommes réglées par la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage pour l'ensemble des désordres des bâtiments B et C produiront intérêts à compter de leur versement et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Accorde recours et garanties aux constructeurs et leurs assureurs au titre des condamnations relatives aux dommages matériels et immatériels dans la limite des parts de responsabilité fixées pour chaque désordre, hormis pour M. [Y],
Déclare la demande indemnitaire de la SCCV Parc du Prieuré contre la société Albingia recevable, l'en déboute,
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré et la société Albingia en qualité d'assureur CNR, la société BNR et son assureur la MAF, les sociétés CCE et Joumel et leur assureur la SMABTP, ainsi que M. [Y] à verser :
- au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, ensemble, une somme de 65000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- à la société Socotec ainsi qu'à la société Degano et son assureur AXA France Iard , une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que ces condamnations seront réparties entre co-débiteurs comme suit :50% à la charge de la société BNR et de la MAF, 15% à la charge de la SCCV et de la société Albingia, 15% à la charge de la société Joumel et de la SMABTP, 10% à la charge de la société CCE et de la SMABTP et 10% à la charge de M. [Y].
Condamne in solidum la société Albingia et M. [Y] à verser à la société Martin Augustin une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, supportés entre eux à hauteur de 70% à la charge d'Albingia et de 30% pour M. [Y].
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SCCV Parc du Prieuré et la société Albingia en qualité d'assureur CNR, la société BNR et son assureur la MAF, les sociétés CCE et Joumel et leur assureur la SMABTP, ainsi que M. [Y] aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertises ainsi que les dépens d'appel, répartis entre co-débiteurs comme les frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,