Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 181
Rôle N° RG 21/15044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJD7
[L] [K]
C/
S.A.R.L. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 2], [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON de la SCP IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 13 mai 2008, Mme [K] a été recrutée en qualité d'assistante de direction à temps partiel par la SARL [Adresse 2], gérée par M. [C], qui exploite un complexe hôtelier dit «'Le [Adresse 2]'».
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2017.
Le 12 février 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant essentiellement à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en requalification de son poste aux fonctions de directrice statut cadre et en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2020.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Mme [K] a fait appel de ce jugement le 22 octobre 2021.
A l'issue de ses conclusions du 31 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] demande de':
''la recevoir lichter en son appel et le dire bien fondé';
''reformer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a':
''l'a deboutée de l'ensemble de ses demandes';
''l'a condamnée à payer à la SARL [Adresse 2] les sommes suivantes': 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance';
statuant à nouveau';
''debouter la SARL [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''juger l'existence de harcèlement moral';
''requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet';
''juger la requalification du poste qualité de directrice, statut cadre, niveau v échelon'1';
''condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de':
''10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral':
''26'746,77'€ bruts à titre de rappel de salaire pour un travail à temps complet depuis décembre 2014';
''2674,68'€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire';
''14'196,24'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
à titre principal sur la rupture':
ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la sarl [Adresse 2] et lui faire produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire sur la rupture':
''juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse';
en tout etat de cause sur la rupture':
''condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de':
''à titre principal la somme de 56'784'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''à titre subsidiaire 23'660,50'€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4.476,91'€ à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement';
' 7'098,15'€ bruts à titre d'indemnité de préavis';
' 709,81'€ à titre de congés payés sur préavis';
''condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
''ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant';
''se réserver la liquidation de l'astreinte';
''dire et juger que l'intégralité des sommes allouées, produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil';
''dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée';
''condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions du 30 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la SARL [Adresse 2] demande de':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 23 septembre 2021 dans toutes ses dispositions';
par conséquent';
''déclarer, dire et juger que Mme [K] est très justement positionnée au poste d'employée qualifiée, niveau III, échelon'1 et qu'il n'y a pas lieu de requalifier son poste en poste de directrice, statut cadre, niveau V, échelon'1';
''déclarer, dire et juger que Mme [K] a toujours travaillé à temps partiel, qu'elle a toujours été remplie de ses droits en matière de rémunération et qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
''déclarer, dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé';
''déclarer, dire et juger qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral';
''déclarer, dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement permettant de fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K]';
''déclarer, dire et juger que le licenciement notifié le 22 octobre 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle et dispense d'obligation de reclassement est valablement fondé et n'est pas nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [K] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 3500'€ au titre de l'art. 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification des fonctions exercées par Mme [K]':
moyens des parties':
Mme [K] soutient qu'elle a été recrutée par la SARL [Adresse 2] en qualité d'assistante de Direction du Château, catégorie employé, niveau 3, échelon'1 de la CCN des hôtels, cafés, restaurants alors que, dans les faits, elle exerçait des missions correspondant à la classification de directeur niveau 5 échelon'1 de la convention collective.
Elle expose qu'elle était notamment en charge de la gestion du personnel et des saisonniers (recrutement, recherche de logement, contrat de travail, contrôle de l'activité et du temps de travail, paie, etc.), de la gestion des travaux (devis, suivi de chantier, règlements'), de la gestion fiscale et comptable (procuration banque, cabinet comptable, contrôle URSSAF') et de la gestion des sinistres (assurances, réparations') et qu'elle devait en outre assurer l'organisation de l'évènementiel (anniversaires, mariages, etc.) ainsi que le remplacement du personnel (femme de ménage lors de son jour de repos, le dimanche, ou lors de ses congés, préparation du lunch lors du jour de repos du cuisinier le mercredi, procéder à l'arrosage lors des congés du régisseur').
La SARL [Adresse 2] rétorque que Mme [K], qui sollicite la requalification de son emploi en Directrice, Statut cadre, Niveau V, Echelon 1 ne verse au débat aucun document qui pourrait étayer sa demande.
Elle soutient que les fonctions de Mme [K] correspondaient bien à celles prévues à son contrat de travail et à son annexe.
Elle indique notamment que la rédaction des contrats de travail, la gestion de la paie, etc. n'a jamais été effectuée par Mme [K] mais par un cabinet d'expertise comptable, qu'un salarié était dédié au suivi des chantiers, que concernant la gestion fiscale et comptable, elle se bornait à régler les factures, impôts et les taxes après accord du gérant et/ou de l'expert comptable ainsi qu'à tenir le compte des dépenses effectuées pour la gestion de la demeure, que la réalité de ses tâches relevait de la classification des emplois de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants des Employés qualifiés, Niveau III, Echelon 1, qu'elle ne disposait pas de l'activité, de l'autonomie et de la responsabilité du poste de directrice, Niveau V échelon'1', statut cadre et que sa rémunération était plus élevée soit 0,00 Euros que celle à laquelle son statut lui permettait de prétendre ainsi que celle prévue pour le statut de directrice Niveau V, Echelon 1 qu'elle revendique.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, que pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable, que les parties peuvent toutefois convenir d'une classification du salarié supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées, que le salarié est alors fondé à revendiquer la qualification qui lui a été volontairement reconnue par l'employeur et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.
Selon son contrat de travail, Mme [K] exerçait pour le compte de la SARL [Adresse 2] les fonctions d'assistante de direction, classification niveau 3 échelon 1er de la convention collective applicable.
L'annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit que les employés qualifiés réunissent les conditions suivantes':
Compétences': Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.
Contenu de l'activité': Activités variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser.
Autonomie': Appliquer les règles méthodes' (fiches techniques) même en l'absence de l'assistance d'un agent plus qualifié, contrôle hiérarchique dans la phase finale. Agir avec autonomie dans des circonstances définies, en particulier à la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre.
Responsabilité': Le salarié doit se conformer à des modes opératoires variés concernant entre autres l'usage des produits et des matériels. Responsabilité élargie par le champ d'autonomie attribué au titulaire. En outre, responsabilité de l'efficacité et des conséquences des décisions prises. Responsabilités à l'égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l'exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs.
En outre, le classement au niveau III échelon 1 correspondant aux conditions suivantes':
compétences (expérience et/ou formation requise)': BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans) mais, outre des stages professionnels (d'apprentissage ou de scolarité), une expérience confirmée et contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau II/3.
contenu de l'activité': Activité variée, complexe et qualifiée dans une famille de tâches homogènes.
autonomie': Un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser.
responsabilité': Responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens ou méthodes.
Les dispositions conventionnelles applicables précisent en outre que les cadres correspondent aux conditions suivantes':
Compétences': bac + 3 acquis,
1. Soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré'; 2. Soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
Contenu de l'activité':
''étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement';
''assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise.
Autonomie': À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même.
Responsabilité': Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Elles prévoient en outre que relèvent du niveau V échelon 1 les cadres remplissant les conditions suivantes':
contenu de l'activité': peut participer à la prévision et à l'élaboration du programme'; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats.
Autonomie': a pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur.
Responsabilité': conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur.
Participation à l'élaboration de ces programmes. Éventuellement encadrement d'agents de niveaux moins élevés.
Mme [K] verse aux débats divers témoignages, procès-verbaux de plaintes auprès de la gendarmerie de [Localité 1], courriels, devis ou encore procurations dont il ressort':
''qu'elle a assuré le suivi de travaux de menuiserie au sein du [Adresse 2] (présence lors de l'établissement des devis, suivi des travaux et règlements de ces derniers),
''qu'elle a déposé plainte pour le compte de son employeur dans le cadre d'un incendie survenu sur le lieu de travail le 18 juillet 2016 et représenté ce dernier dans le cadre de l'intervention de l'assureur,
''qu'elle était en liaison avec le cabinet comptable de la SARL [Adresse 2] dans le cadre de la gestion sociale des salariés de l'entreprise (préparation du solde de tout compte, réception des taxes, réception des déclarations de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle) et du suivi de la comptabilité dont principalement l'envoi de divers justificatifs au cabinet comptable,
''qu'elle était en charge de l'organisation du séjour des résidents du [Adresse 2],
''qu'elle a pris en charge la gestion d'un sinistre dégât des eaux imputable à la poterie de l'épouse du gérant de la SARL [Adresse 2],
''qu'elle bénéficiait d'une procuration sur les comptes du gérant de la SARL [Adresse 2].
S'il en résulte que Mme [K] a exercé pour le compte de son employeur diverses missions relevant de l'entretien des locaux, de l'organisation de la clientèle, du suivi social des salariés ou enfin de la gestion comptable de la société, il ressort des documents précités mais aussi de l'attestation du cabinet comptable de la SARL [Adresse 2] ainsi que de l'avenant au contrat de travail de M. [V], confiant à ce dernier l'emploi de régisseur, que le suivi et l'établissement de la comptabilité de la SARL [Adresse 2] était confié à un cabinet comptable à qui Mme [K] transmettait les informations utiles à cette fin, que, de même, le suivi social des salariés était assuré par le même cabinet comptable et les fonctions d'entretien et de maintenance à l'extérieur du château étaient confiées à M. [V]. Enfin, il ne ressort pas des éléments de preuve versés aux débats par Mme [K] la démonstration de la réalisation de missions ressortant du périmètre des cadres tels que défini par les dispositions conventionnelles précitées. En conséquence, Mme [K] ne peut prétendre qu'elle relevait de la classification de cadre. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [K] de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet':
moyens des parties':
Mme [K] soutient que le temps de travail stipulé dans son contrat de travail était insuffisant pour réaliser les prestations lui incombant et qu'elle est fondée à revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à temps complet avec la SARL [Adresse 2].
Elle soutient qu'elle était notamment en charge de remplacer le cuisinier, d'assister ou remplacer la femme de ménage, qu'elle devait assurer un travail de secrétariat quotidien en dehors des horaires contractuels et de chez elle puisqu'elle ne disposait pas de bureau au château, ni d'ordinateur et devait utiliser son ordinateur personnel et qu'elle devait en outre travailler au sein du domaine Fiouguière, dont la mère de son employeur est usufruitière.
En réponse, la SARL [Adresse 2] expose que Mme [K] ne démontre pas que, en plus de son travail au sein du château des Aspras, elle était amenée à effectuer les mêmes tâches pour le domaine de la Fiouguière domaine de la mère de Monsieur [Z] [C].
Elle indique que Mme [K] a bénéficié de conditions de travail particulièrement libres, notamment durant toute la période automnale, hivernale et au printemps, puisque, n'ayant pas son employeur sur place, elle était libre d'organiser son travail comme elle le voulait, ce qui lui permettait, notamment, de gérer les locations de sa propriété, que son embauche à temps partiel avait été déterminant pour elle lors de son embauche ainsi que de travailler pour d'autres personnes et que les tâches qui lui étaient confiées étaient parfaitement réalisables en 20 heures hebdomadaires.
Elle précise que Mme [K] s'est progressivement délestée de tâches qu'elle ne souhaitait pas faire comme, par exemple, nettoyer la maison notamment lors des changements de locataire, qu'elle exerçait d'autres emplois auprès d'autres personnes dans la région, qu'elle ne manquait pas de rappeler à son employeur les conditions de son embauche à temps partiel, que la seule fois où elle a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été payées, c'était en juillet 2016, à la suite de l'incendie de la demeure. Ces heures lui ont été réglées comme cela résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2016 et qu'elle n'a jamais été amenée à gérer la boutique de poterie de Madame [I] [C].
Réponse de la cour':
L'article L.'3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, fût-ce pour une période limitée, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet.
D'autre part, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [K] prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions à temps partiel à raison de 86,66 heures mensuelles.
La durée du travail prévue par l'article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 est supérieure à la durée légale de travail.
A l'appui de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, Mme [K] invoque dans ses conclusions des courriels datés des mois d'avril, mai et juillet 2016 et un calendrier de l'année 2015 faisant état de la réalisation d'heures supplémentaires pour les mois d'avril, juillet, août, septembre et octobre.
