Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80886 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74EI
N° MINUTE :
CCC à la SELARL DOCTEUR [Y] [R] par LRAR
CCC à Me CARNAZZA par LS
CE à [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO par LRAR
CE à Me RENARD par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [Y] [R]
RCS de PARIS 830 013 108
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE.
DÉFENDERESSE
Institution [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO
RCS de PARIS 877 849 265
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1578
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28/03/2025, sur le fondement d’une ordonnance d'injonction de payer du 19/12/2024, signifiée le 14/01/2025, l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SELARL DOCTEUR [Y] [R] ouverts dans les livres de l’établissement LCL LE CREDIT LYONNAIS. La saisie lui a été dénoncée le 2/04/2025.
Par acte du 2/05/2025, la SELARL DOCTEUR [Y] [R] a fait assigner l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie, la production d’un état des cotisations restant dues, l’annulation des pénalités et majorations de retard, outre la condamnation de l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco au paiement de certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SELARL DOCTEUR [Y] [R] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
- à titre principal,
QUALIFIER la mesure pratiquée à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [Y] [R] d’abusive et infondée,
Et par voie de conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie ;
ORDONNER qu’un état des cotisations éventuellement restant dû soit clairement établi avec des justificatifs à l’appui (assiette de cotisations, années concernées, taux applicable, historique des sommes déjà prélevées)
ORDONNER qu’en vertu de l’accord amiable convenu entre les parties en 2024, les pénalités de retard et majorations appliquées soient annulées ;
CONDAMNER l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco à une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
PRONONCER un délai de paiement sur une période de 12 mois,
PRONONCER, par équité, compte tenu de la bonne foi de la SELARL DOCTEUR [Y] [R], que celle-ci ne soit pas condamnée à des majorations de retard, ni même au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
L’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite de voir dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles en application de l’article 1344-1 du code civil, outre la condamnation de la SELARL DOCTEUR [Y] [R] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande tendant à voir “qualifier” la mesure d'exécution forcée comme abusive et infondée constituant un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mainlevée
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue.
Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que la dénonciation de la saisie-attribution querellée est nulle, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d'injonction de payer ayant fondé la saisie
Faute pour la débitrice d’avoir sollicité l’annulation du procès-verbal de signification critiqué aux termes du dispositif de ses écritures, le moyen tiré de ce que cette signification aurait été irrégulière ne saurait conduire à remettre en cause le caractère exécutoire du titre fondant la saisie. Ce moyen ne pouvant prospérer, il sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l’erreur et de l’absence de précision du décompte
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’erreur affectant un tel décompte ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution litigieux comporte bien un décompte distinct en principal, intérêts et frais, le texte de l’article R211-1 susvisé n’imposant nullement que chacun de ces postes soient détaillés plus précisément. Il sera en outre observé qu’au cas présent, le montant en principal figurant sur l’acte de saisie correspond strictement à celui figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé la mesure de sorte que ces mentions permettaient suffisamment à la débitrice d’être informée de la cause et du montant des poursuites exercées à son encontre et de faire valoir toute contestation utile à cet égard. Aucune irrégularité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors qu’il correspond au titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie et dans la mesure où la débitrice ne se prévaut nullement de règlements effectués postérieurement à l’ordonnance d'injonction de payer du 19/12/2024, le décompte figurant sur l’acte de saisie ne saurait de même être regardé comme erroné. La débitrice ne peut en outre, sous couvert de critique du caractère formellement erroné du décompte mentionné à l’acte de saisie, voir remettre en cause devant le juge de l'exécution le montant de la condamnation tel qu’il résulte de l’ordonnance d'injonction de payer du 19/12/2024 (voir ci-dessous). Le moyen tiré de l’erreur affectant le décompte sera donc rejeté.
Sur les autres moyens
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, alors qu’il lui était loisible de le faire au plus tard dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant eu effet pour rendre indisponible en tout ou partie ses biens en application de l’article 1416 du code de procédure civile, la SELARL DOCTEUR [Y] [R] ne justifie pas avoir formé opposition dans les délais requis à l’ordonnance d’injonction de payer du 19/12/2024.
Celle-ci étant devenue définitive, il n’appartient plus au juge de l’exécution d’en modifier les dispositions et ce, quand bien même les cotisations dont le paiement est poursuivi s’avéreraient avoir été réglées par la débitrice antérieurement à la procédure en injonction de payer initiée par le créancier.
Les moyens développés par la SELARL DOCTEUR [Y] [R] dans le corps de ses conclusions quant au règlement des cotisations dues avant le prononcé de l’injonction de payer litigieuse, à la contrariété de cette dernière avec l’accord amiable antérieurement conclu, à l’absence de prise en compte des mandats de prélèvement signés, au caractère contesté et contestable de la créance sanctionné par l’injonction de payer litigieuse ou encore à la suspension de la procédure en injonction de payer initiée ne peuvent donc qu’être écartés.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25/03/2025.
Sur les prétentions relatives à l’état des cotisations et aux majorations et pénalités de retard
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n’entre manifestement pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions tendant à voir ordonner qu’un état des cotisations éventuellement restant dû soit établi ou à voir ordonner qu’en application de l’accord de règlement amiable conclu entre les parties en 2024, les pénalités de retard et les majorations appliquées - dont le recouvrement est basé sur un titre exécutoire que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause - soient annulées.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande n’est pas soutenue dans le corps des conclusions de la requérante, qui ne produit en outre aucun justificatif à l’appui de cette prétention. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Cette demande n’est pas soutenue aux termes des conclusions. Elle se heurte au demeurant à l’impossibilité pour le juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre exécutoire ayant fondé la saisie. Elle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL DOCTEUR [Y] [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SELARL DOCTEUR [Y] [R] à payer à l’organisme [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
DECLARE irrecevables les prétentions visant à voir ordonner la production d’un état des cotisations restant dû et à annuler les pénalités de retard et les majorations appliquées ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Y] [R] à payer à l’institution [Localité 5] HUMANIS Agirc-Arrco la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Y] [R] aux dépens.
Fait à Paris, le 06 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment