Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/01465 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNWS
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] FRANCE
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/01465 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNWS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2022 enregistrée au greffe le 17 février 2022, monsieur [P] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société QATAR AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 600 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire en raison de l’annulation de son vol,
▸150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, après renvois et réouverture des débats, monsieur [P] [Z], représenté, maintient ses demandes.
La société QATAR AIRWAYS est représentée. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative de conciliation préalable, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile et demande la condamnation de monsieur [P] [Z] à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conciliation préalable
Créé par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 septembre 2022 (considérant 43 et article 2 du dispositif).
Cette annulation n’est cependant pas rétroactive dans tous ses effets. Aux termes du considérant 69, « il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de l’arrêt, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par la suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation. »
Mais si le Conseil d'État précise qu'il entend déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui en résulteraient, il précise que cette dérogation intervient «sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision», c'est-à-dire sous réserve des instances en cours, pour lesquelles il n'est donc pas dérogé au principe de rétroactivité.
La présente instance, engagée par la requête du 10 février 2022, était en cours à la date de l'arrêt du Conseil d'État. Elle est donc atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile, que la société QATAR AIRWAYS ne peut plus invoquer.
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/01465 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNWS
En conséquence, l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevés à raison du non respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable doivent être rejetées.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
Les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du volau moins deux semaines avant l'heure de départ prévue,ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue,ou moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, monsieur [P] [Z] justifie, par la production de son billet de vol, avoir conclu un contrat de transport nº 1572393650394 auprès de la société QATAR AIRWAYS, au départ de [5] et à destination de [Localité 6] prévu le 1er février 2021 à 15 heures 05. Il précise que le vol QR40 reliant [5] à [Localité 4] a été annulé.
La distance totale à parcourir pour ce trajet est de 14271 km.
Monsieur [P] [Z] affirme que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire, ne justifie pas du délai d’information préalable, et se refuse à verser l'indemnisation forfaitaire prévue dans l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
En conséquence, en application des articles 5 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société QATAR AIRWAYS à verser au requérant la somme forfaitaire de 600 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société QATAR AIRWAYS en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, le requérant n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont il peut être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société QATAR AIRWAYS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société QATAR AIRWAYS l'a contraint à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter la présente décision,
Déboute monsieur [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QATAR AIRWAYS aux dépens
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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