Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/16233 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINBH
Ordonnance n° 2023/M39
S.A. GAN ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant (substituée par Me Mathias DEBORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) et assistée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaïa KLATZMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Appelante
M. [V] [D]
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON.
CPAM DU VAR,
Signification en date du 10/01/2022 à personne habilitée. Signification DA et conclusions, le 03/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 20/05/2022 à personne habilitée.Assignation du 04/08/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 13/09/2022 à étude.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 mai 2010, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [V] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [G] et assuré auprès de la société Gan assurances.
Par jugement du 14 octobre 2021, rendu au contradictoire de la CPAM du Var et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné la société Gan assurances à payer à M. [D] la somme de 685 915,21 € en réparation de son préjudice corporel, débouté M. [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et condamné la société Gan assurances à lui payer une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Gan assurances a relevé appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions du 9 septembre 2022, la société Gan assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan assurances demande au conseiller de la mise en état de :
enjoindre à M. [D] de communiquer aux débats la décision de la CPAM le plaçant en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2012, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner M. [D] aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont indemnisé une perte de gains professionnels futurs totale, considérant que l'accident était à l'origine d'une inaptitude à l'emploi et du licenciement de M. [D] alors que l'expert [L] qui l'a examiné à trois reprises n'a jamais considéré que l'accident l'avait contraint à cesser son activité, que la CPAM n'a elle même jamais versé d'indemnités journalières et que c'est à la suite d'une intervention chirurgicale du 18 octobre 2011, sans lien avec les blessures causées par l'accident, que M. [D] a été arrêté ;
- le licenciement pour inaptitude est en réalité sans lien avec l'accident de la circulation, de sorte qu'il est impératif que M. [D] produise aux débats la décision de placement en invalidité.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 17 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
constater qu'il a communiqué le compte-rendu de la médecine du travail établi au mois de décembre 2012 et sollicité de la CPAM copie de la décision de placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2012 ;
débouter la société GAN assurances de sa demande d'injonction ;
condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident ;
ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état.
Il fait valoir que :
- dans son premier rapport d'expertise, le docteur [L] retient une difficulté manifeste à poursuivre l'activité professionnelle de serveur antérieurement exercée et dans son troisième rapport, elle s'en remet aux conclusions du médecin du travail qui l'a déclaré inapte à la poursuite de cette activité, de sorte que ce sont bien les séquelles de l'accident qui sont à l'origine de son inaptitude, ce qu'a confirmé l'expert [Z] ;
- il a communiqué l'ensemble des pièces qui étaient en sa possession, étant observé que la périarthrite spaculo humérale gauche n'est pas une maladie qui aurait été dissimulée puisqu'elle correspond à une atteinte au niveau de l'épaule ;
- il a demandé par lettre recommandée à la CPAM de lui communiquer une copie de la décision de placement en invalidité de catégorie 2 à compter de juin 2012 mais il reste toujours dans l'attente d'une réponse et, en tout état de cause, le titre de pension d'invalidité et la notification d'attribution précisent uniquement la catégorie et le montant de la pension.
La CPAM du Var, assignée par la société Gan assurances par actes d'huissier des 10 janvier 2022 et 3 mars 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Si une partie sollicite la communication de pièces et qu'il n'est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication des pièces qu'il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.
Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient de manière certaine en possession de la partie à laquelle elles sont demandées.
En l'espèce, le litige qui oppose les parties est, notamment, afférent aux postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
L'expert a retenu une inaptitude à la poursuite de la profession de serveur.
M. [D] se prévaut par ailleurs d'une inaptitude consacrée par un licenciement précédé d'un avis d'inaptitude du médecin du travail. Il fait également état d'une décision de placement en invalidité de catégorie 2 par la CPAM.
M. [D] produit l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 11 décembre 2012 et le courrier de licenciement.
L'expert judiciaire s'est d'ailleurs référé, pour conclure à une inaptitude, à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
S'agissant du titre de pension d'invalidité, M. [D] s'explique sur les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé utile de communiquer spontanément cette pièce.
Certes, cette pièce lui a nécessairement été remise par la caisse en juin 2012 mais un long délai, de presque neuf ans, s'est écoulé depuis. Soutenant ne pas avoir conservé ce document, il justifie avoir adressé par la voie de son avocat deux courriers à la CPAM les 10 et 25 novembre 2022 afin d'obtenir délivrance d'une copie de la décision de placement en invalidité.
La société Gan assurances ne démontre par aucune pièce probante que M. [D] serait toujours en possession de cette décision et la retiendrait abusivement.
Or, la production forcée d'une pièce ne peut être ordonnée avec ou sans astreinte que si le juge a la certitude qu'elle est bien en possession de la partie contre laquelle l'injonction est demandée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que M. [D] sera tout au plus invité à produire la dite décision lorsque la CPAM la lui aura adressée.
En revanche, la CPAM, qui est partie à la procédure, est nécessairement en possession de cette pièce.
Or, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner la production d'une pièce utile à la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait injonction à la CPAM du Var, de produire la décision de placement en invalidité de catégorie 2 de M. [D].
Il n'est pas utile cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [D] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Invite M. [D] à produire la décision de placement en invalidité lorsque la CPAM la lui aura adressée ;
Enjoint à la CPAM du Var de produire une copie de la décision de placement en invalidité 2ème catégorie de M. [D] en date du 1er juin 2012 ;
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mars 2023.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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