Les courriels précités, qui portent sur les conditions de séjour de clients du [Adresse 2] ne comprennent aucune indication précise sur le temps de travail de nature à permettre à la SARL [Adresse 2] d'apporter utilement ses éléments de réponse. Par ailleurs, sauf pour les mois d'avril, juillet, août, septembre et octobre 2015, Mme [K] ne produit aux débats aucun décompte suffisamment précis de nature à permettre à la SARL [Adresse 2], chargée d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [K] s'avère en conséquence défaillante, à l'exception des cinq mois précités, dans son obligation préalable de présentation et ne peut en conséquence valablement soutenir avoir réalisé des heures supplémentaires au profit de la SARL [Adresse 2].
la SARL [Adresse 2], qui conteste les heures supplémentaires invoquées par Mme [K], ne justifie pas s'être acquittée de son obligation d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail de Mme [K].
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'une part, que Mme [K] a été réglée de la somme de 712,14'€ bruts en juillet 2016 en raison de son intervention suite à l'incendie du [Adresse 2], soit 37 heures supplémentaires, d'autre part, que les pièces produites à l'instance par Mme [K] ne corroborent pas les mentions du calendrier 2015 que pour les 6, 9 et 25 septembre 2015 et le 6 octobre 2015, soit 8 heures supplémentaires impayées en septembre 2015 et 6 heures supplémentaires impayées en octobre 2015. la SARL [Adresse 2] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [K] la somme de 240,24'€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 24,02'€ bruts au titre des congés payés afférents.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies par Mme [K] n'ont pas eu pour effet de porter la durée de travail de Mme [K] au niveau de la durée légale du travail. Elle ne peut en conséquence prétendre à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet.
sur l'indemnité pour travail dissimulé':
moyens des parties':
Mme [K] soutient que les éléments constitutifs du travail dissimulé sont caractérisés par la tentative de minimiser les travaux réalisés pour le domaine de la Fiouguière, au terme du contrat de travail de Mme [K] avec la SARL [Adresse 2] et le refus de son employeur de lui régler les heures supplémentaires accomplies par elle.
la SARL [Adresse 2] s'oppose à ce chef de demande aux motifs, d'une part, que Mme [K] n'a pas réalisé d'heures qui ne lui auraient pas été rémunérées et, d'autre part, qu'il n'existe pas de sa part de volonté de se soustraire à ses obligations.
Réponse de la cour':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
La modicité des sommes allouées à Mme [K] à titre de rappel sur heures supplémentaires ne permet pas de retenir chez la SARL [Adresse 2] la volonté de se soustraire à ses obligations. Mme [K] sera par conséquent déboutée de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
sur le harcèlement moral':
moyens des parties':
Mme [K] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de la SARL [Adresse 2] de faits de harcèlement moral caractérisés notamment par la réalisation de tâches dépassant largement celles énumérées dans son contrat de travail, que ce soit au sein du [Adresse 2], que pour le compte de Madame [C] (pour la gestion de son domaine privé, ou encore de son magasin, ou bien de sa poterie mise à disposition d'une association'), portant ainsi sa durée de travail au moins à celle d'un travail à temps complet, l'utilisation, sans contrepartie financière, de son propre ordinateur pour effectuer des tâches de secrétariat au profit de la SARL [Adresse 2], l'impossibilité de pouvoir prendre ses congés, l'attitude exigeante et autoritaire de la mère de Monsieur [C] concernant l'exécution des tâches demandées, le harcèlement subi par deux autres salariés, à savoir MM. [Y] et [V] et l'agression dont elle a fait l'objet de la part d'une autre salariée, Mme [H], en août 2011.
Elle expose que le médecin du travail a constaté en juillet 2021 que ses conditions de travail n'avaient cessé de dégrader sa santé.
La SARL [Adresse 2] conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [K] aux motifs qu'elle procéde par voie de pures affirmations sans apporter aucun élément concret afin d'étayer sa demande.
Elle conteste notamment les allégations de Mme [K] relatives à des pressions morales de la part de son employeur cumulées à une surcharge de travail ayant entraîné un burnout et son placement en arrêt maladie à compter du 20 février 2017, l'impossibilité de disposer d'un temps de repos suffisant, l'absence de frontière entre sa vie privée et sa vie professionnelle (la réalisation de son activité administrative à domicile lui convenant) ou encore l'existence de pressions morales de la part de la mère du gérant de la société.
Enfin, elle indique qu'il n'est pas démontré que le burnout invoqué par Mme [K] est en lien avec des problèmes professionnels.
Réponse de la cour':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats':
''un courriel adressé à son employeur en mai 2011 dont il ressort qu'elle s'est assuré du paiement d'un certain «'[A]'» ayant réalisé un travail sur le site distinct de La Fiouguière, appartenant à la mère du gérant de la SARL [Adresse 2],
''un courriel, non-daté mais qui, se référant à une relation de travail commencée trois ans auparavant, apparaît ainsi daté de l'année 2011 ou 2012, dans lequel elle se plaint auprès de la SARL [Adresse 2] de l'attitude à son égard de MM. [M] et [V] et de Mme [H], salariés de l'entreprise, et notamment d'insultes et de menaces à l'aide de haches et d'un harcèlement de la part de M. [V] et dans le cadre duquel elle rappelle avoir comblé un découvert de la SARL [Adresse 2] de 7'000'€ de la SARL [Adresse 2] à l'aide de ses fonds personnels,
''un courriel adressé le 23 juillet 2013 à la SARL [Adresse 2] dans lequel elle relate avoir fait l'objet d'une agression de la part d'une autre salariée, à savoir Mme [H], et dans lequel elle se plaint de la rudesse de l'attitude de la mère du gérant à son égard,
''un certificat médical du 11 août 2012 (ou 2013) mentionnant la présence sur la personne de Mme [K], qui a déclaré avoir été agressée, de contusions au niveau de l'avant-bras gauche,
''des courriels échangés avec la SARL [Adresse 2] en 2014 et 2016 dont il ressort la démonstration qu'elle exerçait sa prestation de travail au profit de son employeur à l'aide de son ordinateur personnel,
''un courriel du 16 mai 2014 dont il ressort qu'elle a changé ses dates de vacances et qu'elle prendrait ses congés après le séjour des gérants au [Adresse 2],
''une note d'honoraires du cabinet comptable de la SARL [Adresse 2] du 30 novembre 2016 relative à une mission de conseil portant sur son propre licenciement et qu'elle a reçu dans le cadre de ses fonctions,
''un courriel d'un client du [Adresse 2] du 8 juillet 2017 lui indiquant avoir compris qu'elle ne serait bientôt plus en charge du [Adresse 2].
Elle produit en outre':
''des extraits de son dossier médical tenu par la médecine du travail dont il ressort qu'en 2011, elle s'est plainte auprès du médecin du travail d'une pression psychologique avec le cuisinier et le jardinier, qu'en 2015, elle a déclaré que le milieu professionnel ne s'était pas amélioré et qu'en 2016, elle a indiqué qu'il existait moins de difficultés relationnelles avec les membres du personnel et qu'elle rencontrait de grosses difficultés avec ses employeurs qui ne comprenaient que le droit du travail anglais.
''un certificat médical du docteur [D] du 13 décembre 2017, indiquant que Mme [K] bénéficie d'un suivi depuis le 6 septembre 2017 en raison de troubles anxio-dépressifs graves en relation directe avec des problèmes professionnels (conflits avec menace de licenciement de la part de son employeur).
Le comportement agressif ou insultant de MM. [M] et [V] et de Mme [H] ou encore l'attitude désagréable de la mère du gérant de la SARL [Adresse 2] ne ressortent que des courriels de Mme [K] ou de ses déclarations devant le médecin du travail et ne sont corroborés par aucun élément de preuve pertinent. De même, le courriel du 16 mai 2014, par lequel elle informe la SARL [Adresse 2] de la modification de ses dates de vacances, ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre ses congés.
En revanche, il ressort que, courant 2011, Mme [K] a réalisé diverses prestations de travail pour sur le site dit de La Fiouguière, appartenant à la mère du gérant de la SARL [Adresse 2], qu'elle a effectué sa prestation de travail au profit de son ex-employeur avec son ordinateur personnel, que fin 2016, la SARL [Adresse 2] a consulté son expert-comptable sur le projet de son licenciement et que, courant juillet 2017, un client de la SARL [Adresse 2] lui a indiqué avoir compris qu'elle ne serait bientôt plus en charge du [Adresse 2].
Ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'une dégradation des conditions de travail constitutive d'un harcèlement moral.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K]':
moyens des parties':
Mme [K] estime qu'elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement des heures effectuées, des faits de travail dissimulé, de la dégradation de son état de santé imputable à l'employeur constitutif de harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de l'atteinte à sa vie privée et de la non-attribution du statut de cadre.
La SARL [Adresse 2] s'oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [K] au motif qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [K]. Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par celle-ci en lui reprochant de ne pas caractériser son préjudice. Enfin, elle estime que Mme [K] ne peut prétendre au paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis au motif que, compte tenu du salaire de référence applicable, elle a déjà été réglée de ces sommes dans le cadre de son licenciement pour inaptitude.
Réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il a été retenu que Mme [K] n'était pas fondée en ses demandes en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ni en revendication du statut de cadre. Par ailleurs, l'accusation de harcèlement moral formée par celle-ci à l'encontre de la SARL [Adresse 2] a été écartée.
De même, le faible volume des heures supplémentaires impayées effectuées par Mme [K] ne permet pas de démontrer que Mme [K] devait se tenir en permanence à la disposition de la SARL [Adresse 2] et qu'il n'existait plus de frontières entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
En revanche, il a été jugé que la SARL [Adresse 2] restait redevable envers Mme [K] de la somme de 240,24'€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2015, outre les congés payés afférents.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
la SARL [Adresse 2], informée en 2011 ou 2012 par Mme [K] de faits de menaces, d'insultes et de harcèlement dont elle setait victime ne justifie pas des mesures qu'elle a prises à l'issue de cette dénonciation pour s'assurer de la réalité des faits dénoncés par sa salariée et, dans l'affirmative, pour mettre fin à cette situation. Ce faisant, il a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée.
Ce manquement, bien qu'ancien, alors que postérieurement à cette dénonciation Mme [K] s'est plainte entre 2011 et 2016 de difficultés relationnelles avec certains salariés de la SARL [Adresse 2], n'a pas permis d'analyser la situation et de mettre en 'uvre les mesures correctrices éventuelles et justifie en conséquence la résiliation judiciaire de Mme [K] aux torts de la SARL [Adresse 2] à la date de son licenciement le 22 octobre 2020.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1'404,16'€ bruts au cours des douze derniers mois travaillés, mode de calcul plus favorable à Mme [K], celle-ci pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de 5'031,59'€. Compte tenu du paiement par la SARL [Adresse 2] d'une somme de 3344,30'€ lors de la rupture du contrat de travail, il subsiste un solde de 1687,39'€ en faveur de Mme [K]. En outre, sur la base d'un salaire de 1351,90'€, il sera alloué à Mme [K] la somme de 4055,70'€ au titre du préavis, outre 405,57'€ au titre des congés payés afférents. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de Mme [K], de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé en lui allouant la somme de'14'800'€ à titre de dommages et intérêts.
sur le surplus des demandes':
la SARL [Adresse 2], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [K] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [K] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a':
- débouté Mme [K] de sa demande en rappel de salaires heures supplémentaires et congés payés afférents';
- débouté Mme [K] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires connexes,
- condamné Mme [K] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [K] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à payer à Mme [K] les sommes suivantes':
- 240,24'€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2015';
- 24,02'€ bruts au titre des congés payés afférents';
- 1'687,39'€ à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement';
- 4'055,70'€ au titre du préavis';
- 405,57'€ au titre des congés payés afférents';
- 14'800'€ à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du'27 décembre 2017;
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à remettre à Mme [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président